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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 762/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_762/2009

Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Marino Montini, avocat,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 10 août 2009.

Faits:

A.
B.________, mère d'une fille, a travaillé comme coiffeuse à temps partiel (70
%) pour l'entreprise X.________ jusqu'au 31 août 2003, puis s'est inscrite à
l'assurance-chômage. Engagée à 50 % auprès d'un salon de coiffure à partir du
1er novembre 2004, elle y a travaillé jusqu'au 31 janvier 2006, date à laquelle
elle a été licenciée pour raisons économiques. Elle s'est alors à nouveau
adressée à l'assurance-chômage et a cherché du travail à 50 %.

Entre-temps, atteinte de la maladie de Crohn avec pancolite, B.________ a
présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 octobre
2005. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après:
l'office AI) a recueilli l'avis du docteur Z.________, spécialiste en
gastroentérologie, et effectué une enquête économique sur le ménage auprès de
l'assurée. Par décision du 22 juin 2006, il a nié le droit de l'assurée à une
rente d'invalidité, au motif que le taux d'invalidité (fixé à 19 % en
application de la méthode mixte d'évaluation) était insuffisant pour ouvrir le
droit à cette prestation. A la suite de l'opposition de l'intéressée contre
cette décision, l'office AI a confirmé sa position le 26 juillet 2007.

B.
Statuant le 10 août 2009 sur le recours formé par B.________ contre cette
décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance au renvoi
de la cause au Tribunal administratif neuchâtelois pour que lui soit reconnu le
statut de personne active à plein temps et, en conséquence, allouée une
demi-rente d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
L'attestation du docteur Z.________ produite par la recourante en date du 24
mars 2010 ne peut par conséquent pas être prise en considération dans la
présente procédure.

2.
2.1 La recourante reproche tout d'abord aux premier juges d'avoir nié une
violation, par l'intimé, de son droit d'être entendue. Elle soutient que
celui-ci n'aurait pas suffisamment motivé sa décision du 22 juin 2006, en tant
qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles le taux d'invalidité de 19 %
avait finalement été retenu, alors que dans une note interne du 15 mai 2006 un
degré de 33,7 % avait été évoqué.

2.2 A cet égard, la juridiction cantonale a considéré que la décision initiale
était certes sommaire, mais reposait sur une motivation suffisante, puisque la
recourante avait pu se rendre compte de sa portée et recourir en connaissance
de cause comme le démontrait l'argumentation de son recours.

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers
juges qui est conforme au droit. L'intimé a en effet mentionné dans son
prononcé les éléments qui l'ont conduit à fixer à 19 % le taux d'invalidité de
la recourante en indiquant les étapes de son calcul. Le fait que dans une note
interne du 15 mai 2006 un collaborateur de l'office AI avait précédemment
évoqué un degré d'invalidité globale de 33,7 % n'est pas déterminant. Au regard
de la motivation du prononcé du 22 juin 2006, seul importe en effet le point de
savoir si le taux retenu par l'intimé dans sa décision formelle - rendue avant
l'introduction du préavis prévu à l'art. 57a LAI à partir du 1er juillet 2006 -
repose sur des explications suffisantes, ce qui est le cas en l'espèce. La
recourante ne soutient par ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de
comprendre la décision de l'intimé, ni qu'elle aurait été empêchée de recourir
en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait comme l'ont considéré à
juste titre - quoi qu'en dise la recourante - les premiers juges. Sous l'angle,
en particulier, de l'obligation pour l'administration (et le juge) de motiver
sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées
puissent la comprendre et l'attaquer utilement et qu'une autorité de recours
soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, 97 consid. 2b p. 102; 124 V 181 consid. 1a), le
droit d'être entendue de la recourante n'a dès lors pas été violé.

3.
3.1 Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, singulièrement sur le choix de la méthode d'évaluation de
l'invalidité et, plus particulièrement encore, sur la mesure dans laquelle la
recourante exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. Tandis
qu'à la suite de l'intimé, la juridiction cantonale a retenu que l'assurée
aurait travaillé à 70 % et, partant, confirmé l'application de la méthode mixte
d'évaluation, la recourante soutient qu'elle aurait exercé une activité à plein
temps, ce qui impliquait le recours à la méthode de la comparaison des revenus.

3.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence sur la notion d'invalidité, le droit à la rente d'invalidité et
son étendue, ainsi que sur les différentes méthodes d'évaluation de
l'invalidité (méthode de la comparaison des revenus [cf. ATF 130 V 343 consid.
3.4 p. 348], méthode spécifique [cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1 p. 99] et
méthode mixte [cf. ATF 130 V 393, 125 V 146]) et les conditions conduisant à
l'application de l'une ou de l'autre d'entre elles. Il suffit d'y renvoyer.

4.
4.1 Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait
sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit
d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de
conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie.
Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le
Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni
ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
et art. 105 al. 1 et 2 LTF; ATF I 126/07 du 6 août 2007, consid. 3.2, arrêts
9C_301/2007 du 18 septembre 2007 consid. 3.1 et I 693/06 du 20 décembre 2006,
consid. 4.1; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). La violation du droit
peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le
droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour
l'application de celui-ci (ALAIN WURZBURGER, Présentation générale et système
des recours, in: La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20
sv.). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la
justice et de l'équité ou encore lorsque le juge a méconnu des preuves
pertinentes ou s'est fondé exclusivement sur une partie des moyens de preuve
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
4.2
4.2.1 L'autorité cantonale de recours a constaté que l'assurée n'avait jamais
varié dans ses déclarations, selon lesquelles elle aurait augmenté son taux
d'activité et assumé un emploi à plein temps dès le début des études de sa
fille au lycée en août 2004, si elle n'en avait pas été empêchée par sa
maladie. Selon les premiers juges, le motif avancé par la recourante pour
fonder une hypothétique reprise d'activité à temps complet (l'amélioration des
revenus pour financer les études de sa fille) ne pouvait justifier à lui seul
la reconnaissance d'un statut de personne active. Encore fallait-il que la
volonté (hypothétique) de l'assurée pût être déduite d'indices extérieurs. Tel
n'était pas le cas de l'avis de la juridiction cantonale, parce que la
recourante, à laquelle le docteur Z.________ avait attesté une capacité de
travail totale dès le 1er juin 2004 (après une incapacité de travail de 100 %
de mars à fin mai 2004; une incapacité de 50 % n'ayant été retenue qu'à partir
du mois de novembre 2004), n'avait pas informé l'assurance-chômage dès le mois
d'août 2004 qu'elle était disposée à travailler davantage, soit à 100 % et non
pas seulement à 70 % comme indiqué initialement. L'assurée avait en effet
continué à mentionner sur les formulaires «indications de la personne assurée»
des mois d'août à octobre 2004 que le pourcentage d'activité recherché était le
même que le mois précédent. La juridiction cantonale en a conclu que la
recourante devait être considérée comme une personne exerçant une activité à
temps partiel (70 %).
4.2.2 La recourante soutient au contraire qu'elle aurait, eût-elle été en bonne
santé, travaillé à plein temps à partir du mois d'août 2004 comme elle l'avait
indiqué de façon constante à l'intimé au cours de la procédure administrative,
de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de ses déclarations. Elle
reproche aux premiers juges de s'être fondés sur le fait qu'elle avait omis
d'annoncer à l'assurance-chômage son intention de travailler à 100 % dès le 1er
août 2004. Elle fait valoir que depuis le mois de mars 2004, elle n'était déjà
plus en mesure de travailler à plus de 50 % puisqu'elle subissait un traitement
lourd à base de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. Prétendre qu'elle aurait
dû, durant une courte période de quatre mois, avertir l'assurance-chômage de sa
disponibilité à travailler à 100 % relèverait dès lors de l'arbitraire.

4.3 Au regard des arguments avancés par la recourante, il n'y a pas lieu de
remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par la
juridiction cantonale, ni l'appréciation des preuves à laquelle elle a procédé,
qui n'apparaissent ni insoutenables, ni en contradiction avec le dossier.
Contrairement à ce que fait valoir la recourante en soutenant qu'elle était
incapable de travailler à plus de 50 % à partir du mois de mars 2004, il
ressort des différents avis du docteur Z.________ qu'elle avait retrouvé une
capacité de travail de 100 % à partir du 1er juin 2004. En particulier,
celui-ci a attesté le 14 mai 2004 que sa patiente était en mesure de reprendre
le travail à 100 % dès le 1er juin 2004, ce qui correspondait également aux
indications de la recourante à l'égard de l'assurance-chômage. B.________ a en
effet mentionné, le 18 mai 2004, avoir subi une incapacité de travail du 23
mars au 31 mai 2004 («indications de la personne assurée pour le mois de mai
2004»), alors qu'elle a annoncé pour les mois suivants qu'elle n'était plus
incapable de travailler («indications de la personne assurée» des mois de juin
2004 à janvier 2005). Pendant toute cette période, la recourante a continué à
mentionner à l'égard de l'assurance-chômage qu'elle cherchait du travail à
raison de 70 % («pourcentage d'activité est le même que le mois précédent»).
C'est également ce taux qu'elle a indiqué par la suite à
l'assurance-invalidité, lorsqu'elle a répondu à la question de savoir à quel
taux d'activité elle travaillerait sans atteinte à la santé («70 % voir 100 %»,
questionnaire de l'office AI daté du 1er novembre 2005). Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que
selon les indices extérieurs déduits des indications données par la recourante
à l'assurance-chômage, elle n'avait pas réellement la volonté de travailler à
plein temps à partir du mois d'août 2004.

5.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas en tant que tel le taux
d'incapacité de gain constaté par la juridiction cantonale en application de la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Compte tenu de ce résultat, qui lie
le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), c'est à bon droit que l'autorité
cantonale de recours a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Le
recours se révèle dès lors mal fondé.

6.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par la
recourante qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless