Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 741/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_741/2009

Arrêt du 12 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Juge présidant,
Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourante,

contre

V.________,
Représenté par Me Jean-Paul Vulliéty, avocat,
intimé.

Objet
Assurance vieillesse et survivants (obligation de cotiser),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 15 juillet 2009.

Faits:

A.
V.________, est titulaire d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse
et survivants depuis le 1er juillet 2001. Par décision du 9 juillet 2008,
confirmée sur opposition le 1er septembre suivant, la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a constaté que
l'assuré était débiteur d'un montant de 2'292 fr. 40 correspondant aux
cotisations dues pour les années 1996 à 2001 (frais de rappel et intérêts
moratoires compris) et informé l'intéressé que cette somme serait compensée par
une retenue mensuelle de 458 fr. sur la rente de vieillesse qu'elle lui
versait, jusqu'à extinction de sa créance.

B.
Par jugement du 15 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré
contre la décision sur opposition du 1er septembre 2008, annulé ladite décision
en tant qu'elle portait sur la compensation des créances de cotisations
relatives aux années 1996 à 2000, et condamné la caisse de compensation à
rembourser les montants compensés à tort sur la rente de vieillesse de
l'assuré, sous déduction d'un montant de 288 fr. 40.

C.
La caisse de compensation interjette un recours en matière de droit public
contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation de celui-ci et à la
confirmation de la décision du 1er septembre 2008.
V.________ s'en rapporte à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être
compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de
cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais
aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des
cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des
prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a p.342 et les arrêts cités). La
compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure
où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de
la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les
références).

1.2 Selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été
fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de
l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni
payées. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée
par décision notifiée conformément au 1er alinéa, s'éteint cinq ans après la
fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.
L'échéance de l'un ou de l'autre de ces délais entraîne péremption: il ne
subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement
ou par compensation (ATFA 1955 p. 194). La loi fait une exception à ce principe
à la dernière phrase de l'art. 16 al. 2 LAVS: la créance non éteinte lors de
l'ouverture de droit à la rente peut en tout cas être encore compensée
conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS. Le motif pour lequel le législateur a
introduit cette exception réside dans le fait que les cotisations fixées dans
une décision passée en force, mais non encore payées, peuvent être formatrices
de rentes (ATFA 1955 p. 35 consid. 1a; Message du 5 mai 1953 relatif à un
projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants [2e
révision de l'AVS], FF 1953 II 113). Cette exception ne concerne que le délai
de péremption de cotisations fixées par décision notifiée dans le délai prévu à
l'art. 16 al. 1 LAVS. Une fois acquise la prescription selon l'art. 16 al. 1
LAVS, toute possibilité de compensation au sens de l'art. 16 al. 2, dernière
phrase, LAVS fait défaut. Cette disposition n'est ainsi applicable que si les
cotisations ont été fixées dans le délai prévu au 1er alinéa et si le délai de
perception n'était pas encore échu lors de l'ouverture du droit à la rente
(ATFA 1957 p. 38 consid. 4; UELI KIESER, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd., 2007,
p. 1286 n. 243; HANSPETER KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 1996, p. 338, n. 16.16; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la
loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], 1988,
p. 236).

2.
2.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté - de
manière à lier la Cour de céans - que le montant des cotisations personnelles
dues par l'intimé à titre de personne non active pour les années 1996-1997,
1998-1999, 2000 et 2001 avait été fixé par décisions des 6 mai 1996, 5 juin
1998, 25 juin 2001 et 17 octobre 2005. La créance de cotisations relatives aux
années 1996-1997 s'était par conséquent éteinte le 1er janvier 2002, celle
portant sur les années 1998-1999 le 1er janvier 2004 et celle portant sur
l'année 2000 le 1er janvier 2007. Le délai de péremption pour encaisser les
cotisations de l'année 2001 arriverait quant à lui à échéance le 31 décembre
2010.

2.2 Au moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse de l'intimé, le
1er juillet 2001, les créances de cotisations afférentes aux années 1996 à 2001
n'étaient pas périmées au sens de l'art. 16 al. 2, dernière phrase, LAVS et de
la jurisprudence bien établie y relative, de sorte que la recourante pouvait
légitimement en demander la compensation avec les rentes échues, si bien que le
recours doit être admis et le jugement entrepris annulé.

3.
Dans la mesure où le Tribunal cantonal des assurances sociales a estimé, à
tort, que les créances de cotisations afférentes aux années 1996 à 2000 étaient
périmées et qu'il a laissé ouverte la question de savoir s'il n'y avait pas
lieu, à teneur d'un extrait de compte individuel de cotisations établi par la
recourante le 13 juillet 2000 et compte tenu de l'art. 138 al. 2 RAVS, de
considérer que les cotisations relatives aux années 1996 à 1999 avaient été
versées, il convient de lui retourner le dossier pour qu'il examine cette
question tant au niveau des faits que du droit et rende une nouvelle décision.

4.
Vu l'issue du litige, l'intimé, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, première phrase,
en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), sans qu'il ait droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 15 juillet 2009 est
annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance
pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet