Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 814/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_814/2009

Arrêt du 24 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 17 août 2009.

Faits:

A.
D.________, née en 1966, travaillait en qualité de femme de ménage pour le
compte de divers employeurs. Souffrant de douleurs lombaires et cervicales,
elle bénéficie depuis le 1er mars 2005 d'une pension d'invalidité partielle de
50 % allouée par la Caisse de pensions V.________.
Le 13 janvier 2004, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, celui-ci a recueilli les avis du docteur T.________, médecin traitant
(rapport du 3 mars 2004), du docteur F.________ (rapport du 4 mars 2004) et du
Département Z.________ (rapport du 26 mai 2004), lesquels rapportaient une
capacité résiduelle de travail de 50 %. L'office AI a également fait verser le
dossier de l'Assurance X.________, assureur perte de gain en cas de maladie de
l'un des employeurs de l'assurée: deux expertises réalisées par les docteurs
H.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie (rapport du 23
décembre 2003) et S.________, spécialiste en psychiatrie (rapport du 20 février
2004), concluaient à une pleine capacité de travail, tandis qu'un rapport
établi par l'Hôpital Y.________ retenait une capacité de travail de 50 %
(rapport du 15 novembre 2004).
Se fondant sur les conclusions des expertises réalisées par les docteurs
H.________ et S.________, l'office AI a, par décision du 16 mai 2006, confirmée
sur opposition le 26 mars 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée.

B.
Par jugement du 17 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée.

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 28
al. 3 LPGA. L'office AI et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
se seraient fondés sur des moyens de preuves - les expertises des docteurs
H.________ et S.________ - qui auraient été recueillis sans sa permission et,
partant, de manière illicite. L'autorisation figurant au bas de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité serait formulée de manière générale et ne
désignerait pas nommément l'assureur perte de gain en cas de maladie parmi les
institutions autorisées à transmettre des pièces ni les pièces que celui-ci
serait autorisé à transmettre. En conséquence, la capacité résiduelle de
travail aurait dû être évaluée sur la base uniquement des rapports médicaux
recueillis de manière conforme à la loi.

2.2 En réponse à des griefs identiques, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt
9C_250/2009 du 29 septembre 2009, considéré que l'autorisation figurant au bas
du formulaire de demande de prestations de l'assurance-invalidité était
conforme à l'art. 28 al. 3 LPGA. Même si le cercle des personnes concernées
pouvait sembler à première vue général et abstrait, l'autorisation ne
permettait que la production de renseignements qui étaient en rapport étroit
avec la demande concrète de prestations et n'apparaissait pas comme le prétexte
à une recherche tous azimuts d'informations. En signant le formulaire de
demande, l'assuré autorisait expressément les tiers concernés à ne donner aux
organes de l'assurance-invalidité que les renseignements nécessaires - et
seulement ceux-ci - à l'examen de la demande. Cette autorisation était non
seulement conforme à la loi, mais également appropriée au regard des principes
de célérité et d'économie de la procédure. Le requérant avait en effet un
intérêt légitime à voir sa demande de prestations être traitée le plus
rapidement possible, sans que les mesures d'instruction ne se prolongent ou se
multiplient à l'excès (voir également RCC 1977 p. 23 ad art. 65 RAI), l'assuré
demeurant par ailleurs libre de contester en tout temps la valeur probante des
pièces recueillies ou de demander la mise en oeuvre de mesures d'instruction
supplémentaires (consid. 3.4). En tant qu'il renfermait très souvent des
indications relatives aux circonstances qui étaient à l'origine de l'incapacité
de travail, le dossier de l'assureur perte de gain en cas de maladie
présentait, à l'instar de celui de l'assureur-accidents, un intérêt non
négligeable dans le cadre du traitement d'une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Il ne faisait dès lors aucun doute que cet assureur
faisait partie des tiers concernés par l'autorisation contenue dans le
formulaire de demande de prestations (consid. 3.5).

3.
3.1 Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que le jugement
entrepris ne serait pas suffisamment motivé. Les explications avancées par la
juridiction cantonale pour relativiser la valeur probante des rapports établis
par le Département Z.________ et par l'Hôpital Y.________ seraient parfaitement
inintelligibles, si bien que deux pièces sérieuses auraient été évacuées sans
raison valable.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter
aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p.
445 et les références).

3.3 Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens
de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal
fondé en l'espèce. Si la motivation du jugement entrepris peut, sous certains
aspects, paraître éventuellement confuse aux yeux de la recourante, elle permet
néanmoins de comprendre parfaitement quels éléments ont été retenus par la
juridiction cantonale et pourquoi ils l'ont été. La recourante ne soutient
d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée du
jugement et de l'attaquer en connaissance de cause. En réalité, en tant que
celle-ci reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas motivé de manière
suffisamment intelligible son refus de ne pas tenir compte de différents
éléments qu'elle jugeait pertinents pour la solution du litige, le grief se
confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et
l'appréciation des preuves. Or, la recourante ne tente nullement d'établir, au
moyen d'une argumentation circonstanciée, que le contenu des rapports
d'expertise sur lesquels se sont fondés les premiers juges serait critiquable
ou que les pièces médicales dont elle se prévaut seraient objectivement plus
convaincantes. Faute d'une motivation exposant pourquoi l'appréciation des
preuves faite par les premiers juges devrait être qualifiée d'arbitraire, les
considérations de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause le
jugement entrepris.

4.
En tous points mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires
doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet