Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 699/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_699/2009

Arrêt du 24 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
S.________,
représentée par Me Julien Lattion, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 juin 2009.

Faits:

A.
A.a S.________, née en 1963, travaillait dans un établissement médico-social
comme aide-soignante et animatrice à 80 %. Souffrant notamment de troubles
psychiques revêtant la forme d'une agoraphobie avec trouble panique, d'une
anxiété généralisée, d'un épisode dépressif sans syndrome somatique et d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant, elle bénéficiait depuis le 1er
octobre 2002 d'une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 10
février 2004).
A.b Au mois d'octobre 2004, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office
AI) a initié une procédure de révision de la rente d'invalidité. Il a confié au
docteur R.________ la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans son
rapport du 4 mars 2006, ce médecin a conclu que, moyennant la poursuite du
traitement psychiatrique qu'elle avait entrepris (thérapie
cognitivo-comportementale), l'assurée était en mesure de reprendre son emploi à
mi-temps d'abord, puis à plein temps ensuite. L'apparition soudaine d'une
neuronite vestibulaire et la persistance par la suite de troubles de
l'équilibre ont conduit l'office AI à confier une nouvelle expertise
pluridisciplinaire à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 11 juin 2008,
les docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
G.________, spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport,
ont retenu les diagnostics (avec répercussion sur la capacité de travail)
d'arthrose nodulaire des doigts, prédominante à droite, et de status après
déficit vestibulaire périphérique brusque gauche en février 2007, avec probable
déficit otolithique séquellaire, ainsi que ceux (sans répercussion sur la
capacité de travail) de syndrome douloureux somatoforme persistant et de traits
de personnalité dépendante et anxieuse (évitante). La capacité de travail était
de 80 % dans son dernier emploi en raison des problèmes arthrosiques aux mains
et complète dans une activité plus légère; les problèmes psychiques
n'influaient en revanche plus sur la capacité de travail. Bien que cet avis ne
fût pas partagé par les médecin traitants de l'assurée, les docteurs K.________
et U.________ (rapports des 29 septembre et 6 octobre 2008), l'office AI a, par
décision du 10 décembre 2008, supprimé la rente d'invalidité versée à l'assurée
avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision.

B.
Par jugement du 26 juin 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre
cette décision.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par
exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la
partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter
des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Dans un premier moyen, la recourante fait grief au Tribunal cantonal d'avoir
violé son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. en ne tenant
pas compte de l'expertise privée de la doctoresse V.________ qu'elle lui aurait
transmise le 26 juin 2009, soit à un moment où les parties n'avaient pas été
informées de la clôture de la procédure d'instruction.

2.1 Dans la mesure où la recourante n'invoque aucune disposition de droit
cantonal ou fédéral qui aurait obligé les premiers juges à lui annoncer
expressément et formellement la clôture de la procédure d'instruction et
qu'elle ne cite pas davantage une jurisprudence qui déduirait une telle
obligation de l'art. 29 al. 2 Cst., on peut se demander si la violation du
droit d'être entendu dont se prévaut la recourante est un moyen suffisamment
motivé au regard des exigences accrues de motivation déduites de l'art. 106 al.
2 LTF (cf. supra consid. 1). Cette question peut demeurer indécise dès lors que
le grief est, de toute façon, mal fondé.

2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou
administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les
références). Les exigences du droit d'être entendu ne sont pas respectées si le
tribunal communique une prise de position (ou une pièce nouvelle) à une partie,
mais lui signifie dans le même temps que l'échange d'écritures est terminé,
privant ainsi la partie de toute possibilité de présenter ses observations (cf.
ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46 et les références). Lorsque le droit de
procédure applicable prévoit qu'il n'y a en principe qu'un seul échange
d'écritures - comme c'est le cas devant le Tribunal fédéral (cf. art. 102 al. 1
et 3 LTF) et le Tribunal cantonal du canton du Valais (art. 80 al. 1 let. d en
corrélation avec l'art. 55 a contrario de la Loi sur la procédure et la
juridiction administratives du 6 octobre 1976 [RSVS 176.2]) -, l'autorité peut
se limiter, dans un premier temps, à communiquer la prise de position à titre
d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; pour autant que
le juge n'ait pas clôturé l'échange d'écritures, la partie est ainsi mise en
situation de faire ou non usage de son droit de réplique; si elle s'en
abstient, elle est censée y avoir renoncé après l'écoulement d'un délai
raisonnable (cf. ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99; 132 I 42 consid. 3.3.3 p. 46;
voir également arrêt 2C_688/2007 du 11 février 2008 consid. 2.2). Au terme de
ce délai, le juge peut statuer sans avis formel de clôture de l'échange
d'écritures ou de l'instruction, sous réserve d'une disposition de procédure
prévoyant expressément une telle obligation (arrêt 9C_705/2009 du 21 décembre
2009 consid. 1.2.2).

2.3 En l'espèce, la recourante a transmis l'expertise de la doctoresse
V.________ au Tribunal cantonal par courrier daté du 26 juin 2009. Parvenue au
greffe du Tribunal cantonal au plus tôt le jour suivant, soit postérieurement
au prononcé du jugement litigieux, l'expertise ne pouvait être prise en
considération pour statuer sur le cas de la recourante. Même si elle n'a pas
formellement informé les parties que la procédure d'instruction était close, la
juridiction cantonale pouvait raisonnablement considérer que la recourante
avait renoncé à dupliquer ou à produire de nouveaux moyens de preuve, compte
tenu du délai écoulé entre la communication par l'autorité cantonale de recours
de la réponse de l'office AI et la date à laquelle elle a statué. La recourante
n'expose pas en quoi les premiers juges lui auraient donné un motif particulier
de penser qu'ils patienteraient encore avant de statuer sur le litige; en
particulier, elle n'allègue pas qu'elle les aurait informés de son intention de
produire une expertise privée ou qu'elle aurait demandé une suspension de
procédure dans l'attente de l'établissement de ce moyen de preuve. Le grief de
violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante doit par conséquent
être rejeté.

3.
La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue
pour défaut de motivation du jugement entrepris, en tant que celui-ci
n'examinerait pas les arguments soulevés en rapport avec l'évaluation du
caractère invalidant de son trouble somatoforme douloureux.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter
aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p.
445 et les références).

3.2 La violation du droit d'entendu pour défaut de motivation de la décision
attaquée est un grief qui n'est pas fondé en l'espèce, dans la mesure où la
juridiction cantonale a mentionné les motifs qui l'ont conduite à retenir que
les troubles psychiques de la recourante ne justifiaient plus en l'espèce
d'incapacité de travail de longue durée. La recourante ne soutient d'ailleurs
pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision
attaquée et de l'attaquer en connaissance de cause. En invoquant une mauvaise
application de la jurisprudence en matière de troubles somatoformes, la
recourante reproche en réalité à la juridiction cantonale, sous couvert d'une
violation du droit d'être entendu, d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la
constatation des faits et l'appréciation des preuves et d'avoir violé le droit
fédéral.

3.3 Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale
aurait violé le droit fédéral en n'examinant pas dans le détail la situation
sous l'angle des précisions apportées par la jurisprudence concernant
l'appréciation du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(voir ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 354 et 396). Le Tribunal cantonal a en
effet considéré que le docteur D.________ avait clairement exposé que le
syndrome douloureux somatoforme persistant ne remplissait en aucun cas les
critères de gravité pour qu'il puisse être qualifié d'invalidant. Dans ces
conditions, il n'était pas nécessaire que la juridiction cantonale examine en
détail les critères jurisprudentiels applicables en présence d'un tel
diagnostic, les explications de l'expert étant suffisantes en soi. La nature
des critiques portées par la recourante devant le Tribunal fédéral ne
permettent d'ailleurs pas de remettre en cause le bien-fondé de cette
appréciation, la recourante se bornant à proposer sa propre appréciation, sans
tenter d'établir que le point de vue retenu par la juridiction cantonale serait
manifestement insoutenable.

4.
4.1 La recourante reproche enfin au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit
d'être entendue en rejetant la requête de mise en oeuvre d'une expertise devant
porter sur les séquelles liées au trouble vestibulaire. Au regard des rapports
médicaux versés au dossier, elle estime que cette problématique, qui est la
cause principale de son incapacité de travail, n'a pas fait l'objet d'une
instruction suffisante. Elle s'étonne que les experts de la Clinique
X.________, qui ne sont pas des spécialistes de l'oto-rhino-laryngologie,
puissent, sans procéder à des examens complémentaires, arriver à la conclusion
que seule une activité en hauteur ou sur une échelle est contre-indiquée. Bien
que conséquente, l'expertise n'apporterait aucun développement en rapport avec
la neuronite vestibulaire et se contenterait d'apprécier l'incapacité de
travail liée à ce trouble en un seul paragraphe. La recourante relève que tous
ses médecins traitants, soit les docteurs K.________, U.________ et M.________,
indiquent qu'elle souffre de vertiges, lui reconnaissent une incapacité de
travail liée au trouble vestibulaire et préconisent des mesures de rééducation.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ne pouvaient faire l'économie d'une
expertise réalisée par un spécialiste en oto-rhino-laryngologie visant à
établir le degré d'invalidité lié aux troubles vestibulaires.

4.2 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec
l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505) dans le sens invoqué par la recourante est une question
qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir
certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit
d'être entendu (arrêt I 363/99 du 8 février 2000 consid. 4, in SVR 2001 IV n°
10 p. 28) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation
anticipée des preuves, cf. UELI KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39 n° 111 et p. 117 n° 320;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274).

4.3 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que les troubles
oto-rhino-laryngologiques de la recourante étaient en grande partie subjectifs
et ne l'empêchaient nullement d'exercer une activité lucrative adaptée, par
exemple sédentaire, puisque seuls les travaux en hauteur lui étaient
déconseillés. Aussi bien le docteur M.________ que le docteur G.________
avaient d'ailleurs confirmé que les répercussions objectives des troubles
oto-rhino-laryngologiques étaient mineures et dues en grande partie à la
composante psychique. Or, les troubles psychiques avaient connu une évolution
favorable et n'étaient plus invalidants.

4.4 Sur le vu des pièces médicales versées au dossier, on ne saurait suivre le
raisonnement des premiers juges. Comme le souligne la recourante, mis à part le
docteur G.________, qui n'est pas un spécialiste en oto-rhino-laryngologie,
aucun médecin ne s'est prononcé sur la question de l'influence des troubles
oto-rhino-laryngologiques sur la capacité résiduelle de travail de la
recourante. On ne saurait à cet égard partager l'appréciation des premiers
juges selon laquelle les troubles ressentis par la recourante ne
l'empêcheraient nullement d'exercer une activité lucrative. Le docteur
M.________ a indiqué qu'il existait un dysfonctionnement de l'équilibre
d'origine non-organique, lié à un conflit visuo-vestibulaire, à l'origine d'un
trouble de la perception corporelle et de l'inconfort du mouvement et de
l'espace, et estimé que l'accent devait être mis sur la prise en charge
thérapeutique de la symptomatologie (rapports des 2 mai et 6 novembre 2008). Le
fait que ce médecin ait posé en définitive le diagnostic de vertiges subjectifs
chroniques et, partant, qu'il ait attribué une cause subjective à la
symptomatologie, ne permet pas de conclure que celle-ci n'exerce aucune
influence sur la capacité de travail de la recourante. Le fait est que la
recourante présente des manifestations objectives sous la forme de vertiges et
de pertes de l'équilibre qui semblent la gêner sérieusement dans sa vie
quotidienne (rapport du docteur K.________ du 6 octobre 2008). Les conclusions
contraires de l'expertise réalisée à la Clinique X.________ ne permettent pas
de se convaincre du contraire, dès lors que les problèmes
oto-rhino-laryngologiques n'ont pas fait l'objet d'un examen détaillé et que
l'analyse à ce propos est plutôt sommaire et repose sur l'appréciation que font
les experts du rapport du docteur M.________ du 2 mai 2008.

4.5 Faute d'une évaluation circonstanciée rendue par un médecin spécialiste des
problèmes oto-rhino-laryngologiques, l'instruction médicale apparaît
incomplète. Il s'ensuit qu'il convient de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle procède à un complément d'instruction sous la forme
d'une expertise judiciaire. L'expertise devra revêtir un caractère
pluridisciplinaire, au regard du rôle que semblent jouer des facteurs phobiques
et anxieux sur la symptomatologie de la recourante (rapport du docteur
M.________ du 6 novembre 2008).

5.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent
être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2009 est annulée. La cause est
renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet