Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 702/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_702/2009

Arrêt du 1er octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
G.________,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 17 août 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) a alloué à G.________ une rente entière d'invalidité à compter du
1er décembre 2006. En raison de lacunes de cotisations, le montant mensuel de
le rente a été fixé à 122 fr. jusqu'au 31 décembre 2006 et à 126 fr. à compter
du 1er janvier 2007.

2.
Par jugement du 17 août 2009, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

3.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut d'une part à ce que le moment de la
naissance de son droit à la rente soit fixé au 10 avril 2004 et d'autre part à
ce que le montant de sa rente soit calculé conformément à l'art. 20 de la loi
fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il assortit son recours
d'une requête d'assistance judiciaire.

4.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

5.
5.1 En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, en
ne tenant pas compte de la syncope d'origine vasovagale survenue le 10 avril
2004 et de la fracture de la palette humérale droite survenue le 18 juillet
2004, lesquelles avaient à chaque fois conduit à son hospitalisation. Il estime
que ce premier événement est à l'origine de son invalidité et que, partant, il
convient de faire remonter à cette date la naissance de son droit à la rente.

5.2 La juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail durable à
l'origine de l'invalidité avait débuté au mois de décembre 2005. Elle a retenu
que si le recourant souffrait de problèmes de santé depuis de nombreuses années
et était, en particulier, suivi pour des problèmes psychiatriques depuis le
mois de juillet 2002, aucune pièce médicale versée au dossier n'attestait qu'il
aurait été durablement et notablement entravé dans sa capacité de travail avant
la péjoration intervenue au mois de décembre 2005. Elle a notamment relevé que
les contrats de travail du recourant n'avaient pas pris fin en raison de ses
problèmes de santé et qu'il avait bénéficié à partir du mois de juillet 2005 de
prestations de l'assurance-chômage, la question de l'aptitude au placement ne
s'étant posée qu'au mois de décembre 2005.

5.3 Les critiques du recourant ne suffisent pas à démontrer que la juridiction
cantonale se serait fondée sur des faits manifestement erronés. Pour graves
qu'ils furent, les événements auxquels se réfère l'intéressé ne l'ont
apparemment pas empêché de reprendre par la suite son activité habituelle de
directeur de chorale. Or, selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'invalidité représente la diminution permanente ou de longue durée,
résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347). Faute pour le recourant d'établir de manière
circonstanciée qu'il n'a plus été en mesure - contrairement à ce que laisse
entendre la juridiction cantonale - d'exercer une quelconque activité lucrative
en raison des séquelles des traumatismes subis durant l'année 2004, il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'état de fait sur lequel se sont fondés les premiers
juges.

6.
Lorsque le recourant conclut à ce que sa rente d'invalidité soit calculée
conformément à l'art. 20 LAA (« 80 % du gain assuré »), il semble lui échapper
que le présent litige ne relève pas de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, mais de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI;
RS 831.20). Selon l'art. 37 LAI, le montant de la rente d'invalidité correspond
au montant de la rente de vieillesse calculée conformément aux art. 29 ss de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Faute
d'éléments concrets propres à mettre en doute le bien-fondé du calcul effectué
par l'office AI, il n'y a toutefois pas lieu de remettre en cause le montant de
la rente du recourant.

7.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les
frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend
sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet