Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 752/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_752/2009

Arrêt du 20 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
S.________, représenté par Me Monica Zilla, avocate,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
13 août 2009.

Faits:

A.
S.________, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en 1989, où il
a travaillé en tant que manoeuvre dans la maçonnerie. Depuis 1992, il est au
bénéfice d'un permis de grutier. A partir du 1er mars 2000, il a été engagé en
qualité de grutier A par l'entreprise X.________ SA. A l'arrêt de travail de
manière continue depuis le 24 septembre 2004, il a présenté le 14 avril 2005
une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant un
reclassement dans une nouvelle profession.
Dans un rapport du 4 mai 2005, le docteur V.________, médecin généraliste, a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
troubles somatoformes douloureux existant depuis 2003, de tendinite de la
coiffe des rotateurs de l'épaule gauche existant depuis février 2004 et de
déchirures des ménisques gauches et droits existant depuis 1992. Il indiquait
que l'activité exercée jusque-là n'était plus exigible et préconisait une
réadaptation professionnelle, par exemple dans l'horlogerie ou l'informatique.
Dans un rapport du 7 juin 2005, le docteur D.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a conclu que les examens rhumatologiques n'avaient pas
permis de mettre en évidence autre chose que des troubles somatoformes ou de
postuler l'existence d'une fibromyalgie; objectivement il y avait bel et bien
des lésions des ménisques qui justifiaient en tout cas à gauche un deuxième
geste arthroscopique thérapeutique. Il relevait l'absence de signe objectif
d'une affection somatique chez un patient où la pathologie anamnestiquement lui
paraissait cohérente.
Le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
effectué une expertise psychiatrique pour l'assureur perte de gain de
l'employeur. Dans un rapport du 15 août 2005, ce médecin et la psychologue -
psychothérapeute C.________ ont posé le diagnostic selon le DSM-IV-TR de
trouble somatoforme indifférencié chez une personnalité à traits
passifs-dépendants. Relevant qu'il n'y avait pas de comorbidité psychiatrique
au trouble somatoforme indifférencié et qu'il s'agissait ici non d'un trouble
majeur de la personnalité, mais d'un trait de fonctionnement, qui n'était pas
assimilable de près ou de loin à une atteinte à la santé mentale, ils ont
considéré que d'un point de vue psychiatrique, la capacité de travail était de
100 % dans toute activité adaptée aux éventuels problèmes somatiques dès le 1er
août 2005.
A la suite d'un stage d'observation professionnelle effectué entre le 30 avril
et le 16 mai 2007, S.________ a bénéficié de la prise en charge par
l'assurance-invalidité des coûts d'une formation dans le domaine de la
mécanique industrielle acquise du 4 juin au 21 décembre 2007 et de
l'électrotechnique industrielle acquise du 7 janvier au 11 juillet 2008 dans le
cadre du Centre Neuchâtelois d'Intégration Professionnelle (CNIP).
Les docteurs P.________, spécialiste FMH en médecine interne - rhumatologie,
M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil moteur, et H.________, médecin-chef du Service de médecine physique
et réadaptation de l'Hôpital Y.________, ont consigné leur appréciation dans
des documents datés respectivement du 10 décembre 2007, 12 et 7 février 2008.
Le docteur T.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant
de l'assuré, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail d'arthrose des genoux - status après déchirures des ménisques gauches
et droits (existant depuis 1992) - status après intervention pour lésions
méniscales sur genou gauche en 1995 et 2004 et à droite en 1996, de douleurs
scapulaires gauches existant depuis février 2004 probablement en rapport avec
une tendinite de la coiffe des rotateurs et de douleurs polyarticulaires
(épaule, métacarpo-phalangienne 2 à 5, inter phalangien 2 à 5 de la main
droite, hanche gauche) d'étiologie indéterminée, probablement dans un contexte
de syndrome douloureux chronique (rapport du 8 avril 2008).
Par décision du 21 janvier 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel a refusé d'allouer à S.________ une rente d'invalidité, au motif
qu'il était en mesure de travailler à 100 % dans le domaine de la mécanique et
de l'électrotechnique industrielle et pourrait ainsi réaliser un revenu
d'invalide de l'ordre de 57'335 fr. par année (valeur 2008) et que la
comparaison des revenus, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 69'056 fr.
par année (valeur 2008), donnait une invalidité de 17 %, taux qui ne conférait
aucun droit à une rente.

B.
Le 20 février 2009, S.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant,
sous suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'office AI
pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a produit une lettre du
docteur D.________ du 18 mai 2009 indiquant que le patient avait subi une
arthroscopie du genou gauche.
Par jugement du 13 août 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'une expertise pluridisciplinaire soit
ordonnée. A titre subsidiaire, il demande que le dossier soit renvoyé à
l'instance inférieure et que le Tribunal fédéral lui ordonne d'examiner la
possibilité d'accorder des mesures d'ordre professionnel, par exemple sous la
forme d'un reclassement professionnel.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF).
Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une
éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). Toute conclusion nouvelle est
irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

1.2 Par rapport aux dernières conclusions prises devant l'autorité précédente,
lesquelles tendaient au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il complète
l'instruction du dossier par la mise en place d'une expertise médicale
pluridisciplinaire, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à
l'instance inférieure par laquelle le recourant invite le Tribunal fédéral à
ordonner à l'instance inférieure d'examiner la possibilité d'accorder des
mesures d'ordre professionnel, par exemple sous la forme d'un reclassement
professionnel, est nouvelle (BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, Berne
2009, N. 31, 32 et 34 ad Art. 99 LTF). Cette conclusion est dès lors
irrecevable.

1.3 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur
du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer
les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le
Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut
être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes,
les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle
dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses
capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Dans
la mesure cependant où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité
professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une
question de droit qui peut être examinée librement en instance fédérale; il en
va ainsi des conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par exemple, la
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un autre syndrome
semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65
consid. 4.2.1 p. 70 s. et les arrêts cités, 393 consid. 3.2 p. 398 s. et les
arrêts cités).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur l'atteinte à la santé et son incidence sur sa capacité de
travail et de gain.

2.1 Le jugement attaqué expose de manière exacte et complète les dispositions
légales relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 LPGA jusqu'au 31
décembre 2007; art. 7 al. 1 et 2 LPGA depuis le 1er janvier 2008) et
d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), ainsi que les règles
régissant l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative (art. 16 LPGA en corrélation avec l'art. 28 al. 2 LAI jusqu'au 31
décembre 2007 et avec l'art. 28a al. 1 LAI depuis le 1er janvier 2008) et les
principes jurisprudentiels y relatifs, lesquels continuent à s'appliquer après
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la novelle du 6 octobre 2006 [5e
révision de l'AI] (arrêt 8C_373/2008 du 28 août 2008, consid. 2.1). Il expose
correctement les principes jurisprudentiels applicables en cas de troubles
somatoformes douloureux persistants (ATF 131 V 49, 130 V 352) ainsi qu'en cas
de fibromyalgie (ATF 132 V 65) et les règles sur les tâches du médecin. On peut
ainsi y renvoyer.

2.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie
librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

3.
Du jugement cantonal, il ressort que le recourant présente une arthrose des
genoux, un status après déchirures des ménisques gauches et droits existant
depuis 1992, un status après intervention pour lésions méniscales sur genou
gauche en 1995 et 2004 et à droite en 1996, des douleurs scapulaires existant
depuis février 2004, d'étiologie indéterminée. Depuis 1997, il se plaint
toutefois essentiellement de douleurs ostéo-articulaires (gonalgies, douleurs
aux chevilles, à la hanche gauche, aux cervicales, aux lombaires et à l'épaule
gauche). Les premiers juges ont relevé que les médecins consultés n'avaient pas
décelé de lésions ostéo-articulaires, en particulier à l'épaule gauche, qu'ils
s'accordaient à retenir que ces douleurs se manifestaient essentiellement dans
un contexte de trouble somatoforme douloureux et que le docteur E.________
avait également diagnostiqué un trouble somatoforme dans le rapport d'expertise
psychiatrique du 15 août 2005. Seul le docteur D.________ était convaincu que
le patient était atteint d'un rhumatisme inflammatoire, sans que les
spécialistes en orthopédie parviennent toutefois à mettre en évidence une
affection rhumatismale (lettre du 15 juillet 2008), de sorte qu'il n'y avait
pas lieu de considérer que le recourant présentait une telle affection.
Examinant si le recourant était en mesure de fournir l'effort de volonté
raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie
douloureuse, la juridiction cantonale a fait siennes les conclusions du docteur
E.________ dans son rapport du 15 août 2005. Ainsi, niant l'existence d'une
comorbidité psychiatrique, elle a retenu que le recourant ne souffrait d'aucune
affection psychique significative. Celui-ci était capable de composer avec ses
douleurs, soit de surpasser son état douloureux puisqu'il avait travaillé à 100
% durant les six mois de formation en électronique, avec un taux d'absence de 5
% et à la satisfaction des responsables. Il menait par ailleurs une vie
émotionnelle et sociale pratiquement normale. Tous ces éléments concordants
laissaient présumer que le trouble somatoforme douloureux et ses effets
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible de
la part du recourant, ce qui conduisait à nier toute incapacité de travail
résultant du seul diagnostic de trouble somatoforme douloureux et à admettre
que celui-ci était encore capable d'exercer à temps complet une activité
adaptée.

3.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce
qui concerne les affections somatiques. Il reproche à la juridiction cantonale
de n'avoir pris en considération que le trouble somatoforme douloureux, sans
tenir compte des affections dont il est atteint sur le plan somatique,
lesquelles n'ont pu être clairement déterminées, ce qui nécessite la mise en
oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Il entend tirer argument du fait que
le docteur D.________ considère qu'il est atteint d'une affection rhumatismale
et que le docteur T.________, dans son rapport du 8 avril 2008, a qualifié de
complexe sa situation, en relevant que le patient présentait «à la fois des
douleurs de types mécaniques dégénératifs associées à des douleurs probablement
en rapport avec un syndrome douloureux chronique».

3.2 L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si l'autorité n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle a
omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 62 et les arrêts cités, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p.
41).

3.3 S'agissant des affections dont le recourant est atteint sur le plan
somatique, les premiers juges ont retenu l'arthrose des genoux et les douleurs
scapulaires. Ils ont relevé qu'en présence d'affection somatique avec un
contexte de trouble somatoforme douloureux, il était difficile de distinguer la
part de douleurs liées au syndrome douloureux et celles liées aux affections
somatiques, soit, en l'occurrence l'arthrose aux genoux et, dans une moindre
mesure, l'atteinte scapulaire à l'épaule.
Sur le vu des rapports des docteurs T.________ du 8 avril 2008, M.________ du
12 février 2008, H.________ du 7 février 2008, V.________ du 4 mai 2005,
A.________ des 23 février 2004 et 24 février 2003 et I.________ du 11 décembre
2002, sur lesquels les premiers juges se sont fondés en relevant que les
médecins consultés n'avaient pas décelé de lésions ostéo-articulaires, en
particulier à l'épaule gauche, et s'accordaient à retenir que les douleurs se
manifestaient essentiellement dans un contexte de trouble somatoforme
douloureux, les affirmations du recourant (supra, consid. 3.1) ne permettent
pas de considérer que les affections somatiques retenues par la juridiction
cantonale aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit. L'argument du recourant selon lequel la majorité des médecins consultés
s'accordent pour dire qu'il souffre également de "lésions de types
dégénératives arthrosiques des genoux, et de l'épaule", n'est étayé par aucun
document. Dans son rapport du 8 avril 2008, le docteur T.________ a posé le
diagnostic de douleurs poly-articulaires (épaule, métacarpo-phalangienne 2 à 5,
inter phalangien 2 à 5 de la main droite, hanche gauche) d'étiologie
indéterminée, probablement dans un contexte de syndrome douloureux chronique,
diagnostic qui va dans le sens des constatations de fait des premiers juges en
ce qui concerne la problématique des douleurs de l'assuré. Quant à l'affection
rhumatismale dont le docteur D.________ est convaincu que le patient est
atteint, le Tribunal administratif a relevé que, comme ce médecin le reconnaît
lui-même (lettre du 15 juillet 2008), les rhumatologues n'ont pas confirmé le
diagnostic de rhumatisme inflammatoire, malgré de nombreux examens. C'est la
raison pour laquelle les premiers juges, se référant aux rapports des docteurs
M.________ du 12 février 2008, P.________ du 10 décembre 2007 et A.________ du
23 février 2004, ont nié que le recourant ait présenté une telle affection.
Ainsi, en ce qui concerne les affections somatiques, il n'y a pas eu
appréciation arbitraire des preuves de la part du Tribunal administratif,
lequel, avec raison, n'a donné aucune suite à la requête tendant à la mise en
oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire sur ce point. Le jugement attaqué est
conforme au droit fédéral (supra, consid. 2.2) et le recours mal fondé de ce
chef.

3.4 Dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves en ce qui concerne la capacité d'exercer à temps complet une
activité adaptée, ce grief n'est pas motivé de manière suffisante pour que le
Tribunal fédéral puisse l'examiner (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 127 consid.
1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). En effet, on ne
peut en aucune manière déduire de ce reproche d'ordre général que celui-ci
discute les motifs suivants du jugement attaqué. Ainsi, l'évaluation du docteur
T.________, selon laquelle les douleurs entraînaient une limitation très
importante de l'activité conduisant à une capacité de travail de 50 %, se
fondait en grande partie sur le diagnostic de trouble somatoforme douloureux,
dont on ne saurait déduire l'existence d'une incapacité de travail (supra,
consid. 3). Le docteur I.________ tenait le patient en 2002 pour capable de
travailler à 100 %. Les autres spécialistes en rhumatologie qui avaient examiné
l'assuré ne s'étaient pas prononcés sur la capacité de travail en raison des
seules atteintes somatiques, mais n'auraient pas manqué de signaler si elle
était réduite, de sorte qu'il fallait admettre une capacité entière dans une
activité adaptée, malgré l'avis divergent du docteur T.________. Cela n'est pas
discuté par le recourant, qui ne s'exprime pas non plus sur les limitations
fonctionnelles prises en compte par le Tribunal administratif.
S'agissant de l'activité adaptée, la juridiction cantonale est de l'avis qu'il
n'est pas arbitraire de considérer que l'activité exercée au CNIP dans le cadre
des mesures professionnelles (mécanique industrielle), que l'assuré a pu
accomplir à 100 % durant six mois, est adaptée à l'atteinte à la santé, ainsi
que l'a relevé le SMR dans un avis du 14 juillet 2008. Le recourant lui
reproche d'avoir méconnu le fait que pendant l'année où il a bénéficié d'une
mesure de réinsertion professionnelle, il y a six mois où il n'a pas pu
travailler à 100 % en raison de son handicap et que, depuis la fin de sa
formation en juillet 2008, il n'a plus pu travailler. Ce grief tombe à faux.
Même si l'assuré a présenté des périodes d'absence pour raisons médicales
pendant sa formation dans le domaine de la mécanique industrielle acquise du 4
juin au 21 décembre 2007 et de l'électrotechnique industrielle acquise du 7
janvier au 11 juillet 2008, il n'en demeure pas moins que cette formation est
adaptée à l'atteinte à la santé et peut être exercée à 100 % (avis médical SMR
du 14 juillet 2008), ce qui est seul déterminant sous l'angle de l'exigibilité
(art. 16 LPGA; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Le recours est mal fondé de
ce chef.

3.5 Les premiers juges ont confirmé l'invalidité de 17 % retenue par l'office
AI sur la base d'un revenu d'invalide de 57'335 fr (calculé avec un abattement
de 10 %) et d'un revenu sans invalidité de 69'056 fr. par année (valeur 2008),
taux qui ne conférait aucun droit à une rente d'invalidité. Ils ont considéré
qu'il en irait de même si l'on se fondait sur un revenu d'invalide de 46'699
fr. 20 (calculé avec un abattement de 25 %) et un revenu sans invalidité de
69'058 fr. (recte: 69'056 fr.) par année (valeur 2008), la comparaison des
revenus donnant dans ce cas une invalidité de 32 % (le taux de 32,37 % étant
arrondi au pour-cent inférieur). Cela n'est pas discuté par le recourant. Le
recours est dès lors mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner