Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 803/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_803/2009

Arrêt du 25 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
G.________,
représentée par Me Blaise Marmy, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 18 août 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Se fondant principalement sur les conclusions respectivement d'une expertise
psychiatrique confiée au docteur F.________ (rapport du 13 septembre 2008) et
d'une enquête économique sur le ménage diligentée par ses services (rapport du
25 février 2008), l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, par
décision du 26 janvier 2009, rejeté la demande de prestations déposée le 20
août 2007 par G.________, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 16 %
selon la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité.

2.
Par jugement du 18 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre
cette décision.

3.
G.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office
AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a assorti son
recours d'une demande d'assistance judiciaire que le Tribunal fédéral a rejetée
par ordonnance du 26 octobre 2009.

4.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

5.
5.1 En substance, la recourante reproche à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal d'avoir procédé à une constatation incomplète et
manifestement inexacte des faits pertinents, en se dispensant d'instruire les
circonstances relatives à son hospitalisation dans l'établissement
psychiatrique X.________ intervenue entre les mois de mai et août 2009.

5.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement, et qui modifient cette situation, doivent normalement faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366
et les références).

5.3 Telle que décrite, l'hospitalisation mentionnée par la recourante semble
témoigner d'une aggravation de son état de santé psychique. Cet événement
constitue cependant un fait survenu postérieurement à la date de la décision
litigieuse du 26 janvier 2009. Il n'avait par conséquent pas à être pris en
considération par les premiers juges, dès lors qu'il n'était pas susceptible
d'influencer l'appréciation du cas au moment déterminant de la décision
litigieuse. Il n'y a par ailleurs pas lieu de se demander si cette circonstance
était de nature à jeter le doute sur le bien-fondé de l'expertise du docteur
F.________, la recourante ne formulant aucun grief motivé à ce sujet. Il suit
de là que l'unique grief de la recourante se révèle dénué de tout fondement et
que, partant, le jugement de première instance doit être confirmé.

5.4 Si la recourante estime effectivement que sa situation a évolué
défavorablement depuis la date de la décision litigieuse, il lui est loisible
de faire valoir une modification de son état de santé en s'adressant à nouveau
aux organes de l'assurance-invalidité (art. 87 al. 3 et 4 RAI).

6.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet