Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 727/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_727/2009

Arrêt du 3 août 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme M. Moser.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

La Caisse Vaudoise, Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances
sociales, du 16 juillet 2009.

Vu:
le recours formé par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal
valaisan, Cour des assurances sociales, du 16 juillet 2009, dans une cause
l'opposant à La Caisse Vaudoise, auprès de laquelle elle était assurée pour une
indemnité journalière en cas de maladie,
la réponse de la caisse-maladie,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid.
2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3. p. 60),
qu'en l'occurrence, si l'on peut certes déduire de l'écriture de la recourante
qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal du 16 juillet 2009, le
recours ne contient cependant pas de motivation suffisante,
que la recourante allègue en effet que le Tribunal cantonal valaisan n'aurait
pas pris en compte ses arguments, sans toutefois motiver de façon plus précise
ce grief,
qu'on ne peut ensuite déduire des considérations de la recourante, qui
correspondent dans une large mesure à la reprise d'un extrait de la
jurisprudence publiée aux ATF 127 V 88 (p. 2 et 3 du mémoire de recours), en
quoi l'autorité cantonale aurait transgressé les principes dégagés dans cet
arrêt, voire aurait violé une norme légale, à défaut de toute indication à cet
égard,
qu'en exposant enfin ce qu'auraient à son avis fait (ou dû faire)
l'assurance-chômage, l'assurance-invalidité et la caisse intimée si un "point
de situation tripartite" aurait eu lieu au terme de son incapacité complète de
travail, la recourante n'explique pas en quoi les constatations des premiers
juges, notamment sur le montant des indemnités journalières allouées par
l'intimée, seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait
contraire au droit,
que faute d'exposer en quoi le jugement entrepris viole le droit fédéral, le
recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc
pas recevable,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante,
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan,
Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Kernen M. Moser