Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 770/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_770/2009

Arrêt du 13 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
S.________,
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève, Chambre 4, du 8 juillet 2009.

Faits:

A.
S.________ travaillait depuis le 1er juin 1998 en qualité de monteuse en
robinetterie. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent sévère, elle
bénéficiait depuis le 1er septembre 2001 d'une rente entière de
l'assurance-invalidité (décision du 17 décembre 2001).
A l'occasion d'une procédure de révision initiée au mois de juillet 2005,
l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique à la
doctoresse L.________. Dans son rapport du 4 avril 2007, ce médecin a retenu le
diagnostic (avec répercussion sur la capacité de travail) de trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission, et ceux (sans répercussion sur la
capacité de travail) de syndrome douloureux somatoforme persistant et de
personnalité histrionique (présente depuis jeune adulte), et conclu à
l'existence d'une capacité résiduelle de travail d'au moins 75 % dans une
activité simple. Malgré l'hospitalisation de l'assurée du 28 août au 12 octobre
2007 en raison d'une péjoration de son état dépressif, l'office AI a, en se
fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, supprimé la rente
d'invalidité versée à l'assurée avec effet au premier jour du deuxième mois
suivant la notification de la décision (décision du 5 mars 2008).

B.
S.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève. Au cours d'une audience qui
s'est tenue le 3 septembre 2008, l'assurée a informé le Tribunal qu'elle avait
été à nouveau hospitalisée du 16 mai au 1er juillet 2008. Par jugement du 8
juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement
admis le recours, en ce sens qu'il a renvoyé la cause à l'administration afin
qu'elle statue sur le droit à des mesures de réadaptation professionnelle.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à l'office AI, il
ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dès lors que le
Tribunal cantonal des assurances sociales a statué définitivement sur les
points contestés en procédure cantonale, le renvoi de la cause ne visant qu'à
contraindre l'administration à examiner un éventuel droit à des mesures de
réadaptation. Le recours est par conséquent recevable puisqu'il est dirigé
contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007
consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
3.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a estimé que les pièces
versées au dossier n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions
de l'expertise de la doctoresse L.________, laquelle revêtait pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence. En substance, il a considéré que dans la
mesure où l'état de santé de la recourante fluctuait et que les rapports
qu'elle avait versés au dossier se fondaient toujours sur un épisode précis de
sa maladie, il n'était pas possible de reconnaître une pleine valeur probante
aux documents dont celle-ci se prévalait. Pour être le plus précis possible, il
convenait de prendre la maladie dans son ensemble afin d'examiner l'évolution
et les chances de guérison. Le fait de poser ponctuellement un diagnostic ne
permettait par conséquent pas de tirer des conclusions autres que ponctuelles.
Selon le Service médical régional de l'AI, la recourante était fragile
psychiquement et réagissait en cas de difficultés par un trouble dépressif qui
pouvait être sévère. Le dernier épisode dépressif vécu par la recourante était
manifestement en relation avec le projet de suppression de rente; s'il n'y
avait pas eu de suppression de la rente, il est fort probable que cet épisode
ne serait pas survenu et que le trouble dépressif serait resté en rémission.
Par conséquent, il convenait d'admettre qu'il y avait bien une amélioration de
l'état de santé de la recourante, car la maladie avait évolué d'un trouble
dépressif sévère durable à un trouble dépressif récurrent en rémission.

3.2 La recourante se plaint d'une constatation incomplète et manifestement
inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des
preuves. Elle reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales de n'avoir
tenu compte que des conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée par la
doctoresse L.________ et d'avoir écarté de manière sommaire les éléments qui
démontraient clairement une aggravation de son état de santé psychique, soit
les rapports de ses médecins traitants et les deux hospitalisations qu'elle
avait vécues en 2007 et 2008. Au regard de la situation médicale
particulièrement complexe, caractérisée par des hospitalisations, par la prise
d'une importante médication et par une situation psychosociale difficile, il
convenait en l'occurrence de mettre en oeuvre une mesure d'instruction
complémentaire.

3.3 En tant qu'elle oppose l'approche globale de l'expertise à la vision
ponctuelle des rapports d'hospitalisation, l'appréciation des preuves des
premiers juges ne convainc pas. Comme le souligne la recourante, l'examen
psychiatrique réalisé par la doctoresse L.________ se rapporte également à un
épisode ponctuel de la maladie, puisque les conclusions de ce médecin ont été
rendues à l'issue d'une seule consultation qui s'est déroulée au mois de mars
2007. On ne saurait non plus considérer que la doctoresse L.________ a examiné
de façon détaillée l'évolution de la maladie. Certes, ce médecin a affirmé que
la situation s'était améliorée depuis 2003 et que le trouble dépressif
récurrent pouvait être considéré en rémission depuis 2006. Hormis l'absence
d'hospitalisation entre 2002 et 2007 et la modification du diagnostic retenu,
c'est en vain que l'on cherche les éléments objectifs permettant d'établir
l'existence d'une évolution clinique notable et de contredire le point de vue
des médecins traitants. A l'inverse, les hospitalisations vécues par la
recourante semblent être les signes manifestes et objectifs de décompensations
psychiques et du caractère apparemment précaire de la rémission observée par
l'experte. Au regard de la durée des séjours, il semble difficile d'assimiler
la symptomatologie développée par la recourante à une simple réaction
dépressive consécutive à un événement stressant. Pour rendre vraisemblable
cette allégation, il ne suffit pas de présumer, comme l'a fait le SMR, que l'on
était revenu à l'issue des hospitalisations à la situation constatée dans
l'expertise. Il y a lieu au contraire de se fonder sur des indices sérieux,
inexistants en l'espèce; il apparaissait à tout le moins judicieux d'interroger
le médecins traitants au sujet de l'évolution de la pathologie et de
l'intensité du traitement. Compte tenu de l'incertitude régnant à propos de
l'état de santé de la recourante, il convient d'annuler le jugement et la
décision attaqués et de renvoyer le dossier à l'office AI pour qu'il procède à
un complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise
psychiatrique.

4.
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice
seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est
par ailleurs tenu de verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 8 juillet 2009 et la décision de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 5 mars 2008 sont
annulés. La cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et les
dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 4, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet