Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 844/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_844/2009

Arrêt du 29 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
L.________, représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel du 15 septembre 2009.

Faits:

A.
A.a Arguant souffrir des conséquences totalement incapacitantes d'un accident
de la circulation routière survenu le 9 septembre 1994 (status après whiplash
injury), L.________, né en 1945, travaillant alors en tant qu'aide-mécanicien,
s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l'office AI) le 29 août 1995.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur
V.________, interniste traitant, qui a diagnostiqué des névralgies
trigéminales, des douleurs cervicales, des paresthésies affectant les bras, un
status après cure de hernie inguinale (récidive) et une hypotension
orthostatique entraînant une incapacité totale de travail depuis le jour de
l'accident (rapport du 23 mai 1996); le praticien a encore annoncé l'apparition
d'une périarthrite scapulo-humérale (rapport du 8 avril 1997).
L'administration a également confié la réalisation d'une expertise à l'un de
ses centres d'observation médicale (COMAI). Le docteur O.________, en
collaboration avec les docteurs E.________, rhumatologue, et A.________,
psychiatre, ont conclu à une incapacité totale à exercer l'activité habituelle
pour les six premiers mois qui ont suivi l'accident, de 50 % pour les six
suivants puis de 30 % due à des cervico-dorso-lombalgies chroniques, à une
spondylose et une uncarthorse C5/6, à un trouble somatoforme douloureux, ainsi
qu'à une névralgie du trijumeau idiopathique à droite (rapport d'expertise du
20 décembre 1996).
Sur cette base, l'office AI a rejeté la demande de l'assuré (décision du 17
avril 1997). La décision a été confirmée par le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel; l'expertise privée réalisée par le docteur S.________,
psychiatre, déposée en cours d'instance, qui décrivait un processus
d'invalidation lié surtout à une problématique psycho-sociale (rapport du 7
juillet 1997), ne remettait pas en question l'acte attaqué (jugement du 27 août
1997).
A.b Invoquant l'existence d'affections neurologiques et psychiatriques, qui
l'empêchaient de travailler depuis le 9 septembre 1994, l'intéressé a pour la
deuxième fois requis des prestations de l'administration le 24 mars 1998.
Ayant récolté l'opinion des docteurs R.________ et I.________, Centre
psycho-social X.________, ainsi que U.________, interniste et rhumatologue, qui
faisaient allusion à une invalidité d'au minimum 70 % sur la base de
diagnostics fondamentalement identiques à ceux déjà invoqués antérieurement
(rapports des 2 décembre 1998, 10 juin et 6 juillet 1999, 21 et 24 février
2000), l'office AI a prévenu L.________ qu'il projetait de rejeter sa nouvelle
demande (projet de décision du 29 mars 2000) et, malgré les observations
formulées par ce dernier, étayées par des documents médicaux dont le contenu
était substantiellement connu, si ce n'est l'apparition d'une dermatite
atopique de type prurit non incapacitante (rapport du docteur T.________,
dermato-vénérologue, du 7 mai 2000), a entériné son refus de prester (décision
du 13 juin 2000).
Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, qui a notamment nié l'impact sur la capacité de travail
des nouveaux diagnostics - annoncés durant la procédure (dépression et
acouphène; rapports des docteurs K.________, Centre psycho-social X.________,
et B.________, oto-rhino-laryngologue, des 25 et 29 mai 2000) - associés aux
anciens (jugement du 5 mars 2001), et par le Tribunal fédéral des assurances
(arrêt I 223/01 du 9 avril 2002).
A.c Pour la troisième fois le 9 décembre 2003, l'assuré s'est annoncé à
l'administration. Il mettait en avant un état dépressif et des douleurs
scapulaires, ainsi que l'impossibilité d'exercer une quelconque profession
depuis le 9 septembre 1994.
Interrogé, le docteur U.________ s'est borné à attester un état de santé
stationnaire sur le plan rhumatologique, renvoyant pour le surplus au médecin
traitant (rapport du 19 décembre 2003). Pour sa part, en sus des diagnostics
connus, le docteur V.________ a signalé l'existence d'un état dépressif
chronique invalidant avec somatisations multiples et d'une hernie L4/5 avec
paresthésies de la jambe droite (rapport du 29 mars 2004 reposant en partie sur
celui établi par le docteur N.________, psychiatre, le 29 septembre 2003).
Considérant que la documentation produite n'établissait pas une péjoration
notable de la situation médicale de l'intéressé (avis de la doctoresse
M.________, médecin-conseil de l'office AI, du 3 mai 2004), l'administration a
une nouvelle fois rejeté la demande de prestations (décision du 6 août 2004).
Durant la procédure d'opposition, elle a cependant confié la réalisation d'un
examen clinique à son service médical (SMR). Le docteur Z.________, psychiatre,
ayant classé le seul trouble psychiatrique observé (syndrome douloureux
somatoforme persistant) dans la catégorie des affections sans incidence sur la
capacité de travail (rapport du 4 août 2006), elle a maintenu son refus
d'accorder des prestations (décision sur opposition du 26 avril 2007).

B.
L.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition auprès du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concluant implicitement à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi de la cause à l'office
AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Il estimait que le rapport du docteur Z.________, discutable notamment sur le
plan de l'objectivité, était valablement contredit par les conclusions unanimes
des docteurs N.________, U.________ et V.________ quant à une aggravation de
son état de santé et à sa totale incapacité à assumer une quelconque activité.
La juridiction cantonale (désormais, Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel) a débouté l'assuré considérant que les
documents produits ne jetaient pas le doute sur le travail du docteur
Z.________, ni n'établissaient un changement notable des circonstances propre à
influencer le taux d'invalidité et, par conséquent, le droit à la rente
(jugement du 15 septembre 2009).

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou au renvoi du dossier aux
premiers juges pour qu'ils rendent une nouvelle décision au sens des
considérants.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir apprécié les preuves d'une
façon manifestement inexacte. Il soutient que, pour asseoir leurs conclusions,
ceux-ci ont indûment privilégié le rapport du docteur Z.________ - partial,
incomplet dans la mesure où le praticien n'avait pas examiné les critères
permettant de déterminer le caractère invalidant du trouble somatoforme
douloureux diagnostiqué, reposant sur des observations ponctuelles et entaché
d'inexactitudes - au détriment des rapports des docteurs N.________, V.________
et U.________ - concordants notamment quant à leurs conclusions respectives
relatives à l'incapacité totale de travail, suffisamment étayés et fondés sur
un suivi thérapeutique régulier - et que, par conséquent, ils auraient dû lui
reconnaître le droit à une rente entière. Il considère aussi que l'influence de
facteurs tels que l'âge ou les capacités intellectuelles a été sous-estimée.

3.
On précisera au préalable que, contrairement à ce que suggère l'argumentation
de l'assuré, la juridiction cantonale n'a pas procédé à une évaluation globale
de la situation en se fondant seulement sur le rapport du médecin du SMR mais a
analysé si, dans la perspective d'une nouvelle requête de prestations, un
changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité
retenu auparavant s'était produit (ATF 133 V 108). Elle s'est ainsi référée à
l'intégralité du dossier médical pour constater sur le plan somatique et
psychiatrique l'absence de modifications significatives, au sens de
l'assurance-invalidité, de l'état de santé du recourant. Elle n'a concrètement
utilisé le rapport du docteur Z.________ que pour contredire les conclusions du
docteur N.________ relevant du domaine de compétence commun de ces deux
praticiens. Une remise en cause réussie du rapport d'examen du SMR ne suffirait
ainsi pas encore à invalider toute l'appréciation des preuves effectuée par
l'autorité judiciaire de première instance.

4.
Cela étant, on relèvera que les critiques formulées par l'assuré ne sont de
toute façon pas pertinentes et sont insuffisamment motivées.

4.1 Le seul fait que le docteur Z.________ soit mandaté et rémunéré par
l'office intimé ne suffit effectivement pas à faire douter de son impartialité
(cf. notamment arrêt U 212/97 du 21 octobre 1998 in RAMA 1999 n° U p. 193
consid. 2a). De surcroît, le recourant n'invoque aucun autre élément objectif
qui fasse suspecter l'expert de prévention (cf. notamment ATF 125 V 351 consid.
3b/ee p. 153 et les références).

4.2 Le fait que le rapport critiqué serait incomplet à cause de l'absence
d'analyse des critères conférant au trouble somatoforme douloureux un caractère
invalidant est même erroné. Contrairement à ce que soutient le recourant, le
rapport mentionné contient bel et bien un examen des répercussions sur la
capacité de travail du syndrome douloureux somatoforme persistant retenu. En
effet, le médecin du SMR discute longuement de la symptomatologie disparate
présentée par l'assuré, estime que celle-ci n'est pas compatible avec une
entité nosographique d'une classification psychiatrique reconnue et exclut
qu'elle puisse avoir valeur de comorbidité psychiatrique. De plus, il relève
les éléments anamnestiques qui nient la perte d'intégration sociale dans tous
les domaines de la vie, ne se prononce pas sur la présence d'un état psychique
cristallisé dont l'évaluation, selon lui, sortait du cadre d'une expertise,
note l'absence d'affections corporelles chroniques pouvant expliquer l'ampleur
des douleurs alléguées et constate l'inefficacité des traitements conformes aux
règles de l'art. Il considère somme toute que son évaluation ne fait pas
apparaître suffisamment d'arguments parlant en faveur d'une atteinte
incapacitante.

4.3 Le caractère ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un
médecin traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la
mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre,
moins influencé par la relation de confiance qui unit généralement un médecin
traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc p. 353), et autorisé
sur un cas particulier. On ajoutera que l'appréciation de l'expert ne repose
pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient
compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet
au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation
médicale. En l'espèce, le recourant n'avance aucun élément qui démontrerait que
le caractère ponctuel invoqué aurait exercé une quelconque influence sur le
jugement porté par le docteur Z.________, de sorte que son grief n'est pas plus
fondé que les précédents.

4.4 L'allégation selon laquelle le rapport d'examen effectué auprès du SMR
serait entaché d'inexactitudes n'est pas mieux motivé que les autres reproches
formulés par l'assuré. En effet, ce dernier ne mentionne aucun exemple précis
et ne semble fonder son raisonnement que sur l'interprétation apparemment
divergente par le docteur Z.________ et les médecins traitants de détails
extraits de leur contexte. On relèvera d'une manière générale que le fait
d'avoir un avis qui diffère de celui d'un ou de plusieurs confrères ne signifie
pas, en soi, avoir une fausse représentation de la réalité. On relèvera plus
particulièrement que, contrairement à ce que semble vouloir faire accroire le
recourant, le médecin du SMR n'a jamais prétendu que celui-ci était
actuellement bien inséré dans le monde professionnel mais qu'il ne présentait
pas de personnalité pathologique, ce qui se vérifiait notamment par le fait
qu'il s'était à l'époque inséré normalement et maintenu dans le monde du
travail, ou que l'existence d'une vie familiale était un motif pour nier une
dépression mais que cet élément permettait d'exclure la présence d'une
personnalité pathologique et constituait l'un des critères permettant de juger
du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. On relèvera encore
que l'on ne voit pas - et que l'assuré ne démontre toujours pas - en quoi le
fait d'être illettré empêcherait celui-ci d'avoir un discours circonstancié,
riche et informatif ou même de posséder des capacités intellectuelles normales
ou supérieures à la norme, comme cela a du reste déjà été signalé dans
l'expertise COMAI réalisée en 1996.

4.5 Enfin, contrairement toujours à ce qu'affirme le recourant, on ne peut pas
véritablement parler de concordance dans l'avis des médecins traitants dès lors
que le docteur U.________ s'est contenté d'attester un état stationnaire sur le
plan rhumatologique et de faire allusion à un trouble somatoforme douloureux,
connu, sans prendre position sur la capacité de travail, renvoyant pour le
surplus à l'avis du docteur V.________ et que ce dernier parlait
contradictoirement d'une dégradation progressive de l'état de santé somatique
de son patient et mentionnait l'apparition d'un état dépressif en se fondant
exclusivement sur le rapport du docteur N.________. Sur le plan purement
psychiatrique, on ajoutera encore que le docteur N.________ posait son
diagnostic (état dépressif) sans en déterminer le degré de gravité et sur la
base d'observations succinctes largement discutées et relativisées par le
docteur Z.________ dans son rapport, de sorte que la simple opposition des deux
avis mentionnés ne saurait faire apparaître le premier comme étant plus probant
que le second.

5.
Pour ce qui concerne la sous-estimation de facteurs tels que l'âge, on relèvera
qu'il convient effectivement d'en tenir compte dans certaines circonstances
correctement évoquées par les premiers juges. Cependant, en l'occurrence, il ne
s'agissait pas d'évaluer l'invalidité d'un assuré proche de l'âge de la
retraite mais d'examiner si un changement important susceptible d'influencer le
degré d'invalidité s'était produit. Dans la mesure où la juridiction cantonale
est parvenue à la conclusion qu'un tel changement n'était pas justifié par la
situation médicale du recourant qui a toujours été capable d'exercer une
activité lucrative depuis 1995 au moins, le simple écoulement du temps, qui
n'est pas une atteinte à la santé, ne saurait à lui seul légitimer l'octroi
d'une rente. Quant aux facultés intellectuelles de l'assuré, on notera qu'elles
ne l'ont jamais empêché d'exercer diverses activités industrielles
(teinturerie, fabrication de boitiers de batteries pour automobiles,
fabrication de téléphones, montage de vélos).

6.
Le recours, entièrement mal fondé, doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du
litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens
pour l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton