Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 824/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_824/2009

Arrêt du 1er juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

M.________,
représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
intimée,

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, Route du Lac 2, 1094 Paudex.

Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 août 2009.

Faits:

A.
M.________ travaille depuis le 1er septembre 2004 en qualité de professeur de
piano pour le compte de X.________ sis à L.________. A la suite de la naissance
de son fils en 2008, elle a présenté à la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise (ci-après: la caisse de compensation) une demande d'allocation de
maternité.
Par décision du 25 septembre 2008, la caisse de compensation a reconnu le droit
à une allocation de maternité pour la période courant du 27 juin au 2 octobre
2008, calculée sur la base d'un revenu journalier moyen de 47 fr.
Faisant valoir que la caisse de compensation s'était fondée à tort sur un
salaire mensualisé alors qu'elle était rétribuée à l'heure, M.________ a formé
opposition contre cette décision et conclu à ce que le droit à l'allocation
soit calculé sur la base d'un revenu journalier moyen de 65 fr. 02. Par
décision du 17 novembre 2008, la caisse de compensation a rejeté l'opposition
de l'assurée.

B.
Par jugement du 26 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assurée, annulé la
décision sur opposition litigieuse et renvoyé la cause à la caisse pour
nouvelle décision au sens des considérants.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation.
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que la caisse de compensation
conclut à son admission.

Considérant en droit:

1.
Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à la caisse de
compensation, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
LTF, dès lors que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a statué
définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant qu'à
contraindre l'administration à rendre une nouvelle décision correspondant aux
éléments constatés dans les considérants du jugement. Le recours est par
conséquent recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90
LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39
p. 131).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

3.
Le litige porte sur la détermination du montant journalier de base pour le
calcul des indemnités journalières versées au titre de l'allocation de
maternité.

3.1 Selon l'art. 16e de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les
allocations pour perte de gain, LAPG; RS 834.1), l'allocation de maternité est
versée sous la forme d'indemnités journalières (al. 1). L'indemnité journalière
est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative acquis avant le début
du droit à l'allocation (al. 2, 1ère phrase). Le revenu moyen acquis avant le
début du droit à l'allocation est le revenu déterminant pour le calcul des
cotisations dues conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Le Conseil fédéral
édicte des dispositions relatives au calcul de l'allocation (art. 11 al. 1 en
corrélation avec l'art. 16e al. 2, 2e phrase, LAPG).

3.2 Selon l'art. 31 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour
perte de gain (RAPG; RS 834.11), l'allocation de maternité est calculée sur la
base du dernier salaire déterminant acquis avant l'accouchement et converti en
gain journalier moyen (al. 1, 1ère phrase). Au surplus s'appliquent par
analogie les art. 5 et 6 RAPG. Le règlement distingue les salariées ayant un
revenu régulier de celles ayant un revenu irrégulier. Selon l'art. 5 RAPG, sont
considérées comme salariées ayant un revenu régulier les femmes: (a) qui ont un
rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au
moins et dont le revenu n'est pas soumis à de fortes fluctuations; (b) qui ont
interrompu leur activité en raison d'une maladie, d'un accident, d'une période
de chômage, de service ou de maternité ou pour tout autre motif qui n'implique
aucune faute de leur part (al. 1). Le gain journalier moyen acquis avant
l'accouchement est déterminé de la façon suivante: (a) pour les salariées
payées à l'heure, le dernier salaire horaire perçu avant l'accouchement est
multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées durant la dernière
semaine de travail normal précédant l'accouchement et ce produit est divisé par
sept; (b) pour les salariées payées au mois, le dernier salaire mensuel perçu
avant l'accouchement et ce produit est divisé par 30; (c) pour les salariées
rémunérées d'une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières
semaines précédant l'accouchement est divisé par 28 (al. 2). En vertu de l'art.
6 RAPG, le revenu journalier moyen acquis avant l'accouchement pour les femmes
salariées n'ayant pas de revenu régulier au sens de l'art. 5 RAPG est établi
d'après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l'accouchement (al. 1).
Le gain d'une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen
ainsi déterminé n'est pas approprié (al. 2).

4.
4.1 Alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération sous forme d'un
salaire brut par période d'enseignement d'une heure et que la formule de
demande d'allocation mentionnait l'existence d'un salaire horaire et d'un
salaire mensuel, la juridiction cantonale a considéré que l'indication d'un
salaire mensuel constituait le résultat d'une opération mathématique destinée à
simplifier le versement du salaire (mensualisation du salaire horaire durant un
semestre dans le but de garantir un versement mensuel régulier). Les modalités
particulières de paiement choisies par les parties ne signifiaient pas pour
autant que la base horaire de la rémunération, convenue dans le contrat de
travail, avait été convertie en base mensuelle. L'assurée devait par conséquent
être considérée comme une salariée payée à l'heure au sens de l'art. 5 al. 2
let. a RAPG.

4.2 L'OFAS estime en premier lieu que l'assurée ne peut pas se prévaloir du
statut de salariée ayant un revenu régulier, mais de celui de salariée ayant un
revenu irrégulier au sens de l'art. 6 RAPG. Même si l'assurée est partie à un
rapport de travail conclu pour une durée indéterminée, son revenu est soumis à
des fluctuations, le contrat de travail ne garantissant pas le nombre d'heures
d'enseignement, lequel peut varier chaque semestre en fonction du nombre
d'inscriptions aux cours. Dans la mesure où le but de l'allocation de maternité
est de compenser le revenu qui n'est pas versé à cause de l'accouchement,
l'OFAS fait valoir en second lieu que le calcul de cette prestation doit se
fonder sur le revenu que la personne concernée aurait vraisemblablement obtenu
durant toute la période du congé de maternité si elle n'avait pas été empêchée
de travailler. Or, dans le cas d'espèce, l'assurée ne travaille que 17 semaines
par semestre, car il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires. Le fait
de calculer le salaire de l'assurée par avance pour chaque semestre et de le
mensualiser n'est qu'une manière de garantir un revenu constant durant tout le
semestre concerné en évitant que durant les mois de vacances scolaires le
salaire ne subisse de trop fortes fluctuations. L'application de la méthode de
calcul du gain journalier moyen prévue à l'art. 5 al. 2 let. a RAPG aurait pour
conséquence d'attribuer le même nombre d'heures de travail hebdomadaires aux
semaines de vacances durant lesquelles aucuns cours ne sont donnés.

5.
5.1 En l'espèce, l'assurée et X.________ ont conclu un contrat d'enseignement
de durée indéterminée qui peut être résilié de part et d'autre trois mois à
l'avance pour la fin d'un semestre. Le nombre d'élèves inscrits aux cours
détermine le degré d'occupation et, partant, le salaire de l'assurée.

5.2 On pourrait s'interroger sur la nature juridique du contrat conclu entre
l'assurée et X.________. Dans la mesure où le taux d'occupation et le salaire
constituent des éléments essentiels du contrat qui sont modifiés tous les
semestres, on peut se demander si l'on n'est pas en présence de contrats de
travail successifs d'une durée déterminée de six mois chacun plutôt que d'un
contrat de durée indéterminée. La réponse à cette question n'étant toutefois
pas décisive pour trancher le problème litigieux, elle peut demeurer indécise.

5.3 Sont en règle générale considérés comme des salariés n'ayant pas de revenus
réguliers les travailleurs journaliers ou temporaires, les employés saisonniers
ou encore les voyageurs de commerce (Binswanger/Achermann, Régime des
allocations pour perte de gain, II, Les prestations, in FJS n° 929, 1972, p.
6). Les salariés concernés par cette énumération ont pour dénominateur commun
une situation professionnelle précaire, caractérisée par l'incertitude quant à
leur avenir professionnel proche et/ou par la fragilité et le caractère
profondément aléatoire de leurs revenus. La situation de l'assurée est
différente. La relation contractuelle entre l'assurée et X.________ repose sur
des rapports qu'il y a lieu de qualifier de stables et durables. Si
l'organisation semestrielle de l'enseignement est susceptible de modifier
périodiquement les conditions de travail et de salaire, l'assurée bénéficie
néanmoins pendant toute la durée du semestre d'un taux d'activité et d'un
salaire mensuel constants, sous réserve d'éventuelles fluctuations résultant de
cours non donnés et de remplacements effectués. Le revenu de l'assurée revêt
par conséquent un caractère suffisamment prévisible qui permet de le distinguer
de celui d'un salarié qui travaille sur une base irrégulière. Dans la mesure où
il convient d'exclure dans le cas particulier l'application de l'art. 6 RAPG,
la situation de l'assurée doit être examinée à la lumière de l'art. 5 RAPG.

5.4 Ce faisant, il convient de déterminer si l'assurée est payée à l'heure
(art. 5 al. 2 let. a RAPG), comme l'a retenu la juridiction cantonale, ou au
mois (art. 5 al. 2 let. b RAPG), comme le suggère implicitement l'OFAS. A la
différence d'un salarié normal, qui travaille en règle générale 48 semaines par
année (52 semaines moins 4 semaines de vacances), l'assurée ne travaille de
manière effective que 34 semaines par année, mais se voit verser un salaire
durant toute l'année, salaire qui comprend également une rémunération pour les
vacances (supplément de 8,34 % sur le salaire brut). La période de calcul prise
en compte par l'employeur pour fixer le montant du salaire mensuel s'étend à la
durée d'un semestre, lequel comprend 17 semaines de travail et 9 semaines sans
activité. Il s'ensuit que le revenu touché à la fin du mois ne dépend au final
plus de l'activité déployée par l'assurée et des heures effectivement
accomplies durant le mois en question - le nombre de jours ouvrés et fériés
n'ayant à cet égard aucune influence -, mais bien de la projection salariale
effectuée par l'employeur au début du semestre. Il convient dès lors de
considérer que l'assurée est payée au mois, au sens de l'art. 5 al. 2 let. b
RAPG. Cette solution est d'ailleurs la seule qui permette de garantir l'égalité
de traitement entre assurées. Comme le souligne l'OFAS, le fait de calculer le
revenu déterminant sur la base du salaire horaire reviendrait dans le présent
cas de figure à rémunérer des périodes où l'assurée n'aurait, en tout état de
cause, pas travaillé. Cela ne serait pas conforme au but de l'allocation de
maternité, lequel est justement de permettre aux femmes actives de percevoir,
pendant la période suivant la naissance de leur enfant, un revenu de
remplacement se substituant au salaire non perçu.

5.5 Dans la mesure où la caisse de compensation a divisé par 30 le dernier
salaire mensuel perçu par l'assurée avant son accouchement, soit le salaire du
mois de mai 2008 (1'397 fr. 15), la décision qu'elle a rendue s'avère conforme
à l'art. 5 al. 2 let. b RAPG. Le jugement attaqué doit par voie de conséquence
être annulé et la décision sur opposition du 17 novembre 2008 confirmée.

6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2009 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lucerne, le 1er juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet