Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 807/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_807/2009

Arrêt du 24 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

D.________,
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
intimée.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 3 septembre 2009.

Faits:

A.
D.________, née en 1962, bénéficiait d'une rente d'invalidité ainsi que de
prestations complémentaires cantonales et fédérales d'un montant de 2'421 fr.
depuis le 1er janvier 2008 et de 2'218 fr. depuis le 1er janvier 2009. Elle
percevait également des subsides destinés à la réduction des primes
d'assurance-maladie pour elle et sa fille C.________.
Par décision du 6 février 2009, le Service des prestations complémentaires de
la République et canton de Genève (SPC) a réclamé à l'assurée le remboursement
du montant de 1'392 fr. correspondant aux subsides à la couverture des primes
de l'assurance maladie versés à sa fille pour la période courant du 1er
septembre au 31 décembre 2008. Par décision du même jour, le SPC a réduit de
façon rétroactive le montant mensuel des prestations complémentaires versées à
l'assuré de 2'421 fr. à 1'822 fr. pour la période courant du 1er septembre au
31 décembre 2008 et de 2'218 fr. à 1'843 fr. à compter du 1er janvier 2009. Le
SPC a réclamé par la même occasion la restitution d'un montant de 3'146 fr.
correspondant aux prestations complémentaires indûment perçues par l'assurée
durant la période courant du mois de septembre 2008 au mois de février 2009.
Les décisions du 6 février 2009 ont été confirmées sur opposition le 16 mars
2009.

B.
Par jugement du 3 septembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par
l'assurée contre la décision du 16 mars 2009, en ce sens qu'il a annulé
l'obligation qui lui était faite de restituer la somme de 1'392 fr. et renvoyé
la cause au SPC afin qu'il procède à un nouveau calcul des prestations
complémentaires au sens des considérants.

C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 16 mars
2009 en tant qu'elle concerne les prestations complémentaires de droit fédéral.
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
D.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Par ordonnance du 30 octobre 2009, le Juge instructeur a accordé l'effet
suspensif au recours du SPC.

Considérant en droit:

1.
Le SPC n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public pour
ce qui est des prestations complémentaires prévues par le droit cantonal (ATF
134 V 53) et des subsides destinés à la couverture des primes de
l'assurance-maladie (arrêt 8C_642/2009 du 3 septembre 2009). C'est donc à
raison que le recourant a limité ses conclusions aux prestations
complémentaires fédérales.

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que, même si la
fille de l'assurée était inscrite dans le registre des habitants tenu par
l'Office cantonal de la population comme résidant chez sa mère et qu'elle y
avait son domicile fiscal, il était conforme à l'expérience générale de la vie
que lorsqu'un enfant majeur et indépendant financièrement quitte le domicile
familiale pour s'installer avec un ami, ce n'est pas dans l'intention de
revenir au domicile parental. Il convenait pas conséquent de tenir compte du
fait que l'assurée occupait seule son logement pour fixer le montant des
prestations complémentaires.

3.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir
fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des
preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en considérant que la
fille de l'assurée ne résidait plus chez sa mère. Dans la mesure où C.________
était inscrite au registre des habitants comme résidant chez sa mère et qu'elle
y avait également son domicile fiscal, seuls des éléments concrets étaient à
même de renverser la présomption résultant de ces indications officielles. Or
l'assurée n'a produit en procédure aucune pièce tendant à prouver que sa fille
avait quitté le domicile familial et s'était constitué ailleurs un nouveau
domicile. Faute de preuves suffisantes, il convenait d'appliquer l'art. 16c
OPC-AVS/AI et de ne tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires
de l'assurée que de la moitié du montant de son loyer.

3.3 Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des
maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le
calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes
les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul
des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de
la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe le montant du loyer
est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

3.4 La question à résoudre en l'espèce est de savoir si, durant la période
litigieuse, la fille de l'assurée occupait, au sens de l'art. 16c al. 1 OPC-AVS
/AI, l'appartement de l'assurée. Cette disposition, dont la légalité n'est pas
contestable (ATF 127 V 10), ne fait pas directement référence à la notion de
domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en
allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a
manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne
concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite
effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations
complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le
dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer
qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser.

3.5 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal des assurances sociales
s'appuie sur une règle tirée de l'expérience générale de la vie. Cela étant,
les faits-prémisses de cette présomption, à savoir l'indépendance financière et
la cohabitation, ne reposent sur aucune constatation de fait objective, de
sorte que le fait à prouver, soit le départ effectif du domicile, ne saurait
être considéré de cette manière comme établi. Il n'y a toutefois pas lieu de
renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'il complète l'état de fait.
Entendue par la juridiction cantonale en audience de comparution personnelle,
l'assurée a déclaré que sa fille avait quitté le domicile familial en septembre
2008, époque où elle avait commencé un nouveau travail après la fin de son
apprentissage; elle était alors partie vivre chez son ami en France. A l'issue
de l'audition, le représentant du recourant n'a pas requis l'administration
d'autres moyens de preuve, telle que la production de pièces ou l'audition de
la fille de l'assurée et de son ami; il n'a pas souhaité non plus déposer
d'observations écrites. Au regard des déclarations de l'assurée, qui n'ont pas
été contestées par le recourant et dont rien ne permet de mettre en doute le
bien-fondé, il n'apparaît nullement arbitraire de s'écarter des indications
officielles concernant C.________ et de retenir que l'assurée occupait
effectivement seule son appartement durant la période litigieuse. Le jugement
entrepris n'est pas arbitraire dans son résultat et peut par conséquent être
confirmé.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF). L'assurée a droit à une indemnité de dépens à charge du recourant
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 300 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 24 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet