Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 706/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_706/2009

Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

H.________,
représenté par Me Michael Weissberg, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2009.

Faits:

A.
A.a H.________, né en octobre 1946, souffre de séquelles de poliomyélite qui
perturbent ses capacités de marche. Il demeure dans une maison qu'il a
construite en fonction de ses moyens et possibilités. A la suite de la décision
du 1er mai 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'office AI) de rejet de sa demande du 27 janvier 1999 tendant à la
prise en charge des aménagements de sa demeure au titre des moyens auxiliaires,
il a fait installer un système de chauffage central avec une chaudière à
mazout.
A.b Le 1er septembre 2006, A.________, conseiller en moyens auxiliaires de la
Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après: la FSCMA),
et B.________, conseiller en barrières architecturales, architecte et
collaborateur du Centre Construire sans obstacles (ci-après: Centre CSO), ont
procédé à un examen du bâtiment de H.________. Dans un procès-verbal du 22
septembre 2006 portant discussion sur les mesures et adaptations du logement en
ce qui concerne l'utilisation en fauteuil roulant, le conseiller en barrières
architecturales a indiqué qu'il était nécessaire de mandater un architecte pour
la phase de la planification des travaux d'adaptation prévus; le maître
d'ouvrage confierait le mandat d'architecte au Centre CSO uniquement pour la
phase du projet, y compris description des travaux et appels d'offres, sous
réserve que le financement des coûts de la transformation, entière ou
partielle, soit assuré.
Le 17 novembre 2006, H.________ a demandé à l'office AI la prise en charge au
titre des moyens auxiliaires des travaux d'adaptation de sa maison en un
logement accessible. Il a produit une offre de base du Centre CSO du 5 décembre
2006 fixant à 7'500 fr. les honoraires pour les mesures architecturales en ce
qui concerne les prestations suivantes: premier projet, phase de projet, phase
de préparation et exécution, phase d'exécution et phase finale.
Sur mandat de l'office AI, le Centre de moyens auxiliaires de la FSCMA a
procédé à une enquête, dont il a consigné les conclusions dans un rapport du 6
juin 2007 et dans un rapport complémentaire du 30 août 2007, en formulant des
propositions de prise en charge des aménagements de la maison de l'assuré.
S'agissant des honoraires d'architecte, il renvoyait au procès-verbal d'examen
du logement du 22 septembre 2006.
L'office AI a avisé H.________ les 13 août et 15 novembre 2007 qu'il prenait en
charge l'installation d'un lift d'escalier siège, les travaux de maçonnerie en
ce qui concerne l'accès intérieur et extérieur (piquetage) et les rampes
d'accès intérieur, les adaptations de la cuisine (suppression du muret en
béton, installation de rayonnages suspendus) et de la salle de bain (travaux de
maçonnerie et carrelage, d'électricité, d'ébénisterie et d'installations
sanitaires). Dans un préavis du 15 novembre 2007, il l'a informé que sa demande
tendant à la prise en charge des honoraires d'architectes devait être rejetée,
lesquels ne pouvaient être remboursés attendu que les transformations prises en
charge par l'assurance-invalidité ne touchaient en rien la structure même du
bâtiment. Par lettre du 17 décembre 2007, l'assuré a fait part à l'office AI de
ses observations, en relevant que l'adaptation de son logement était complexe
et importante et que lui-même n'aurait jamais été en mesure de coordonner et
surveiller les travaux et adaptations nécessaires, ni de les planifier, ce qui
était l'affaire d'un architecte. Par décision du 3 avril 2008, l'office AI a
refusé de prendre en charge les honoraires d'architectes, les arguments de
H.________ devant être réfutés dans la mesure où, selon la jurisprudence
constante, un professionnel de la branche est à même de fournir tous les
conseils corrélatifs nécessaires, sans qu'il soit indispensable de faire appel
à un architecte, et où le critère de la structure même du bâtiment n'était pas
réalisé dans le cas particulier.

B.
Le 6 mai 2008, H.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud - aujourd'hui: la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois -, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à la prise en charge par l'office AI de ses frais
d'architectes.
Dans sa réponse du 18 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a conclu au rejet du recours.
Le 9 décembre 2008, la juridiction cantonale a procédé en présence des parties
à l'audition de B.________, architecte, collaborateur du Centre CSO et chef de
projet en ce qui concerne le chantier H.________, et de C.________, architecte
et chef du département CSO de l'Association suisse des paraplégiques. Par écrit
du 12 décembre 2008, le juge instructeur a interpellé A.________ sur différents
points. Par lettre du 14 janvier 2009, le Centre de moyens auxiliaires de la
FSCMA a répondu aux questions qui lui étaient posées. Les parties ont déposé
leurs observations les 18 février et 13 mars 2009.
Par arrêt du 8 avril 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
a admis le recours (ch. I du dispositif), réformé la décision attaquée du 3
avril 2008 en ce sens que les frais de l'architecte du Centre CSO afférents à
la seule phase de l'élaboration et de la planification du projet d'adaptation
du bâtiment de H.________ étaient supportés par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ch. II du dispositif), lequel
verserait au premier la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. III du
dispositif).

C.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud interjette un recours
en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation.
Sa requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 14 décembre 2009.
H.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF).
Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement
entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles
pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une
éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du
droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si les frais de l'architecte du Centre
CSO afférents à la seule phase de l'élaboration et de la planification du
projet d'adaptation du bâtiment de l'intimé doivent être supportés par
l'assurance-invalidité.

2.1 Le premier juge a retenu que l'intérieur du bâtiment de l'assuré était à
l'état brut, présentant de ce fait des difficultés de déplacement qui ne se
rencontraient pas dans un domicile équipé de finitions correspondant aux
standards actuels. Relevant que les travaux d'aménagement du bâtiment de
l'intimé portaient sur l'installation d'un lift siège monte-escalier, la
suppression des seuils de porte et des différences de niveaux, ainsi que
l'adaptation de la cuisine et de la salle de bains par le biais de travaux de
maçonnerie, d'installation sanitaire, d'électricité et d'ébénisterie, il a
considéré qu'ils présentaient dès lors une certaine complexité, offrant le
choix entre différentes possibilités techniques de réalisation, et exigeaient
une planification spécifique, notamment du fait de l'intervention de plusieurs
entreprises séparées représentant divers corps de métiers. Avec l'intimé, il a
admis que celui-ci ne disposait pas des compétences pour compléter la formule
ad hoc de demande d'aménagement à l'attention de l'office AI. Par conséquent,
le concours de l'architecte du Centre CSO se révélait nécessaire pour la seule
phase de l'élaboration et de la planification du projet d'adaptation de son
bâtiment et les honoraires en découlant devaient être pris en charge par
l'assurance-invalidité.

2.2 Le recourant conteste que les frais de l'architecte du Centre CSO puissent
être supportés par l'office AI, au motif que le Centre CSO bénéficie de
subventions de l'OFAS qui lui permettent en particulier de dispenser des
conseils gratuits.
Quoi qu'en dise l'intimé, ce moyen de droit est admissible (BERNARD CORBOZ, in:
Commentaire de la LTF, Berne 2009, N. 10 ad Art. 99 LTF).

3.
3.1 Selon l'art. 74 al. 1 LAI (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008),
l'assurance alloue des subventions aux organisations faitières de l'aide privée
aux invalides - aide spécialisée et entraide - actives à l'échelle nationale ou
dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités
suivantes:
a. conseiller et aider les invalides;
b. conseiller les proches d'invalides;
c. favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours
spéciaux à leur intention.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 RAI (teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2004), ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité
publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour
les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle
nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se
consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et
peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de
prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre
elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. Selon l'art. 108 al. 2
première phrase RAI, l'office fédéral conclut avec les organisations au sens de
l'al. 1 des contrats de prestations d'une durée maximale de trois ans, portant
sur les prestations considérées.
L'art. 108bis al. 1 RAI (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008) dispose
que des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à
condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et
économique:
a. conseil et aide aux invalides et à leurs proches
b. cours destinés aux invalides ou à leurs proches
c. ...
d. prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides.

3.2 L'office fédéral définit les prestations dans le détail (art. 108bis al. 2
première phrase RAI). La Circulaire de l'OFAS sur les subventions aux
organisations de l'aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) applicable
aux subventions pour les exercices 2007 à 2009 définit sous ch. 2003 CSOAPH les
prestations «Conseil, aide et mise en relation» et sous ch. 2004 CSOAPH les
catégories de prestations, en particulier le Conseil en matière de construction
dont elle donne la définition suivante: «conseil concernant des problèmes
personnels de logement et de construction fourni par des spécialistes formés en
matière de construction».
Le Centre Construire sans obstacles est un département de l'Association suisse
des paraplégiques (ci-après: ASP). L'OFAS, ainsi qu'il l'indique dans son
préavis, a conclu avec l'ASP pour les années 2007 à 2009 le contrat n° 41333 en
complément au contrat de prestations - cadre de conseil en matière de
construction selon l'art. 74 LAI. En ce qui concerne les prestations «Conseil
et aide» à fournir par l'ASP selon les ch. 2003-2005 CSOAPH, le ch. 2.1 let. a
du contrat mentionne les brefs conseils en matière de construction et le
conseil en matière de construction avec tenue d'un dossier. Ainsi, s'agissant
des conseils individuels en matière de construction, l'ASP reçoit par année une
subvention pour 240 heures en ce qui concerne les brefs conseils et une
subvention pour 7'350 heures en ce qui concerne les conseils avec tenue d'un
dossier.

3.3 Du procès-verbal de l'audience du 9 décembre 2008, il ressort que le CSO a
fourni ses conseils à l'intimé, dressé un projet et procédé à l'établissement
des coûts. La prestation gratuite portait seulement sur le conseiller. C'est
ainsi que le conseiller du CSO se rend sur place normalement avec le conseiller
de la FSCMA, qu'ils regardent l'objet et discutent des besoins et des
adaptations nécessaires à cette place concrètement pour la personne concernée
dont la mobilité est réduite, et qu'ils établissent ensuite un rapport de cette
visite. Cette prestation de conseil est subventionnée par l'OFAS (art. 74 LAI),
qui paie le salaire pour celle-ci. En revanche, le projet et les plans
subséquents ne sont pas jugés par l'OFAS (déclarations de C.________ lors de
l'audience du 9 décembre 2008 devant la juridiction cantonale). La phase de
planification et de réalisation n'est pas prise en charge par l'art. 74 LAI
(ch. 2 du protocole 2.3.W.6 du 14 mai 2008 réglant la collaboration entre la
FSCMA et le CSO).
Telle qu'elle doit être comprise, la phase de l'élaboration et de la
planification du projet d'adaptation du bâtiment de l'intimé dont il est
question dans le prononcé du jugement attaqué est une prestation dont la prise
en charge relève de l'art. 21 LAI. Par contre, la prestation consistant à
compléter la formule ad hoc de demande d'aménagement du domicile à l'attention
de l'office AI - cf. le consid. 6 du jugement entrepris, où le premier juge a
nié que l'intimé ait disposé des compétences nécessaires - est une prestation
de conseil relevant de l'art. 74 LAI (ch. 1 du protocole 2.3.W.6 du 14 mai 2008
mentionné ci-dessus).

4.
Reste à examiner si le concours d'un architecte du Centre CSO était nécessaire
dans le cas de l'intimé.

4.1 Dans un arrêt I 105/05 du 29 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances
a considéré que l'aménagement d'une salle de bains ne nécessitait pas le
concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant à même de le
planifier et de le réaliser, et qu'il en allait de même de l'élargissement ou
de l'adaptation d'une porte, un professionnel de la branche (entreprise de
menuiserie) étant tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires.
Relevant que le montant des honoraires de l'Association suisse des
paraplégiques était facturé séparément pour chacun des postes liés à la
transformation de l'immeuble, il a précisé que chaque prestation pouvait - et
devait - faire l'objet d'une appréciation distincte par les organes de
l'assurance-invalidité, en fonction des conditions dont dépendait leur prise en
charge. Dans un arrêt I 985/06 du 3 août 2007, où l'installation d'un
monte-rampes d'escalier ne nécessitait qu'un renforcement des murs, le
prolongement de l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le déplacement
d'une porte, le Tribunal fédéral a considéré que ces travaux ne pouvaient être
taxés d'amples ou de complexes et qu'un professionnel de la branche était à
même de fournir tous les conseils corrélatifs nécessaires.
Sur la base de l'arrêt I 105/05 du 29 juin 2005 mentionné ci-dessus, l'OFAS a
modifié la formulation du ch. 13.05.13* de sa circulaire concernant la remise
des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). Selon le ch.
13.05.13* CMAI, dans sa teneur valable dès le 1er juillet 2006, les honoraires
des architectes et des entrepreneurs doivent être justifiés séparément et ne
peuvent être en règle générale remboursés que s'il s'agit de modifications
susceptibles de toucher à la structure même du bâtiment. De tels honoraires ne
sont en principe pas remboursés par l'AI lors de l'installation de
plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier, car le recours à un
architecte n'est, la plupart du temps, pas nécessaire.

4.2 Il est constant qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de modification de la
structure du bâtiment de l'intimé.
Le premier juge a retenu que l'intérieur du bâtiment était à l'état brut,
présentant de ce fait des difficultés de déplacement qui ne se rencontraient
pas dans un domicile équipé de finitions correspondant aux standards actuels.
Toutefois, ainsi que le relève l'OFAS dans son préavis, dans la mesure où les
frais d'architecte sont imputables à l'état brut dans lequel se trouve
l'intérieur du bâtiment, ils ne sont pas directement liés aux travaux
nécessaires pour l'installation des moyens auxiliaires et donc à l'invalidité
de l'assuré et ne sauraient dès lors être pris en charge par
l'assurance-invalidité.
Quant à la tâche de coordination des travaux d'aménagement, dont le premier
juge a relevé qu'ils présentaient en l'espèce une certaine complexité, elle
peut être confiée à un professionnel du bâtiment, qui ne doit pas
nécessairement être un architecte (lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août
2008). Que l'OFAS ait indiqué dans cette lettre-circulaire que
l'assurance-invalidité pouvait alors (co)financer les coûts supplémentaires
occasionnés, "afin de garantir que les modifications architectoniques financées
par l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas
de problèmes par la suite", ne change rien à ce qui précède. Dans le cas
particulier, on pouvait raisonnablement exiger de l'intimé qu'il coordonne
l'intervention des différentes entreprises qu'il avait lui-même recommandées
lors de la première visite, compte tenu de ses connaissances qui lui ont permis
d'exercer un métier manuel en lien avec le bâtiment et de l'expérience de la
construction de sa maison (réponse de la FSCMA du 14 janvier 2009 à la question
n° 7 posée par le premier juge).
Il apparaît dès lors que le premier juge, en retenant que le concours de
l'architecte du Centre CSO était nécessaire pour la seule phase d'élaboration
du projet, a établi les faits de façon manifestement inexacte. Dans sa réponse
du 14 janvier 2009 à la question n° 2, la FSCMA a indiqué que dans la phase
d'élaboration du projet d'adaptation qui avait été soumis à l'office AI,
l'intervention d'un conseiller en barrières architecturales agréé par l'OFAS,
en l'occurrence celui du CSO, avait été utile, mais qu'en revanche
l'intervention d'un architecte, en l'occurrence celui du CSO, ne semblait pas
nécessaire. Les conclusions juridiques tirées par le premier juge en ce qui
concerne les frais de l'architecte sont contraires au droit fédéral (supra,
consid. 4.1). Le recours est bien fondé.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2009 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner