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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 80/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_80/2009

Arrêt du 26 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
M.________,
représenté par Me Ulrich Seiler, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
22 décembre 2008.

Faits:

A.
M.________ appartient à la communauté des gens du voyage. Il a exercé les
activités de rémouleur, de réparateur de parapluies et de brocanteur. Le 29
octobre 2003, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Dans
le cadre de l'instruction du cas, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'OAI) a notamment confié un mandat d'expertise psychiatrique au docteur
E.________ (rapport du 7 janvier 2005), selon laquelle l'assuré était atteint
d'un état dépressif majeur de gravité légère à moyenne et de claustrophobie
avec agoraphobie de gravité légère, ces affections conduisant à une diminution
de sa capacité de travail de plus de 30 %. Par décision du 11 février 2005, la
demande de prestations a été rejetée; l'OAI l'a confirmée sur opposition le 11
juillet 2008, après avoir mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique
confiée au docteur A.________, établie le 7 avril 2008.

B.
M.________ a formé recours contre cette dernière décision, dans lequel il a
conclu à son annulation en mettant en cause la valeur probante des expertises
mises en oeuvre par l'administration. Il a fait valoir qu'il est incapable
d'exercer seul une activité professionnelle et a contesté pouvoir se faire
accompagner toujours par son père ou des proches. Il a ainsi demandé qu'il soit
procédé à une nouvelle expertise, de préférence en allemand et par des
psychiatres qui n'ont pas de préjugés au sujet des gens du voyage. Le Tribunal
administratif, Cour des assurances sociales, de la République et canton de
Neuchâtel a rejeté le recours par jugement du 22 décembre 2008.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité.

D.
Le juge chargé de l'instruction de la présente affaire a recueilli des
renseignements supplémentaires dans le cadre de la procédure probatoire, en
soumettant un questionnaire au docteur A.________. Ses réponses du 9 juillet
2009 ont été communiquées aux parties. Le recourant s'est déterminé par réponse
du 14 octobre 2009.

L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente
; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les
constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF).

1.2 Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, le
recourant faisant valoir qu'en lui refusant cette prestation, l'autorité
judiciaire de première instance a établi les faits de façon manifestement
inexacte, a violé le droit fédéral et a procédé à une appréciation arbitraire
des preuves. Dans le jugement entrepris, le Tribunal cantonal a exposé les
dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes de jurisprudence
applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
2.1 Pour refuser le droit à une rente d'invalidité, le Tribunal cantonal s'est
notamment fondé sur l'expertise psychiatrique du docteur A.________ (rapport du
7 avril 2008), à laquelle il a reconnu pleine valeur probante. Les premiers
juges ont considéré que les arguments du recourant ne sont pas fondés dans la
mesure où il conteste les conclusions du docteur A.________. Selon l'expert
psychiatre une capacité de travail entière est donnée en tenant compte de
l'accompagnement de l'assuré par un proche pour se rendre chez les clients
potentiels. Les juges cantonaux ont relevé que selon le docteur A.________,
l'assuré travaille à tout le moins l'après-midi et que l'expérience de la vie
enseigne que les gens du voyage ne se déplacent pas seuls lorsqu'ils proposent
leurs services de porte à porte. En distinguant entre le mandat thérapeutique
assumé par la doctoresse Y.________, psychiatre traitant du recourant, et le
mandat d'expertise confié au docteur A.________, ils ont en outre considéré
qu'il n'y avait pas lieu de compléter l'instruction.

2.2 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir déduit de l'expérience de
la vie des conclusions inexactes et arbitraires relatives aux gens du voyage,
lesquelles ne correspondent nullement aux faits tels qu'ils se présentent dans
sa vie personnelle. Il considère que, si selon le docteur A.________ il ne
travaille que l'après-midi, sa capacité de travail résiduelle ne peut être
supérieure à 50 %. Il conteste cependant l'opinion de l'expert dans la mesure
où celui-ci affirme qu' il se fait accompagner par son père ou ses proches pour
exercer sa profession de rémouleur. A son avis, dès lors qu'il devrait
effectivement se faire accompagner par un proche pour se rendre chez les gens
afin de leur demander du travail et qu'il est ainsi incapable de travailler
seul, une incapacité de travail dans son activité professionnelle doit
manifestement être admise.

3.
3.1 Le juge chargé de l'instruction dans la présente affaire a recueilli des
renseignements supplémentaires en soumettant au docteur A.________ des
questions précises. Dans sa réponse du 9 juillet 2009, l'expert a notamment
indiqué que c'est sur la base des informations données tant par l'assuré que
par son père qu'il était arrivé à la conclusion que le recourant exerçait son
activité d'aiguiseur de couteaux et de ciseaux en étant accompagné par son père
ou par un autre proche. Il a cependant indiqué, en étant formel sur ce point,
que le fait de se faire accompagner par son père ou par un autre proche ne
constitue absolument pas une condition indispensable pour que l'assuré puisse
oeuvrer dans son activité habituelle d'aiguiseur de couteaux et de ciseaux. Il
a précisé que, s'il avait considéré que cette condition était indispensable, il
en aurait attesté la nécessité, qu'il aurait alors logiquement admis une
incapacité de travail psychique et qu'il aurait indiqué que l'assuré ne peut
travailler en plein qu'à la condition expresse qu'il soit accompagné par une
personne qu'il considère comme sûre, en constatant que cette condition aurait
été difficilement exigible en l'espèce.

3.2 Les réponses du docteur A.________ sont claires et convaincantes. Elles ne
laissent subsister aucun doute sur la capacité de travail du recourant,
laquelle est considérée entière aussi selon les nouvelles précisions de
l'expert psychiatre et a été évaluée à plus de 60 % par le docteur E.________
dans le rapport du 7 janvier 2005. Dans ces conditions, l'argumentation
développée par le recourant tant dans son recours que dans sa réponse du 14
octobre 2009 ne démontre pas en quoi la juridiction de première instance se
serait fondée sur des faits établis de manière manifestement inexacte, aurait
violé le droit fédéral ou aurait procédé à une appréciation arbitraire des
preuves. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal cantonal a nié le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité.

4.
Le recourant qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 première phrase LTF). Néanmoins, compte tenu des manquements
dans la procédure probatoire de première instance, sans lesquels le recours
n'aurait probablement pas été interjeté ou ne l'aurait pas été en la présente
forme, il se justifie de repartir les frais judiciaires par moitié entre le
recourant et l'Office intimé (art. 66 al. 1 phrase 2 et al. 3 LTF). Le
recourant a droit, en outre, à une indemnité de dépens réduite pour la
procédure fédérale (art. 68 al. 4 en relation avec l'art. 66 al. 3 LTF)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge du
recourant et pour 250 fr. à la charge de l'Office intimé.

3.
L'Office intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1'400 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini