Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 765/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_765/2009

Arrêt du 29 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel du 11 août 2009.

Faits:

A.
A.a Souffrant de troubles neuropsychologiques (altération des fonctions
cognitives et comportementales après deux accidents de la circulation en 1987
et 1992 avec distorsion cervicale par whiplash), B.________, née en 1958,
bénéficie depuis le 1er octobre 1993 d'une demi-rente et depuis le 1er février
1995 d'une rente entière allouée par l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI; décision du 18 août 1995, confirmée
après révision les 27 août 1998 et 8 février 2002).
A.b A l'occasion d'une nouvelle procédure de révision engagée au mois d'octobre
2005, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire
(psychiatrique, rhumatologique, neurologique et neuropsychologique) au Centre
médical X.________. Dans leur rapport du 26 septembre 2006, les experts
consultés n'ont retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité
de travail et considéré que la capacité de travail de l'assurée était
préservée. Se fondant sur les constatations de cette expertise, l'office AI a,
par décision du 22 juin 2007, supprimé la rente d'invalidité versée à l'assurée
avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision.

B.
Par jugement du 11 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé
par l'assurée contre cette décision.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au maintien de son
droit à une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause
à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision
au sens des considérants.
L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité de la recourante
s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 18
août 1995, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été
accordée, et le 22 juin 2007, date de la décision litigieuse.

2.2 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en
vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se
modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut
motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p.
349, 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état
de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas
à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387
consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves
et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

3.
3.1 La Cour des assurances sociales a constaté - de manière à lier la Cour de
céans - que les situations déterminantes pour la révision du droit à la rente
étaient, sur le plan neuropsychologique, quasiment identiques. Dans son rapport
du 20 février 1995, le professeur S.________, qui avait examiné la recourante
les 23 janvier et 13 février 1995, indiquait que le langage spontané était
hésitant, qu'il existait un manque du mot et de fréquentes pauses et concluait
que les capacités mnésiques, le ralentissement et la concentration étaient
nettement inférieures à celle déjà observées. La neuropsychologue A.________ du
Centre médical X.________ a pour sa part constaté la persistance d'un déficit
de la mémoire épisodique en modalité verbale, une aggravation des difficultés
d'évocation lexicale et des troubles mnésiques en modalité visuo-spatiale ainsi
que l'apparition de difficultés de programmation motrice et d'un léger déficit
de traitement d'une information visuo-spatiale. Elle a cependant ajouté que la
sévérité des difficultés présentées par la recourante et a fortiori le
caractère évolutif des troubles s'aggravant d'un examen à l'autre était peu
compatible avec un syndrome post-commotionnel tel qu'observé chez les sujets
victimes d'une distorsion cervicale. Dans la mesure où les troubles subjectifs
ne correspondaient pas à une atteinte psycho-organique, le Centre médical
X.________ a nié l'existence de tels troubles. Dans la mesure où il convenait
de reconnaître à l'expertise du Centre médical X.________ pleine valeur
probante, les premiers juges ont considéré que la situation de la recourante
s'était notablement améliorée, au regard de son état de santé et de la capacité
de travail qui en découlait, par rapport aux circonstances ayant justifié
l'octroi de la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1995.

3.2 La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral
en considérant que les conditions d'une révision étaient réalisées en l'espèce.
Elle se plaint en particulier d'une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il ne
ressortirait pas du dossier que son état de santé aurait subi une évolution
positive. Tous les médecins l'ayant prise en charge ont attesté un état de
santé stationnaire, voire une péjoration. L'expertise du Centre médical
X.________, dont la valeur probante est sujette à caution, ferait à cet égard
état des mêmes symptômes que ceux ressortant des autres rapports médicaux.

3.3 La lecture de la décision litigieuse et du jugement attaqué ne permet pas
de déterminer sur quels faits objectifs l'office AI, puis les premiers juges,
se sont fondés pour considérer que l'état de santé de la recourante avait
évolué de manière positive. Ainsi que cela ressort du jugement attaqué, les
symptômes présentés par la recourante au fil des années sont restés pour
l'essentiel identiques. Le fait que la neuropsychologue A.________ ait
considéré que les difficultés présentées par la recourante n'évoquaient pas un
syndrome neuropsychologique connu relève de l'appréciation médicale du cas. A
l'image de la recourante, on peut toutefois s'étonner qu'en présence de
symptômes avérés, cette spécialiste puisse conclure, sans explication
particulière, à l'inexistence de critères permettant de définir une limitation
fonctionnelle. Pareille conclusion devrait être à tout le moins étayée par une
explication médicale circonstanciée sur les mécanismes psychiques et
neuropsychologiques susceptibles de mener une personne à développer les
symptômes constatés chez la recourante. Il n'est pas fait mention que le
comportement de cette dernière - au caractère pour le moins inhabituel selon
les propos mêmes de la neuropsychologue - résulterait d'une exagération -
volontaire ou involontaire - de symptômes ou d'une constellation semblable. Ce
nonobstant, force est de constater que les conclusions de l'expertise ne
constituent objectivement qu'une appréciation clinique différente de la
situation médicale - demeurée inchangée - de la recourante. C'est d'ailleurs ce
qu'ont reconnu, à demi-mot, les experts du Centre médical X.________ et le
Service médical régional de l'AI (SMR). Les premiers cités ont ainsi précisé
qu'il n'était pas pas possible, au vu des éléments disponibles, d'établir
rétroactivement si la capacité de travail était réellement gravement limitée
après l'accident de 1992 et, si oui, à partir de quand l'assurée avait recouvré
une capacité de travail entière. Quant au docteur U.________, médecin-conseil
du SMR, il a indiqué qu'il était impossible d'établir avec certitude si
l'assurée avait présenté une amélioration de son état de santé ou si déjà à
l'époque il n'existait pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant. Dans
ces conditions, en l'absence d'un motif de révision, l'intimé n'était pas en
droit de revenir sur sa décision d'octroi de prestations. Compte tenu de ce qui
précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques dirigées contre
la valeur probante de l'expertise réalisée par le Centre médical X.________ et
la polémique engagée par la recourante autour de l'impartialité et de
l'indépendance du Centre médical X.________.

4.
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens
de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al.
1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 août 2009 et la décision de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 22 juin 2007 sont
annulés.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les frais et
les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet