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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 773/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_773/2009

Arrêt du 18 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
A.________,
représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 13 juillet 2009.

Faits:

A.
A.________, ressortissant italien né en 1949, a travaillé comme mécanicien pour
différents employeurs, en dernier lieu pour la société X.________ et Y.________
à V.________. Victime d'un accident de moto le 7 septembre 2004, il a subi un
traumatisme direct à l'épaule droite ainsi qu'une fracture incomplète du
cinquième arc costal droit. Depuis lors, il n'a plus repris son activité et les
rapports de travail ont été résiliés au 30 avril 2006. Auparavant, le 22
décembre 2005, l'assuré a présenté une demande de prestations à l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI). Celui-ci a pris
des renseignements médicaux dont il ressortait que A.________ ne pouvait plus
exercer la profession de mécanicien automobile, mais qu'il était en revanche
capable de travailler à 100 % dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles retenues par les médecins. L'OCAI a décidé d'octroyer à
l'intéressé des mesures de réadaptation professionnelles: de février à mai
2007, l'assuré a suivi un stage d'orientation professionnelle, puis une
formation pratique en entreprise pendant une année en tant que
magasinier-vendeur, complétée par des cours d'informatique. Au terme de la
formation, l'administration a, par décision du 6 février 2009, mis fin aux
mesures de réadaptation d'ordre professionnel et refusé l'octroi d'une rente,
au motif que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (15 %) était
insuffisant pour ouvrir le droit à cette prestation.

B.
Par jugement du 13 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a très partiellement admis le recours
formé par l'intéressé contre la décision de l'OCAI. Il a annulé celle-ci en
tant qu'elle mettait fin aux mesures d'ordre professionnel sans mettre
A.________ au bénéfice d'une aide au placement, et l'a confirmée pour le
surplus.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi de mesures
de réadaptation, et subsidiairement à ce que lui soit reconnu une rente entière
d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Encore plus
subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour
nouveau jugement au sens des considérants du Tribunal fédéral.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le présent litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation
d'ordre professionnel voire à une rente d'invalidité. Il s'agit en particulier
de savoir si le recourant pourrait retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail, eu égard notamment à son âge proche de celui qui donne droit à la
rente de vieillesse. Le jugement entrepris expose correctement les règles
légales applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 La juridiction cantonale a constaté que le recourant n'était plus en mesure
d'exercer son ancienne activité de mécanicien automobile, l'impotence
fonctionnelle de l'épaule droite l'empêchant d'exécuter tout travail de force,
de même que d'effectuer des gestes répétitifs avec l'épaule droite, de porter
des charges moyennes à lourdes ou encore de travailler bras tendus ou en
hauteur. En revanche, dans une activité adaptée à ces limitations
fonctionnelles, le recourant disposait d'une capacité entière de travail.
Examinant ensuite dans quelle mesure l'assuré pouvait encore exploiter
économiquement sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail
entrant en considération pour lui, les premiers juges ont retenu que grâce à
une longue carrière professionnelle dans le domaine de la mécanique sur
automobiles, le recourant avait acquis des compétences et une expérience
susceptibles d'être mises en valeur. Il avait, par ailleurs, bénéficié de
mesures de reconversion professionnelle, en particulier d'une année de stage en
entreprise dans le domaine du magasinage de pièces détachées de l'industrie
automobile, complétée par une formation en informatique, de nature à lui
permettre de retrouver un travail. Compte tenu de ces circonstances, l'autorité
cantonale de recours a considéré qu'on pouvait exiger de l'assuré, à qui il
restait quelques années devant lui jusqu'à la survenance de l'âge de la
retraite et qui avait suivi une formation lui permettant de travailler dans un
domaine plus approprié à son état de santé, de reprendre une activité salariée
adaptée auprès d'un autre employeur, sans que cela requière de sa part des
efforts d'adaptation hors du commun.

3.2 En substance, le recourant se plaint de ce que les premiers juges auraient
violé à la fois le droit fédéral et l'interdiction de l'arbitraire dans la
constatation des faits. Il leur reproche d'avoir retenu qu'il lui était
possible de retrouver du travail sans effort hors du commun, malgré son âge,
les restrictions dues à son état de santé ainsi que ses difficultés
linguistiques.

3.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (supra consid. 1), il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à
l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir
en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou
incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de
règles essentielles de procédure.

En l'espèce, en affirmant qu'au regard de son âge, de ses limitations
fonctionnelles ainsi que de ses difficultés en lecture et en écriture du
français, il lui est impossible d'exploiter sa capacité résiduelle de travail,
le recourant n'établit pas, au moyen d'une argumentation précise et détaillée,
en quoi le raisonnement des premiers juges serait insoutenable ou autrement
contraire au droit. Quoi qu'il en dise, en effet, la juridiction cantonale a
dûment pris en considération l'ensemble des circonstances et procédé à une
analyse globale de la situation. Elle a ainsi aussi tenu compte de l'âge du
recourant, en retenant que ce facteur ne rendait pas la perspective de
retrouver un emploi illusoire, même au vu des restrictions induites par l'état
de santé, puisqu'il avait bénéficié de mesures destinées à faciliter sa
reconversion professionnelle. A cet égard, elle a constaté que l'assuré avait
suivi ces mesures pendant deux ans, sans jamais exprimer une réserve vis-à-vis
de la formation proposée, ni de l'adéquation de celle-ci à son état de santé,
par exemple en signalant aux organes de réadaptation que l'activité de
magasinage léger n'était pas compatible avec ses limitations fonctionnelles. Le
recourant n'apporte aucun élément précis qui justifierait de s'écarter de ces
constatations, puisqu'il se limite à substituer sa propre appréciation du cas à
celle des premiers juges. Quant à l'allégation selon laquelle il lui serait
impossible de prendre des commandes et de gérer des stocks en raison de ses
difficultés linguistiques, elle ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il a
complété sa formation pratique par des cours informatiques portant sur ces
fonctions et que rien ne permet de considérer qu'il n'a pas été en mesure de
suivre ces cours avec succès (cf. rapport final de réadaptation professionnelle
du 16 décembre 2008). Le recours est par conséquent mal fondé.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les
frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 18 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless