Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 812/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_812/2009

Arrêt du 22 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure
P.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 5 août 2009.

Considérant:
que le 5 août 2002, P.________, né en 1970, a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (AI) sous la forme d'un reclassement dans une
nouvelle profession;
que par décisions des 7 et 8 juillet 2003, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'OCAI) lui a refusé l'octroi d'un reclassement, respectivement
d'une rente d'invalidité;
que l'intéressé a formé opposition contre la décision du 8 juillet 2003;
que l'OCAI a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'il a annulé sa
décision du 8 juillet 2003 et mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er juillet 2003 (décision du 9 décembre 2005);
qu'après avoir entrepris une procédure de révision du droit à la rente en mars
2006, l'OCAI a informé l'assuré que son droit à une demi-rente était maintenu
(communication du 16 janvier 2007);
que le 30 octobre 2008, l'assuré a déposé une demande de révision de son droit
à la rente;
que par décision du 2 février 2009, l'OCAI n'est pas entré en matière sur la
demande de révision;
que l'assuré ayant formé un recours contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton du Valais l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
par jugement du 5 août 2009;
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, le tout sous suite de frais et dépens;
que par ordonnance du 9 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire déposée par le recourant au motif que les conclusions
du recours paraissaient vouées à l'échec;
que le litige ne portant que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en
matière du 2 février 2009, les conclusions du recourant tendant à l'octroi
d'une rente d'invalidité sont irrecevables (sur la notion d'objet de la
contestation, voir ATF 125 V 413; cf. également MEYER/VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor,
Berne 2005, p. 437 ss);
que les premiers juges ont exposé correctement les règles légales et la
jurisprudence relatives à la révision d'une rente, si bien qu'il suffit d'y
renvoyer;
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que les rapports médicaux
déposés par le recourant à l'appui de sa demande de révision ne faisaient
qu'attester le diagnostic initialement posé en 2004 et ne faisaient nullement
état d'une nouvelle atteinte ou même d'une aggravation objective de l'état de
santé du recourant;
que le recourant admet du reste que depuis la décision du 9 décembre 2005, son
état de santé est resté le même;
qu'il reproche en revanche à l'intimé d'avoir rendu sa décision du 9 décembre
2005 en se fondant sur une mauvaise appréciation des preuves et lui demande de
reconsidérer cette dernière;
que ce faisant, le recourant ne développe pas de motivation topique sur la
question de savoir si c'est à juste titre que la juridiction de première
instance a confirmé le refus de l'administration d'entrer en matière sur sa
demande de révision;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de
motivation topique;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz