Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 860/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_860/2009

Arrêt du 16 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

S.________, représenté par Patronato INCA, Service juridique,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du
1er septembre 2009.

Faits:

A.
A.a S.________ travaillait comme peintre en carrosserie. Arguant souffrir de
douleurs dorsales et cervicales notamment, il a requis le 24 septembre 1997 de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI)
l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.
Se fondant sur les avis du docteur U.________, chirurgien orthopédique
(rapports des 5 septembre et 31 octobre 1997), ainsi que sur celui des docteurs
E.________ et L.________, division de rééducation de l'Hôpital X.________
(rapport du 30 mars 1998), desquels ressortent particulièrement une incapacité
totale de travail depuis le 20 août 1997 consécutive à une chute ayant
apparemment exacerbé des lombalgies préexistantes mais autorisant pourtant la
reprise immédiate du travail à mi-temps, puis à plein temps un mois après, ou
un reclassement dans une activité plus légère, sans exposition aux produits
chimiques, ni aux intempéries, l'office AI a d'abord envisagé de refuser
l'octroi de toute prestation (projet de décision du 5 juin 1998). Vu l'opinion
du docteur B.________, interniste traitant (rapport du 10 février 1999) qui,
s'inspirant partiellement des observations du docteur G.________, psychiatre
(rapport du 8 janvier 1999, dont la teneur correspond pour l'essentiel à celui
du 22 septembre suivant), diagnostiquait un trouble somatoforme douloureux et
un état dépressif totalement incapacitants dès le 13 novembre 1998, il a
toutefois confié la réalisation d'une expertise à l'un de ses centres
d'observation médicale (COMAI). Les docteurs D.________ et P.________, avec
l'aide des docteurs A.________, interniste et rhumatologue, et C.________,
psychiatre, ont conclu à une incapacité de travail de 75 % engendrée par un
syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de dorso-lombalgies et
différents troubles (psychosomatiques multiples, dépressif récurrent moyen avec
syndrome somatique, statiques modérés du rachis; rapport du 17 mai 2001).
Sur la base de ce dernier document, l'administration a rejeté la requête de
reclassement (projet de décision du 31 août 2001 et décision du 5 octobre
suivant) et reconnu le droit de l'assuré à une rente entière à compter du 13
novembre 1999 (décisions des 1er et 22 octobre 2001).
A.b Durant la première procédure de révision, le docteur B.________ a informé
l'office AI que l'état de santé psychique de son patient s'était amélioré et
que celui-ci était disposé à suivre une mesure de reclassement ou d'observation
en atelier (rapport du 29 août 2004).
L'administration a mandaté son service médical (SMR) pour la mise en oeuvre
d'un examen psychiatrique. Le docteur O.________ a estimé que le trouble
dépressif récurrent observé (épisodes moyens à sévères, en rémission partielle)
permettait la reprise à mi-temps de l'activité habituelle et d'une activité
adaptée à 80 % dès août 2004, que la claustrophobie et le trouble somatoforme
indifférencié aussi mis en évidence devaient être classés dans la catégorie des
affections sans incidence sur la capacité de travail et que les mesures
préconisées par le médecin traitant s'imposaient (rapport du 21 août 2006). Le
stage d'orientation organisé consécutivement s'est toutefois achevé
prématurément pour raisons médicales (rapport de synthèse du 19 mars 2007).
Signalant une péjoration de la symptomatologie habituelle, le docteur
B.________ a attesté une incapacité totale de travail depuis le 15 février 2007
(rapports des 16 février, 14 et 26 mars 2007).
Se référant principalement aux informations du SMR et de son service de
réadaptation professionnelle (rapport final du 17 avril 2007), l'office AI a
informé l'intéressé qu'il envisageait de réduire son droit à une rente entière
à un quart de rente à partir du deuxième mois suivant la notification de la
décision définitive (projet de décision du 30 mai 2007). En dépit des
objections soulevées, étayées par les docteurs B.________ et G.________, qui
attestaient désormais la présence d'une somatisation et d'un état dépressif ou
d'une dysthymie générant une incapacité totale de travail (rapports des 11, 14
et 15 juin, ainsi que 11 septembre 2007), il a confirmé sa première intention
(décision du 24 septembre 2008).

B.
S.________ a recouru contre la décision au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales, concluant au maintien de la rente entière au-delà du 31
octobre 2008. Il soutenait que son état de santé ne s'était nullement amélioré
comme le démontraient les documents figurant au dossier et ceux, concluant à
une incapacité totale ou à une faible capacité résiduelle de travail avec
baisse de rendement (rapports des docteurs R.________, neurologue, G.________
et T.________ des 18 septembre, 15, 17 et 28 octobre 2008), déposés
spécialement pour appuyer ses allégations. Le docteur G.________ a été
auditionné au cours de l'instance (procès-verbal d'enquête du 12 mai 2009). Les
parties ont eu la possibilité de s'exprimer sur son témoignage.
La juridiction cantonale a admis le recours, estimant substantiellement qu'une
amélioration de l'état de santé susceptible de se maintenir pendant une période
relativement longue sans interruption notable n'avait pas été rendue
vraisemblable.

C.
L'administration forme un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la
décision du 24 septembre 2008.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé au maintien de la rente entière
au-delà du 31 octobre 2008.

3.
La juridiction cantonale a placé tous les rapports médicaux disponibles sur un
pied d'égalité quant à la valeur probante que ceux-ci revêtaient. Elle a
constaté que les diagnostics ressortant des rapports du COMAI et du SMR étaient
globalement superposables mais engendraient des effets différents sur la
capacité de travail, qu'une amélioration de l'état de santé psychique de
l'assuré en 2004/2005 n'était contestée ni par celui-ci, ni par ses médecins
traitants, que ce qui, aux yeux du service de réadaptation de l'office
recourant ou de l'institution mandatée par celui-ci pour réaliser des mesures
d'ordre professionnel, pouvait passer pour de la mauvaise volonté devait, selon
les médecins consultés, être attribué aux troubles psychiatriques observés
(situation de stress liée à un effondrement narcissique engendrant - ou
exacerbant - une symptomatologie incompatible avec l'exercice d'une activité
lucrative) et que la récurrence, ou la labilité, des affections diagnostiquées,
qui n'était pas remise en question par les praticiens interrogés, légitimait la
divergence des conclusions relatives à la capacité résiduelle de travail de
l'intimé puisque celles-ci n'avaient pas été posées aux mêmes périodes. Elle a
inféré de ce qui précède qu'une amélioration susceptible de se maintenir
suffisamment longtemps sans interruption notable n'avait pas été rendue
vraisemblable par l'administration, de sorte que la révision ne se justifiait
pas.

4.
L'office recourant reproche d'une manière générale aux premiers juges d'avoir
violé le droit fédéral et apprécié les faits d'une façon manifestement
inexacte.

4.1 Il conteste l'affirmation selon laquelle les constatations du COMAI en 2001
et celles du SMR en 2006 étaient superposables. Il relève les éléments
thymiques présents dans l'examen clinique du premier, mais ne se retrouvant
plus dans le status psychiatrique, ni dans l'anamnèse du second, souligne
d'autres éléments révélateurs d'une amélioration notable, estime que le trouble
somatoforme observé est désormais en rémission vu la diminution des plaintes
algiques ainsi que l'absence de comorbidité psychiatrique et soutient que le
rapport du docteur O.________ démontre sans équivoque une évolution positive de
la symptomatologie dépressive.
Bien que la juridiction cantonale parle expressément de constatations, elle ne
cite concrètement que les diagnostics retenus par les deux organismes
mentionnés que l'ont peut effectivement qualifier de globalement superposables
dès lors qu'on y retrouve la dépression décrite de la même façon quelle que
soit l'époque (sauf la mention de la rémission partielle) et que les autres
chiffres de la CIM-10 cités (excepté celui relatif à la claustrophobie), certes
différents d'une époque à l'autre, relèvent cependant tous de la catégorie
générale des troubles somatoformes. Les premiers juges n'ont en outre jamais
nié l'amélioration de l'état de santé psychique de l'assuré que l'argumentation
de l'office recourant tend à démontrer en s'appuyant sur la rapport du SMR. Ils
ont uniquement soutenu que ladite amélioration ne s'était pas maintenue
suffisamment longtemps dans la durée comme l'établissaient ultérieurement les
rapports du psychiatre traitant. Sur ce point, l'acte attaqué n'est donc pas
valablement remis en question par le raisonnement de l'administration et ne
saurait être qualifié de manifestement inexact.

4.2 L'office recourant fait ensuite grief à la juridiction cantonale d'avoir
déduit de la récurrence ou de la labilité des troubles diagnostiqués la
nécessité de recueillir des informations sur une longue période afin de pouvoir
statuer légitimement. Il estime que la composante répétitive du trouble exprime
plus le risque qu'un nouvel épisode occasionnant une incapacité de travail se
produise que la fatalité de la survenance d'un tel événement. Selon lui, une
telle caractéristique ne doit pas être considérée comme un argument parlant, en
soi, en défaveur d'une potentielle évolution positive durable.
Si les considérations des premiers juges à ce propos peuvent assurément évoquer
l'énoncé d'une théorie générale et abstraite, il convient cependant de les
replacer dans le contexte du jugement critiqué. Elles apparaissent alors
uniquement comme un argument supplémentaire, peut-être maladroit, venant étayer
le fait que l'amélioration constatée par le docteur O.________ à un moment
donné, admise de tous, n'était que temporaire, raison pour laquelle elle ne
trouvait pas d'écho dans les différents avis fournis postérieurement par le
docteur G.________. Dans ce sens, on ne peut donc pas parler de violation du
droit ni d'appréciation manifestement inexacte des faits.

4.3 L'administration reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir lié
l'état thymique de l'intimé à son état de stress, théorie soutenue par le
docteur G.________, alors qu'aucun critère de la CIM-10 n'établit un tel lien,
aux dires de son service médical. Elle considère que si le stress imputable à
l'exercice d'une activité professionnelle suscitait effectivement une
dépression réactionnelle, cette dernière aurait alors dû être écartée au profit
d'un diagnostic plus approprié, tel que celui de trouble de l'adaptation qui,
selon l'expérience générale, n'entraîne de toute façon pas d'incapacité de
travail durable.
Les considérations des premiers juges sont plus nuancées que ce que veut faire
accroire l'office recourant. Si ceux-ci ont effectivement parlé de situations
de stress causées par la crainte que l'assuré peut ressentir vis-à-vis de
l'évaluation de son travail, ils ont également rapporté l'existence
d'effondrements narcissiques - ou l'angoisse de tels effondrements - de même
origine ayant pour conséquence des symptômes qui ne relèvent pas tous du
registre dépressif. Cela découle aussi des autres documents médicaux figurant
au dossier, notamment de l'expertise COMAI. De plus, comme le reconnaît du
reste l'administration, la CIM-10 comporte des diagnostics qui reposent en
partie sur les réactions d'une personne à un facteur de stress (F 43). Les
propos tenus par le psychiatre traitant durant son audition n'excluent pas la
possibilité que l'incapacité de travail de l'intimé soit influencée d'une
manière ou d'une autre par l'un des diagnostics appartenant à cette catégorie
dès lors que le praticien ne s'était alors pas exprimé librement et
complètement mais avait seulement répondu à des questions précises et orientées
posées par le juge instructeur afin d'éclaircir une situation médicale qui
pouvait sembler confuse. La référence à l'expérience générale selon laquelle un
trouble de l'adaptation n'entraînerait pas d'incapacité de travail durable
n'est en outre pas pertinente dans la mesure où elle porte sur un élément
médical qui est loin d'être notoire et nécessite au contraire l'appréciation
d'un médecin (cf. notamment ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 sv.). Dans ces
circonstances, l'argumentation de l'office recourant ne met pas en évidence de
constatations manifestement inexactes des faits.

4.4 L'administration, qui estime que le rapport du SMR a pleine valeur probante
et que ne figure au dossier aucun élément médical suffisamment fiable pour
infirmer les conclusions du document cité, tente enfin de démontrer que les
avis successifs du docteur G.________ comportent trop d'inexactitudes ou de
contradictions pour se voir reconnaître un valeur équivalente.
4.4.1 Le propos de l'office recourant sur le changement de diagnostics du
psychiatre traitant (d'abord trouble somatoforme indifférencié, puis
somatisation) n'atténuent pas la valeur de son avis. Celui-ci n'a en effet pas
véritablement modifié son opinion. Une meilleure connaissance du cas de son
patient consécutive à un traitement régulier lui a seulement permis de la
préciser. Peu importe la soi-disant absence de justification du passage d'un
trouble somatoforme indifférencié à une somatisation - qui relèvent tous les
deux de la catégorie des troubles somatoformes - alors qu'était admis le fait
que les critères diagnostiques du premier étaient remplis puisque, selon la
CIM-10, un trouble somatoforme indifférencié doit être retenu lorsqu'il existe
certains symptômes, identiques à ceux présents dans le cadre d'une
somatisation, mais que ceux-ci ne correspondent pas au tableau clinique complet
et typique de cette dernière affection.
4.4.2 Pour le surplus, on relèvera que les autres griefs de l'administration à
l'encontre des rapports du docteur G.________ ne sont pas pertinents. Ceux-ci
contiennent en effet des incohérences amoindrissant leur propre valeur
intrinsèque. L'office recourant note ainsi que l'évaluation de la capacité de
travail par le docteur O.________ et par le psychiatre traitant repose sur des
observations cliniques identiques (cf. recours p. 6 n° 23), mais que le docteur
G.________ n'a pas procédé à un examen clinique détaillé (cf. recours p. 7 n°
24) et que ses rapports ne comportent aucune description circonstanciée de
l'état psychique de l'assuré (cf. recours p. 7 n° 26). D'autres critiques ne
sont pas vraiment fondées. On ne voit notamment pas ce qu'il y aurait de
contradictoire en soi d'envisager une certaine capacité résiduelle de travail
avec baisse de rendement dans une activité s'exerçant dans un milieu rassurant
ou la possibilité d'une réinsertion professionnelle dans un milieu protégé et
d'en augurer simultanément l'échec dans la mesure où un tel milieu n'existe pas
sur un marché équilibré du travail.
4.4.3 Quoi qu'il en soit, on rappellera que la juridiction cantonale n'a jamais
privilégié l'opinion du docteur G.________ au détriment de celle du médecin du
SMR. Elle les a toujours considérées comme également probantes; elle en
déduisait seulement que l'amélioration constatée par le second ne s'était pas
maintenue dans la durée. Elle estimait donc implicitement que les constatations
du docteur O.________ précédaient du point de vue temporel celles du psychiatre
traitant, de sorte que les deux avis ne s'excluaient pas, mais se complétaient
dans la continuité. Par conséquent, telle que formulée, l'argumentation de
l'administration ne peut de toute façon pas contredire valablement ce
raisonnement.

5.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les
frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1
LTF)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton