Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 866/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_866/2009

Arrêt du 23 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
F.________,
représentée par Me Georges Bagnoud, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève, Chambre 8, du 20 août 2009.

Faits:

A.
Par décision du 12 novembre 2007, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée par F.________.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève a entendu les docteurs
D.________ et R.________ en tant que témoins (audience du 21 novembre 2008). Il
a ensuite donné la possibilité à l'office AI de soumettre les procès-verbaux
d'enquêtes à son Service médical régional AI (SMR) et de se déterminer dans le
délai imparti. Par jugement du 20 août 2009, il a débouté l'assurée.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi "de prestations de l'AI pleines et entières".

Dans sa détermination du 16 octobre 2009, le Président suppléant de la Chambre
8 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales indique qu'en raison
d'une erreur de classement (corrigée depuis lors) il n'a pas eu connaissance de
la réponse de l'office AI datée du 6 janvier 2009; le Tribunal n'ayant pas
statué sur certaines conclusions et n'ayant pas pris en considération des faits
pertinents ressortant en particulier du courrier du 6 janvier 2009, il propose
l'admission du recours. Pour sa part, l'office AI conclut à l'admission
partielle du recours, en ce sens que le jugement entrepris soit annulé et la
cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux
qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515
consid. 1.3 p. 519, 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

2.
Il ressort de la détermination de la juridiction cantonale du 16 octobre 2009
et des pièces qu'elle a transmises au Tribunal fédéral - également produites
par l'assurée à l'appui de son recours et qui sont recevables au regard de
l'art. 99 al. 1 LTF - qu'au moment de statuer les premiers juges n'avaient pas
connaissance de la réponse de l'intimé du 6 janvier 2009, ni, partant, de
l'avis médical du SMR du 19 décembre précédent (cf. aussi la partie "en fait"
du jugement entrepris, consid. 27 p. 8). Par inadvertance - cette réponse et
son annexe n'ayant pas été classées au dossier -, l'autorité de recours de
première instance a ainsi rendu son jugement sur la base d'un dossier incomplet
et sans se prononcer sur les conclusions de l'intimé, qui demandait que la
cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire sur le plan médical. Au
regard du droit d'être entendues des parties et du devoir du juge d'administrer
les preuves nécessaires, le jugement entrepris n'est dès lors pas conforme au
droit fédéral. Il convient par conséquent de l'annuler et de renvoyer la cause
à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau en prenant en
considération les pièces qui manquaient au dossier le 20 août 2009.

3.
Les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite (art. 65 al. 4 LTF), seront
supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par un
avocat, la recourante qui obtient gain de cause a par ailleurs droit à des
dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 août 2009 est
annulé; la cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour
qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 23 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless