Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 719/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_719/2009

Arrêt du 19 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

G.________,
représenté par Me Georges Zufferey, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 30 juillet 2009.

Faits:

A.
Par décision du 10 février 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (l'office AI) a nié le droit de G.________ aux prestations de
l'AI.

B.
Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal des assurances sociales de la
République et canton de Genève en concluant principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité. Dans sa réplique du 6 mai 2009, il a pris des
conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause à l'office AI.

A l'examen des procès-verbaux de l'audience d'enquêtes du 18 juin 2009 où
l'office AI était représenté, le Service médical régional X.________ a estimé
que les avis médicaux produits en procédure de recours étaient convaincants et
donnaient une autre image clinique de l'assuré (avis médical du 6 juillet
2009). Se fondant sur cette appréciation, l'office AI a proposé, par lettre du
16 juillet 2009, que la cause lui soit renvoyée afin qu'il complète
l'instruction et rende une nouvelle décision.

La juridiction cantonale de recours a constaté que les parties et elle-même
étaient d'accord pour dire que l'instruction de la cause nécessitait d'être
complétée. Aussi par jugement du 30 juillet 2009 a-t-elle admis partiellement
le recours, annulé la décision du 10 février 2009, et renvoyé la cause à
l'office AI afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
Une indemnité de dépens de 3'500 fr. a été allouée à l'assuré.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause au tribunal
cantonal des assurances sociales afin qu'il statue à nouveau. Le recourant
sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
L'office recourant élève deux griefs à l'encontre du jugement de renvoi. D'une
part, il reproche aux premiers juges d'avoir omis de lui transmettre la
réplique de l'assuré intimé du 6 mai 2009, dont il n'a découvert l'existence
qu'à la lecture du jugement du 30 juillet 2009. D'autre part, il soutient que
le montant de l'indemnité de dépens (3'500 fr.) n'est pas motivé, de sorte
qu'il ignore comment ceux-ci ont été fixés.

2.
2.1 Une décision de renvoi de première instance est une décision incidente
contre laquelle un recours devant le Tribunal fédéral n'est admissible que si
les conditions de l'art. 93 LTF sont remplies (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p.
481, 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références).

En l'espèce, le jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle
décision ne cause aucun dommage irréparable à l'administration, car il ne
comporte pas d'instructions sur la manière dont elle devra trancher certains
aspects du rapport litigieux. Sa latitude de jugement n'est pas restreinte (ATF
133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

2.2 Le défaut de communication de la réplique du 6 mai 2009 ne permet pas à
l'office recourant qui s'en prévaut d'attaquer le jugement de renvoi pour ce
seul motif. En effet, le recourant a lui-même demandé à être saisi à nouveau de
l'affaire pour compléter l'instruction, sans connaître le point de vue de la
partie adverse sur cette question, de sorte que son droit d'être entendu n'a
pas été violé. De toute manière, le recourant ne soutient pas qu'il aurait pris
d'autres conclusions (que le renvoi de la cause) s'il avait eu préalablement
connaissance de la réplique du 6 mai 2009. Enfin, la juridiction cantonale a
fait entièrement droit aux conclusions du recourant, si bien que ce dernier
n'est ni particulièrement atteint (art. 89 al. 1 let. b LTF) par le jugement
attaqué, ni même formellement lésé par le renvoi de l'affaire.

2.3 Selon la jurisprudence, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre une décision de renvoi (non-contestée sur le fond) en tant
qu'il porte sur le bien-fondé, au regard du droit fédéral, du refus d'accorder
l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition ainsi que sur
celui de la fixation des dépens alloués pour la procédure cantonale et de
l'indemnité corrélative versée au titre de l'assistance judiciaire gratuite
(ATF 133 V 645 consid. 2 p. 647). En tant qu'il porte sur l'indemnité de dépens
ou sur la justification du montant alloué, le recours est donc également
manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

3.
Vu le sort de la cause, la demande d'attribution de l'effet suspensif au
recours n'a plus d'objet.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 19 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud