Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 851/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_851/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
R.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24
août 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 24 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 27 mai 2009 par
R.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger du 7 avril 2009;
que par acte daté du 28 septembre 2009, R.________ s'est adressé au Tribunal
administratif fédéral pour qu'il revoie sa position;

que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence
et doit être traitée comme un recours en matière de droit public formé contre
le jugement du 24 août 2009;
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'à défaut, le recours est irrecevable;
que selon la jurisprudence, un recours qui comporte exclusivement des arguments
sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée
en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et
ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134;
DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2);
qu'en l'espèce, le recourant demande que le Tribunal administratif fédéral
entre en matière sur le fond du litige, en soutenant que son état de santé n'a
subi aucune amélioration et qu'il est incapable de travailler;

que ce faisant, R.________ n'a pas développé de motivation topique sur la
question de savoir si l'autorité judiciaire de première instance avait, à tort
ou à raison, déclaré son recours irrecevable pour cause de tardiveté;
que tout au plus, le recourant mentionne, sans autre précision, sa
méconnaissance du français pour expliquer son retard, ce qui ne correspond pas
à une demande motivée de restitution du délai de recours, ni ne constitue, au
demeurant, un motif de restitution au sens de l'art. 41 LPGA;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de
motivation topique, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b
LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless