Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 750/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_750/2009

Arrêt du 16 juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
F.________,
représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat,
recourante,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, chemin de
Mornex 40, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 12 août 2009.

Faits:

A.
F.________, née en 1974, de nationalité française, est affiliée à la Caisse des
Français de l'Etranger et a adhéré au contrat MUTHELP complémentaire santé géré
par la Mutuelle Familiale France et Outre-Mer. Séjournant en Suisse, où elle
est active dans le domaine de la recherche, elle a bénéficié d'une dispense de
l'obligation d'assurance dans l'assurance-maladie suisse pour la période du 15
novembre 2002 au 15 novembre 2005, laquelle a été renouvelée pour la période du
16 novembre 2005 au 30 septembre 2008.
Le 17 octobre 2008, l'Organe cantonal vaudois de contrôle de
l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) a informé F.________ qu'elle
ne pouvait plus bénéficier d'une dérogation à l'assurance-maladie obligatoire
et l'a invitée à demander son affiliation auprès de l'assureur suisse de son
choix parmi les assureurs agréés par le Département fédéral de l'intérieur et à
lui faire parvenir une copie de l'attestation d'assurance jusqu'au 17 novembre
2008.
Par lettre du 10 novembre 2008, F.________ a présenté une demande tendant à la
dispense de l'obligation d'assurance dans l'assurance-maladie suisse. Vu
l'importance de ses problèmes dentaires, il était de son intérêt, dans le
domaine de la recherche où la mobilité de l'emploi pouvait l'amener à trouver
un travail dans un autre pays, à rester affiliée à la Caisse des Français de
l'Etranger et à bénéficier du contrat MUTHELP, lequel prévoyait le
remboursement à 100 % des frais réels, dont les soins et prothèses dentaires,
lesquels étaient dispensés depuis toujours par son dentiste en France et ne
seraient pas remboursés dans la même mesure par une assurance complémentaire en
Suisse.
Par lettres des 14 et 26 novembre 2008, l'OCC a rejeté la demande et imparti à
F.________ un délai au 5 décembre 2008, prolongé jusqu'au 5 janvier 2008
(recte: 2009) pour s'affilier à l'assureur suisse de son choix.

B.
Le 15 décembre 2008, F.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud - aujourd'hui: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Elle faisait valoir que les conditions d'une exemption selon
l'art. 2 al. 8 OAMal étaient réalisées, attendu que les soins dentaires ne sont
pas couverts par l'assurance obligatoire des soins et qu'elle ne pourrait
conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue que l'assurance
française en ce qui concerne leur remboursement.
Par arrêt du 12 août 2009, la juridiction cantonale a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au
bénéfice d'une dispense à l'assurance-maladie obligatoire.
L'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF).
Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une
éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut bénéficier d'une
exemption à l'obligation d'assurance dans l'assurance-maladie suisse à partir
du 1er octobre 2008.

2.1 Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie
obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al.
1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne
domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 consid. 4, 126 V 265 consid. 3b p. 268 et
les références ). L'art. 3 al. 2 LAMal délègue cependant la compétence au
Conseil fédéral d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de
personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les
exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière
stricte (ATF 129 V 77 consid. 4.2 p. 78; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3
p. 313).

2.2 Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le
Conseil fédéral a prévu à l'art 2 al. 8 première phrase OAMal que sont
exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse
engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la
couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé,
ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue
ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. Selon
l'art. 2 al. 8 deuxième phrase OAMal, la requête doit être accompagnée d'une
attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les
renseignements nécessaires.

2.3 Alors qu'il est question à l'art. 2 al. 4 et 4bis OAMal d'une «couverture
d'assurance équivalente» pour les traitements en Suisse, seule la condition "du
cas de rigueur" contenue à l'art. 2 al. 8 OAMal requiert une protection
d'assurance plus étendue, une assurance privée, dont la couverture va au-delà
des prestations de la LAMal (Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des
Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Das europäische
Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und
Perspektiven, Europa Institut Zürich, 2006, p. 67; Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, 2e éd., n° 90 p. 428).
L'art. 2 al. 8 OAMal ne peut être invoqué de manière générale par les personnes
pour lesquelles le passage au système d'assurance suisse signifie, certes, une
couverture d'assurance plus onéreuse ou moins étendue, mais qui peuvent encore
s'assurer au-delà du minimum obligatoire au moyen d'assurances complémentaires
au sens de la LCA (même si ces assurances offrent globalement une protection
moindre, mais que la personne concernée peut bénéficier de cette protection
dans la mesure où elle est disponible en Suisse). Il s'agit par exemple d'une
couverture d'assurance complémentaire pour les vacances ou les voyages, dans la
perspective de déplacements professionnels à l'étranger, complétant la
protection déjà offerte par l'ALCP et les art. 22 et 22bis du règlement (CEE)
n° 1408/71. L'art. 2 al. 8 OAMal ne peut être invoqué que par les personnes
qui, dans le cadre de l'offre d'assurance disponible en Suisse, ne peuvent
conclure une assurance complémentaire - ou seulement à des conditions
inacceptables - en raison de leur âge ou de leur atteinte à la santé; il s'agit
d'éviter que ces personnes voient leur niveau de protection d'assurance
diminuer, en raison de leur âge ou de leur état de santé, en entrant dans le
système suisse (ATF 132 V 310 consid. 8.5.6 p. 317 s.; arrêt [du Tribunal
fédéral des assurances] K 138/05 du 25 août 2006).

3.
Le premier juge a retenu que l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une
dégradation de la protection d'assurance et de la couverture des frais en ce
qui concerne les soins dentaires, non couverts par la LAMal et pour lesquels
une assurance complémentaire ayant la même étendue que la couverture de
l'assurance française ne pourrait être conclue ou ne pourrait l'être qu'à des
conditions difficilement acceptables. Toutefois, pour le reste des prestations,
il a constaté l'impossibilité de rapporter la preuve au moins d'une équivalence
avec les prestations de l'assurance obligatoire des soins. Ainsi, s'agissant
des prestations autres que les soins et prothèses dentaires, il n'était pas
établi que l'assureur français octroie de manière générale une couverture
équivalente à celle de l'assurance de base suisse et on ne pouvait donc parler
d'une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des
frais, raison pour laquelle il y avait lieu de nier que les conditions d'une
exception à l'obligation d'assurance en Suisse selon l'art. 2 al. 8 OAMal
soient remplies.

3.1 La recourante fait valoir que les soins et prothèses dentaires lui sont
remboursés par l'assurance française et qu'ainsi la couverture des frais dont
elle bénéficie est à l'évidence supérieure à celle de l'assurance obligatoire
des soins. Vu que la pratique actuelle des autorités françaises consiste à
refuser de signer le formulaire helvétique et à fournir une attestation
décrivant la couverture des frais, le contrat MUTHELP apporte la preuve d'une
couverture supérieure de l'assurance française et il est dès lors arbitraire de
l'obliger à adhérer à l'assurance suisse.

3.2 Il ressort du contrat MUTHELP complémentaire santé (garanties et tarifs en
vigueur au 1er janvier 2008) que selon l'option 2 dont la recourante bénéficie,
les soins dentaires sont des prestations couvertes à 100 % frais réels et que
les frais de prothèses dentaires sont des prestations couvertes à 100 % frais
réels dans la limite de 4726 EUR par an et par personne. Ainsi, s'agissant des
soins dentaires, la couverture des frais va au-delà des prestations de la LAMal
(supra, consid. 2.3).
La recourante présentant des problèmes dentaires conséquents, la conclusion
d'une assurance complémentaire pour ce risque apparaît difficile et le passage
dans l'assurance suisse en ce qui concerne ces prestations particulières est
susceptible d'entraîner une détérioration de la protection d'assurance ou de la
couverture des frais.

3.3 En revanche, s'agissant des autres prestations, la juridiction cantonale a
estimé qu'il n'était pas établi que la couverture étrangère offrît de manière
générale une couverture équivalente à celle de l'assurance obligatoire des
soins suisse. Sur la base des pièces produites en instance cantonale, cette
constatation n'apparaît pas manifestement inexacte et la recourante ne tente
même pas, par une argumentation spécifique, au niveau fédéral de démontrer le
contraire. Aussi, à défaut d'équivalence entre les prestations de l'assurance
française et celles de l'assurance obligatoire des soins en ce qui concerne les
prestations autres que dentaires, la conclusion des premiers juges selon
laquelle on ne pouvait parler dans le cas de la recourante d'une nette
dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et que
les conditions d'une exception à l'obligation d'assurance selon l'art. 2 al. 8
OAMal n'étaient dès lors pas remplies, n'apparaît ainsi pas contraire au droit
fédéral. Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé
publique.

Lucerne, le 16 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner