Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 896/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_896/2009

Arrêt du 21 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
R.________, représentée par Me Claudio A. Realini, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente temporaire),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 15 septembre 2009.

Faits:

A.
Arguant souffrir des conséquences - totalement incapacitantes depuis le 15
septembre 2004 - d'une tumeur au cerveau, R.________, née en 1954, travaillant
alors en tant que conseillère technique dans le centre d'appels d'une grande
entreprise de téléphonie, s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 13 octobre 2005.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants, qui retenaient unanimement que leur patiente souffrait des
séquelles d'une crâniotomie rétro-mastoïdienne pour exérèse d'un méningiome de
la tente du cervelet le 30 septembre 2004, notamment d'une diplopie verticale
en cours de régression, de céphalées, de fatigues et de troubles de la
concentration (rapports du docteur M.________, généraliste, des 20 décembre
2005 et 23 mai 2007, du docteur F.________, ophtalmologue, des 23 mars et 7
avril 2006, et du docteur T.________, service de neurochirurgie de l'Hôpital
X.________, des 11 octobre et 12 novembre 2004, 14 janvier 2005, ainsi que 10
novembre 2006); seul le docteur M.________ s'est véritablement prononcé sur la
capacité résiduelle de travail, qu'il évaluait finalement à 20 % dans une
activité manuelle.
L'office AI a également mis en oeuvre plusieurs expertises. Le docteur
B.________, neuro-ophtalmologue, a mentionné une évolution favorable de tous
les troubles relevant de son domaine de compétence observés en phase
post-opératoire (altération campimétrique, diplopie, insuffisance de
convergence, défect pupillaire) qui étaient désormais asymptomatiques ou
n'avaient plus de signification fonctionnelle ni pronostique; selon lui, seule
la symptomatologie neurologique alléguée (céphalée, fatigabilité, troubles
mnésiques, difficultés à se concentrer ou à lire, etc.) pouvait justifier
l'incapacité totale de travail attestée (rapport du 12 novembre 2007). Le
docteur O.________, neurologue, n'a relevé aucune anomalie significative à
l'examen clinique; il signalait en revanche d'importantes discordances entre
les éléments rapportés par l'assurée et ceux ressortant des documents médicaux
disponibles; il estimait également que la situation actuelle pouvait
s'expliquer par la constellation psychique dans laquelle se trouvait
l'intéressée (rapport du 5 mars 2008).

R.________ a aussi produit l'avis du psychologue C.________, spécialiste en
neuropsychologie, qui a rapporté des troubles de l'attention sous forme de
ralentissement n'atteignant le niveau de déficit que dans une tâche
informatisée et en attention soutenue auditivo-verbale ainsi que des troubles
exécutifs touchant essentiellement l'inhibition et interférant dans les tâches
d'organisation de l'action (rapport du 26 novembre 2007).
L'administration a encore sollicité le docteur I.________, psychiatre traitant,
qui a d'abord diagnostiqué une dysthymie totalement incapacitante en se
référant à l'avis du psychologue cité (rapport du 14 avril 2008), puis un
psycho-syndrome organique de même incidence sur la capacité de travail (rapport
du 22 juin 2008). Elle a aussi mandaté son service médical régional (SMR) pour
la réalisation d'un examen clinique psychiatrique. Le docteur G.________,
psychiatre, a fait état d'une dysthymie sans répercussion sur la capacité de
travail et, vu l'évocation de dorso-lombalgies, a exclu un trouble somatoforme
persistant (rapport du 14 août 2008).
Sur la base des renseignements récoltés, l'office AI a annoncé à l'assurée
qu'elle envisageait de lui allouer une rente entière pour la période allant du
1er septembre 2005 au 31 janvier 2008 (projet de décision du 2 septembre 2008).
Malgré les objections de l'intéressée, reposant sur l'appréciation du docteur
N.________, expert psychiatre privé, qui faisait état d'une dysthymie et d'un
trouble cognitif léger (troubles mentaux dus à une lésion cérébrale) empêchant
la reprise de l'activité habituelle mais autorisant l'exercice à mi-temps et
avec baisse de rendement d'une activité devant cependant répondre à plusieurs
limitations physiques, psychiques et sociales (rapport du 8 décembre 2008), il
a confirmé sa première intention (décision du 26 mai 2009).

B.
R.________ a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales, concluant à la réalisation préalable d'une expertise médicale et au
maintien de la rente au-delà du 31 janvier 2008. Elle contestait la valeur des
rapports réalisés par les docteurs O.________ et G.________ préférés à celui du
docteur N.________, qui attestait la présence de troubles neurologiques aussi
signalés par le docteur B.________, considérait que de nombreux éléments
démontraient l'impossibilité pour elle de reprendre son ancienne activité et
déposaient les avis des docteurs I.________ et M.________, qui maintenaient
leurs diagnostics et appréciation de la capacité résiduelle de travail
(certificats des 6 et 8 juin 2009).
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions par jugement du
15 septembre 2009. Elle estimait en substance que les renseignements fournis
par les docteurs B.________ et O.________ permettaient d'exclure une incapacité
de travail sur le plan physique et qu'il en allait de même des rapports
produits par les docteurs O.________ et G.________ sur le plan psychiatrique.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à la
mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale et au renvoi de la cause aux
premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants ou au maintien
du droit à la rente au-delà du 31 janvier 2008.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une
appréciation manifestement inexacte des faits.

2.1 Elle soutient que celle-ci ne pouvait ignorer l'avis du docteur B.________,
qui avait constaté l'existence de nombreuses limitations neurologiques, au
motif que cela ne relevait pas de son domaine de compétence, d'autant moins que
le docteur F.________ abondait dans son sens, qu'elle n'aurait pas dû se
référer à la seule opinion du docteur O.________ dans le sens où le rapport de
cet expert était incomplet puisqu'il n'avait pas analysé l'impact des troubles
neurologiques allégués (troubles de l'équilibre et mnésiques, fatigabilité,
difficultés à lire et à écrire, céphalées) et qu'aucun examen
neuropsychologique n'avait été réalisé, qu'elle n'aurait pas dû écarter l'avis
des docteurs N.________ et I.________ au profit de celui du docteur O.________
sur le plan psychiatrique alors que le premier médecin cité avait énoncé de
nombreuses limitations justifiant une capacité résiduelle partielle de travail
dans une activité adaptée et que le psycho-syndrome organique invoqué par le
deuxième, dont les manifestations ont aussi été décrites par le docteur
M.________ notamment, n'avait jamais été investigué et que l'appréciation de la
capacité de travail (100 % dans l'activité antérieure) était finalement
irréaliste.

2.2 L'appréciation de la situation médicale par les premiers juges n'est pas
remise en question par l'argumentation de l'assurée. Il ressort effectivement
du dossier médical que, en tout cas au plus tard au moment de la réalisation de
l'examen clinique psychiatrique, la capacité de travail de cette dernière était
entière tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique.
A cet égard, on précisera que la constitution du dossier par l'office intimé
répond à une logique induite par le contenu même des rapports médicaux
successifs. Ainsi, les documents fournis par les médecins traitants, bien que
succincts et peu motivés, montrent une évolution post-opératoire favorable avec
la rémanence de certains symptômes, dont surtout la diplopie verticale, puis
seulement les céphalées, les troubles de la concentration et la fatigabilité.
L'administration a donc mandaté un neuro-ophtalmologue qui a exclu l'influence
actuelle sur la capacité de travail de toutes les affections relevant de son
domaine de compétence observées durant la phase post-opératoire. Celui-ci a
certes mentionné une incapacité de travail qu'il rattachait désormais aux
céphalées et aux troubles neurologiques allégués. Sur ce point particulier, il
n'a cependant procédé à aucune investigation précise et s'est seulement référé
à des données anamnestiques subjectives qui ne sauraient revêtir la valeur
probante que la recourante voudrait leur conférer. La même remarque peut
s'appliquer à l'avis des médecins traitants. Pour lever le doute que faisaient
planer les remarques du docteur B.________, l'office intimé a alors mis en
oeuvre une expertise neurologique. L'examen clinique réalisé par le docteur
O.________ n'a relevé aucune anomalie significative. Sur la base d'une longue
discussion du contenu du dossier médical, cet expert a en revanche noté
l'existence de nombreuses contradictions qu'il a détaillées et pour lesquelles
il a fourni des explications convaincantes, notamment en ce qui concerne les
prémisses erronées sur lesquelles reposent le raisonnement du neuropsychologue
C.________. Si cela ne ressortait pas suffisamment des conclusions du docteur
O.________, ce qui n'est pas le cas, il serait néanmoins évident que l'absence
d'anomalie significative ne saurait nécessiter une analyse de l'impact sur la
capacité de travail. Le document critiqué ne peut donc être qualifié
d'incomplet. Cet expert a encore suggéré que la constellation psychique dans
laquelle se trouvait l'assurée pouvait expliquer la situation. L'administration
a par conséquent sollicité le psychiatre traitant et fait examiner la
recourante par son service médical. Elle est également entrée en possession
d'un rapport d'expertise privée. La juridiction cantonale ne s'est pas fondée
sur le rapport du docteur O.________ pour forger son opinion sur le plan
psychiatrique contrairement à ce qu'affirme l'assurée. Elle a constaté que les
docteurs N.________ et G.________ partageaient la même appréciation quant à
l'absence d'incapacité de travail engendrée par le dysthymie mais a écarté
l'avis du premier, tout comme celui du docteur I.________, dans la mesure où
les conclusions de ces deux praticiens relatives à l'incapacité de travail
reposaient sur des éléments neurologiques, qu'on retrouve d'ailleurs quasi à
l'identique dans le rapport du psychologue C.________, déjà discutés et écartés
comme incapacitant par le docteur O.________. Les manifestations des troubles
mentaux dus à une lésion cérébrale (trouble cognitif léger) ou du
psycho-syndrome organique invoqués relèvent de cette problématique.
L'appréciation des faits par les premiers juges n'apparaît donc pas
manifestement inexacte. On ajoutera encore que les autres arguments développés
ne sont pas pertinents, ni même suffisamment motivés. Si les éléments médicaux
jugés valablement probants n'attestent pas d'incapacité de travail, il est
effectivement logique d'en déduire la possibilité d'exercer toute activité, y
compris la dernière concrètement exercée. Dans ce sens, il n'est pas nécessaire
d'envisager l'hypothèse d'un employeur disposé à prendre en compte les
problèmes de santé de l'assurée puisque ceux-ci n'influencent en rien sa
capacité de travail. Le recours est donc entièrement mal fondé.

3.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait en outre prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton