Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 723/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_723/2009

Arrêt du 30 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Parties
M.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 30 juin 2009.

Vu:
le recours du 4 septembre 2009 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30
juin 2009;
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale;
que dans son écriture du 4 septembre 2009, M.________ ne s'exprime pas sur le
droit que lui a reconnu le Tribunal cantonal des assurances sociales à une
rente entière d'invalidité du 1er mai 2005 au 30 juin 2006 et à une demi-rente
du 1er juillet au 31 octobre 2006;
que le recourant fait valoir que l'avis du professeur H.________ sur sa
capacité de travail de 50 % n'a arbitrairement pas été pris en compte par la
juridiction de première instance et qu'il se considère dès lors comme étant
totalement incapable de travailler, ne pouvant admettre l'expertise du docteur
O.________;
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers
juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte
attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences
de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le grief d'arbitraire n'est pas non plus motivé de façon détaillée (art.
106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254);
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral
des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Lucerne, le 30 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner