Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 754/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_754/2009

Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
représentée par SWICA Organisation de santé, Direction régionale de Lausanne,
boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé,

P.________,
agissant par ses parents, J.________ et S.________.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, du 10 juillet 2009.

Faits:

A.
P.________, née en 1999, a été hospitalisée du 6 au 10 avril 2006 dans le
service de pédiatrie de l'Hôpital X.________, en raison d'une pyélonéphrite
gauche. Entre le 16 et le 19 mai 2006, elle a subi des examens
uro-radiologiques. Dans un rapport du 28 juin 2006, le docteur B.________,
spécialiste FMH en chirurgie pédiatrique, a posé le diagnostic de reflux
vésico-urétéral de stade III gauche avec pyélonéphrite gauche, en indiquant que
le diagnostic avait été établi pour la première fois le 23 mai 2006.
Le père de P.________ ayant présenté le 6 juin 2006 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge de mesures médicales
dans le cas d'un reflux vésico-urétéral congénital (ch. 346 de l'annexe à
l'OIC), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, dans un
préavis du 28 septembre 2006, l'a informé qu'il prendrait en charge les coûts
du traitement de l'infirmité congénitale ainsi que des appareils médicalement
prescrits, du 23 mai 2006 au 31 août 2011.
Le 15 novembre 2006, SWICA Assurance-maladie, auprès de laquelle P.________ est
assurée pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, a contesté la
prise de position de l'office AI, au motif que l'assurée avait droit aux
mesures médicales nécessitées par l'infirmité congénitale depuis le début du
traitement déjà, soit le 6 avril 2006.
Par décision du 16 août 2007, l'office AI a confirmé que les mesures médicales
relatives au traitement de l'infirmité congénitale figurant sous ch. 346 de
l'annexe à l'OIC n'étaient à la charge de l'assurance-invalidité qu'à compter
de la date du diagnostic, soit le 23 mai 2006. Il relevait que les divers
examens effectués à partir de l'hospitalisation du 6 au 10 avril 2006 ne
poursuivaient qu'un but investigatoire et ne sauraient par conséquent être
assimilés à des mesures médicales thérapeutiques.

B.
Par arrêt du 10 juillet 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision
par l'assureur-maladie.

C.
SWICA Assurance-maladie SA interjette un recours en matière de droit public
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg étant
condamné à prendre en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale
figurant sous ch. 346 de l'annexe à l'OIC également à partir du 6 avril 2006.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg conclut au rejet du
recours. P.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF).
Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une
éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.2 Devant la Cour de céans, la recourante produit une lettre du docteur
B.________ du 24 août 2009, selon laquelle il est clair que la pyélonéphrite
ayant motivé l'hospitalisation en avril 2006 a été causée par le reflux
vésico-urétéral qui est par ailleurs responsable de la diminution de la
fonction rénale gauche trouvée lors des différents examens.
Toutefois, le jugement attaqué du 10 juillet 2009 ne justifie pas pour la
première fois de soulever ce moyen et la recourante ne montre pas en quoi les
conditions d'une exception à l'interdiction des faits ou moyens de preuve
nouveaux selon l'art. 99 al. 1 LTF sont remplies (Ulrich Meyer, in: Niggli/
Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar zum BGG, Basel 2008, N. 44 à 47 ad Art.
99 BGG; Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, N. 19 ad Art. 99
LTF). Ce moyen n'est dès lors pas admissible.

1.3 Seuls le Président et les Assesseurs apparaissent sur la page de garde du
jugement attaqué. Non évoqué par la recourante, ce point n'a pas à être examiné
par le Tribunal fédéral. Toutefois, c'est le lieu de rappeler qu'il peut y
avoir violation du droit des parties à la composition correcte du tribunal
lorsque le jugement de première instance a été rendu sans le concours du
greffier de tribunal, à qui la législation cantonale applicable confère voix
consultative (ATF 125 V 499; voir aussi arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] C 159/00 du 16 avril 2002). Le règlement du 26 février 1992 du
Tribunal administratif, abrogé par la LOTC, remis en vigueur par le règlement
provisoire du 20 décembre 2007 du Tribunal cantonal, joint en annexe et en
faisant partie intégrante (art. 2 al. 2 du règlement provisoire [RS-FR
131.1.11]), prévoit à l'art. 16 al. 4 que le greffier a voix consultative dans
la délibération (annexe 2 du règlement provisoire).

2.
Le litige porte sur le point de savoir à quand remonte la naissance du droit de
l'assurée à des mesures médicales nécessaires au traitement du reflux
vésico-urétéral congénital dont elle est atteinte.

2.1 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions applicables (art.
13 LAI, art. 2 OIC; ch. 346 de l'annexe à l'OIC). On peut ainsi y renvoyer.

2.2 Lorsque des mesures médicales sont en cause, l'invalidité est réputée
survenue au moment où l'infirmité constatée rend objectivement nécessaire, pour
la première fois, un traitement médical ou un contrôle permanent; c'est le cas
lorsque la nécessité du traitement ou du contrôle commence à se faire sentir et
qu'il n'y a pas de contre-indication. Ces principes valent également lorsqu'il
faut déterminer la survenance de l'invalidité chez les mineurs souffrant d'une
infirmité congénitale (ATF 133 V 303 consid. 7.2 p. 307 et les références).
Dans le cas des infirmités congénitales, on ne peut parler de nécessité du
traitement ou du contrôle que si pour la première fois des signes du tableau
clinique sont présents ou si des examens standard indiquent l'existence d'une
infirmité congénitale (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 372/95 du
29 février 1996).

3.
Du jugement attaqué, il ressort que l'assurée a été hospitalisée du 6 au 10
avril 2006 en raison d'une pyélonéphrite gauche, qu'une scanographie
(tomodensitométrie) a montré la présence d'une lésion de type pyélonéphrétique
gauche, que les investigations uro-radiologiques ont démontré la présence d'un
reflux de stade IV gauche avec une asymétrie de la fonction à 38 % à droite
contre 62 % à gauche, des indices d'accumulation abaissés à 8.39 à droite et
13.92 à gauche, que l'assurée a certainement, en plus de la pyélonéphrite
gauche, déjà eu des lésions de son rein droit, la vessie présentant par
ailleurs un syndrome de vessie paresseuse, et qu'une urétéro-cysto-néostomie a
été pratiquée des deux côtés selon Cohen le 20 juin 2006, avec une
hospitalisation d'une semaine. Les premiers juges ont retenu que le traitement
proprement dit du reflux vésico-urétéral était intervenu dès le 20 juin 2006
suite au diagnostic précis de l'infirmité congénitale qui n'avait été posé que
le 23 mai 2006 et que les mesures médicales proprement dites, dont le début de
l'application déterminait la naissance du droit aux prestations, avaient donc
été mises en oeuvre pour la première fois le 20 juin 2006.

3.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas discuté
son argumentation fondée sur l'ATF 120 V 89.
Selon l'arrêt ATF 120 V 89 consid. 3b et c p. 93, l'assuré a droit aux mesures
médicales nécessitées par l'infirmité congénitale depuis le début du traitement
déjà, même si le degré de gravité fixé par les dispositions réglementaires
n'était pas encore atteint à ce moment-là, pourvu qu'il l'ait été par la suite.
La recourante en infère que le droit aux mesures médicales pouvait tout à fait
débuter avant l'«application des mesures médicales proprement dites» que
constitue l'hospitalisation dès le 20 juin 2006 pour l'intervention
chirurgicale de type urétéro-cysto-néostomie.
L'arrêt ATF 120 V 89 ne permet toutefois de tirer aucune conclusion dans le cas
particulier, où l'infirmité congénitale figurant sous ch. 346 de l'annexe à
l'OIC ne dépend pas d'un critère de gravité. En effet, certaines affections
congénitales, par exemple celle figurant sous ch. 210 de l'annexe à l'OIC, ne
sont reconnues comme infirmités congénitales que lorsqu'elles atteignent un
degré de gravité bien précis. Dès que les manifestations de l'infirmité
atteignent, à un moment ou à un autre, le degré de gravité requis ou qu'elles
nécessitent de procéder à une intervention chirurgicale, il est logique de les
assimiler, dès le début du traitement (art. 2 al. 1 et 2 OIC), aux infirmités
congénitales pures et simples qui ne dépendent pas d'un critère de gravité (ATF
120 V 89 consid. 2a p. 92 et 3b p. 93).

3.2 La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas procédé à une
instruction complémentaire sur le lien invoqué entre la pyélonéphrite gauche et
le reflux vésico-urétéral congénital. Dans la mesure où elle entend tirer
argument de la lettre du docteur B.________ du 24 août 2009, ce moyen n'est
toutefois pas admissible. Elle ne démontre pas que les premiers juges, en
retenant que le traitement proprement dit du reflux vésico-urétéral était
intervenu dès le 20 juin 2006 suite au diagnostic précis de l'infirmité
congénitale qui n'avait été posé que le 23 mai 2006, aient établi les faits de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Sur le vu du rapport du
docteur B.________ du 28 juin 2006, qui indique l'existence d'une infirmité
congénitale (ch. 346 de l'annexe à l'OIC) depuis le 23 mai 2006 et fait partir
de cette date le traitement médical, on ne peut parler de nécessité du
traitement du reflux vésico-urétéral au plus tôt qu'à partir du 23 mai 2006. En
effet, la nécessité du traitement d'un reflux vésico-urétéral est apparue à la
suite de l'hospitalisation du 6 au 10 avril 2006 et des investigations
uro-radiologiques effectuées entre les 16 et 19 mai 2006. Ainsi, s'agissant de
la naissance du droit à des mesures médicales nécessaires au traitement du
reflux vésico-urétéral congénital, l'invalidité de l'assurée est réputée
survenue le 23 mai 2006, moment où l'infirmité constatée rendait objectivement
nécessaire, pour la première fois, un traitement médical (supra, consid. 2.2).
L'arrêt du Sozialversicherungsgericht de Zurich IV.2006.00595 du 14 décembre
2006, auquel renvoie la recourante, ne porte pas sur cette question et ne lui
est dès lors d'aucun secours. Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à P.________, au Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner