Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 884/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_884/2009

Arrêt du 16 novembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
B.________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8
septembre 2009.

Vu:
le jugement du 8 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté un recours formé par B.________ contre la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 1er novembre
2007 de ne pas entrer en matière sur la demande de révision d'une rente
d'invalidité,
la lettre de B.________ du 14 octobre 2009 (timbre postal) adressée au Tribunal
fédéral,

considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des
conclusions insuffisantes;
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz