Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 811/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_811/2009

Arrêt du 15 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Caisse de prévoyance X.________,
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle (prestations pour survivants),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal valaisan du 17 août 2009.

Faits:

A.
B.________ et A.________ ont contracté mariage le 29 décembre 1997. Leur
divorce a été prononcé par «judicatum» (art. 211 du Code de procédure civile du
canton du Valais [CPC; RS/VS 270.1]) du 21 janvier 2008. L'époux a expressément
renoncé à exiger une expédition complète du jugement et à recourir; il
sollicitait l'entrée en force du «judicatum». L'épouse s'est suicidée le 1er
février 2008; elle n'a manifesté aucune intention quant aux suites de la
procédure de divorce. Le procès a été déclaré sans objet.
A.________ a requis de la Caisse de prévoyance X.________ (ci-après : la
caisse), assureur en prévoyance de B.________, le versement de prestations
réglementaires pour conjoint survivant (courriers des 5 et 26 juin 2008). Il a
été informé qu'il était en droit de bénéficier d'une rente mensuelle d'un
montant de 1'401 fr. dès le 1er mars 2008, mais que le versement en était
provisoirement bloqué à la demande des hoirs de l'épouse (courrier du 1er
juillet 2008).

B.
A.________ a ouvert action contre l'institution de prévoyance auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, concluant à l'octroi
d'une rente mensuelle de 1'401 fr. avec intérêt à 5 % à chaque échéance.
La juridiction cantonale a accédé aux conclusions de l'époux par jugement du 17
août 2009. Elle constatait que le mariage avait été dissous par le décès de
l'épouse - non par le divorce - et estimait que le comportement de A.________ -
qui avait explicitement renoncé à recourir contre le «judicatum» et sollicité
immédiatement après l'octroi d'une rente de veuf - ne constituait pas un abus
de droit contrairement à ce que soutenait la caisse.

C.
L'institution de prévoyance interjette un recours en matière de droit public à
l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut sous suite
de frais et dépens au rejet de la demande de prestations de l'époux.
L'intimé conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un
recours pour d'autres motifs que ceux invoqués ou le rejeter par une
argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515
consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe
que les griefs motivés, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, et
ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public
(cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.), l'art. 106 al.
2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit explicitement
soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours.
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été
établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause uniquement si ceux-ci ont été constatés
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Substantiellement, la caisse recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir violé son droit d'être entendue (le droit d'offrir des preuves
pertinentes et d'obtenir qu'il leur soit donné suite) dès lors qu'elle avait
arbitrairement refusé de requérir des autorités compétentes la production des
dossiers civils et pénaux proposés comme moyens de preuve. Elle soutient que
l'examen des dossiers en question aurait permis d'établir le comportement
contradictoire de l'intimé - qui consistait à avoir manifesté sa volonté
d'obtenir sans délai le divorce dans la procédure civile et à demander
l'allocation d'une rente de veuf dans la procédure administrative - qu'elle
persistait à qualifier d'abusif.

3.
Au préalable, on rappellera que, telle qu'invoquée, la violation du droit
d'être entendu ne se différencie pas du grief de mauvaise appréciation des
preuves (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429) dans la mesure où un
juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (cf. arrêt
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 3 et les références).
En l'espèce, les premiers juges ont fait usage de leur pouvoir d'appréciation
et n'en ont pas mésusé, contrairement à ce que soutient l'institution de
prévoyance. Ils ont expliqué de manière détaillée pourquoi ils n'entendaient
pas donner suite aux moyens de preuve requis en exposant, notamment, que les
problèmes personnels ayant conduit les conjoints à introduire une action en
divorce n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige, du moment que le
juge des assurances sociales n'avait pas à s'ériger en juge moral dans de tels
cas et qu'il n'avait jamais été allégué que l'intimé portait une responsabilité
pénale dans la mort de sa femme (cf. jugement entrepris consid. 2b/cc p. 7 s.).
L'acte attaqué ne viole donc pas le droit d'être entendu de la caisse
recourante, ni ne consacre une appréciation manifestement inexacte des preuves.
Au contraire, il est solidement motivé et ne saurait en aucun cas être remis en
question par le seul fait que l'étude des dossiers civils et pénaux mentionnés
prouverait l'existence d'une circonstance particulière (le comportement
qualifié de contradictoire et d'abusif par l'institution de prévoyance) que
l'autorité judiciaire de première instance connaissait d'ailleurs parfaitement,
qu'elle a examinée dès lors qu'elle constituait le point central du litige et
qu'elle a finalement écartée (cf. jugement entrepris consid. 2b p. 6 à 8).
On ajoutera encore que la caisse recourante ne développe aucun nouvel argument
qui démontrerait ou, du moins, rendrait vraisemblable que la juridiction
cantonale se serait trompée dans l'analyse du caractère abusif ou non du
comportement de l'intimé. Elle s'est bornée à reprendre l'argumentation
développée précédemment de manière certes plus étoffée, mais fondamentalement
identique. Or, les premiers juges ont déjà concrètement expliqué que la mort de
l'épouse avait eu pour conséquence, sur le plan judiciaire, le classement sans
suite de la procédure de divorce, au niveau de l'état civil, la constatation de
la dissolution du mariage par le décès et, dans la prévoyance professionnelle,
la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de rente désigné par la loi et
les dispositions réglementaires. On relèvera enfin que la procédure de divorce
a été initiée par requête unilatérale de l'épouse, même si l'époux a fini par y
acquiescer, ce qui relativise le seul argument de la caisse recourante pour
illustrer l'un des pans du comportement soi-disant contradictoire de l'intimé,
que, si celui-ci a effectivement sollicité l'entrée en force anticipée du
jugement de divorce, il n'a fait qu'utiliser un des instruments procéduraux à
disposition dont l'objectif n'est en tout cas pas de qualifier ou de quantifier
la volonté des parties et que la déclaration de renonciation à recourir
adressée au juge du divorce ne saurait être interprétée comme une renonciation
à faire valoir ses droits adressée à l'institution de prévoyance dans
l'hypothèse où un cas de prévoyance survenait avant l'entrée en force du
jugement de divorce.

4.
Le recours est donc entièrement mal fondé. Compte tenu de l'issue du litige,
les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la caisse recourante
(art. 66 al. 1 LTF). Représenté par un avocat, l'intimé qui obtient gain de
cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à charge de
l'institution de prévoyance (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse
recourante.

3.
La caisse recourante versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal valaisan et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton