Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 894/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_894/2009

Arrêt du 21 juillet 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
S.________,
représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève, Chambre 2, du 15 septembre 2009.

Faits:

A.
S.________, né en 1955, a travaillé en qualité de quincaillier puis de
"fournituriste" dans l'horlogerie. En 1998, il a été victime d'un accident de
canoë, qui a entraîné une rupture subtotale du ligament croisé antérieur du
genou droit ainsi qu'une déchirure oblique de la corne postérieure et du
segment moyen du ménisque interne. La CNA a pris le cas en charge. Par décision
du 24 septembre 2007, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de 15 %, ainsi qu'une rente d'invalidité de 51 % depuis le 1er août 2006.

Le 9 mai 2002, S.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité. L'Office
cantonal AI du canton de Genève (l'office AI) a édité le dossier de la CNA, où
figure notamment un rapport du docteur G.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique (examen final du 7 octobre 2005). Par ailleurs, il a confié un
mandat d'expertise au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (rapport du 21 novembre 2003). A la lumière des renseignements
recueillis, l'office AI a estimé que la mise en place de mesures d'ordre
professionnel était inutile en raison d'une majoration de symptômes
psychiatriques. Il a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 37 %, compte tenu
de l'absence de toute limitation d'ordre psychiatrique et d'une capacité de
travail totale dès le 12 avril 1999 dans une activité adaptée à la marche avec
des cannes (rapport de réadaptation du 22 mars 2006). Par décision du 31 mars
2006, confirmée sur opposition le 11 juillet 2007, l'office AI a rejeté la
demande de prestations.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement à des mesures d'ordre professionnel. Cette
autorité a rendu un premier jugement, le 8 juillet 2008, qui a été annulé par
le Tribunal fédéral (arrêt du 30 juin 2009, 9C_648/2008).

Reprenant l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a constaté que la
capacité de travail de l'assuré est entière dans une activité adaptée à son
handicap physique (douleurs au genou droit), et qu'il ne présente du surcroît
aucune pathologie psychiatrique affectant sa capacité de travail. Derechef, le
tribunal a fixé le degré de l'invalidité à 44 % (résultant de la comparaison,
en 1999, d'un revenu sans invalidité de 76'903 fr. avec un gain d'invalide de
42'883 fr.), ce qui l'a conduit à admettre partiellement le recours et à
reconnaître à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du
1er octobre 1999, par jugement du 15 septembre 2009.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au versement
d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 1999, fondée sur un
degré d'invalidité de 100 %.

L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le degré d'invalidité du recourant, singulièrement sur son
droit à une rente.

Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution
du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir fait preuve d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, violant de la sorte
l'art. 9 Cst. Il se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendu
(art. 29 Cst.), car les premiers juges n'ont pas donné suite à sa demande
d'audition de trois médecins (docteurs D.________, N.________ et M.________).

En ce qui concerne le volet psychiatrique, le recourant estime que le tribunal
cantonal a considéré à tort que le rapport de l'expert C.________ du 21
novembre 2003 revêtait pleine valeur probante. Selon le recourant, il n'est pas
admissible, d'un point de vue scientifique et déontologique, qu'un expert
reconnaisse en même temps que l'on se trouve dans la situation complexe d'un
assuré qui a subi un accident en 1998 dont les séquelles amènent
progressivement à un enlisement physique et psychique, en affirmant plus loin
que cette atteinte résulte d'une simple majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques et sociales. De plus, il soutient que le tribunal
cantonal n'avait aucune raison de fonder son jugement sur l'avis du docteur
C.________ dès lors qu'il divergeait de ceux de ses médecins traitants
(docteurs V.________, N.________ et D.________).

En ce qui concerne le status orthopédique, le recourant reproche aux premiers
juges d'en avoir nié l'évolution défavorable, attestée par le dossier médical,
ainsi que de n'avoir pas eu la possibilité d'apporter la preuve que de
l'arthrose s'ajouterait aujourd'hui aux séquelles accidentelles, en plus
d'importants problèmes lombaires induits par la marche avec des cannes
anglaises.

3.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF
131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts
cités), en l'occurrence le 11 juillet 2007.

Le recourant se prévaut ainsi vainement des avis des docteurs N.________ et
D.________, car leurs certificats (établis en 2009) portent essentiellement sur
son état de santé actuel. Il est donc superflu d'entendre les médecins
prénommés dans le but de faire administrer des preuves qui seraient de toute
façon dénuées de pertinence pour trancher le litige.

4.
Donnant suite à l'arrêt de renvoi du 30 juin 2009 (9C_648/2008), la juridiction
cantonale s'est exprimée sur la valeur probante des avis médicaux versés au
dossier et a procédé aux constatations de fait relatives à l'étendue de la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée (consid. 4 du
jugement attaqué).

A cet égard, ainsi que le Tribunal fédéral l'avait rappelé dans l'arrêt du 30
juin 2009 (consid. 1.2), les constatations de l'autorité cantonale de recours
sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité
relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle
restreint.

Or, dans son discours, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des
premiers juges serait insoutenable. Son argumentaire consiste essentiellement à
opposer les appréciations de ses médecins traitants à celles de l'expert
C.________ et du docteur G.________ dont les rapports satisfont à tous les
réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352), alors que les avis médicaux dont il se prévaut
(cf. écritures des docteurs D.________ des 9 juillet 2002 et 15 juin 2003,
M.________ du 3 juillet 2003, et V.________ du 20 août 2007) ne constituent que
de simples attestations, non motivées. En résumé, le recourant n'a ni démontré
ni même rendu plausible que l'étendue de la capacité de travail dans une
activité adaptée aurait été établie de façon manifestement inexacte, ou au
mépris de règles de droit essentielles. La décision de l'office intimé
s'inscrit d'ailleurs en harmonie avec les conclusions du docteur G.________ qui
admettait que le recourant pourrait travailler à plein temps dans un emploi
adapté à l'état de son genou droit (rapport du 7 octobre 2005) et de celles du
psychiatre C.________ qui attestait l'absence de diagnostic psychiatrique
(rapport du 21 novembre 2003).

Quant à l'évaluation de l'invalidité proprement dite (art. 28 LAI), elle n'est
pas sujette à discussion.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 2, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud