Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 697/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_697/2009 {T 0/2}

Arrêt du 19 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

B._________, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique
SA,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 22 juin 2009.

Considérant:
que B._________, né en 1960, déménageur spécialisé dans le transport de pianos
et de coffres-forts à titre indépendant depuis le 1er janvier 1987 et toujours
actif dans son entreprise, a déposé, le 23 novembre 2004, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente;
que dans un rapport d'expertise du 16 novembre 2004, le docteur B._________,
spécialiste FMH en rhumatologie, a posé le diagnostic de status après
lombosciatique L5 gauche sur hernie discale L4-L5, avec lombalgie chronique
résiduelle et retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité
habituelle et une capacité de travail complète dans une activité plus légère
physiquement;
que dans un rapport du 10 décembre 2004, la doctoresse S.________, spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a fait état de
lombalgies sur volumineuse hernie plongeante L4-L5 avec persistance de
paresthésies, perte de sensibilité et troubles moteurs sous forme de lâchage du
membre inférieur gauche et attesté une incapacité de travail de 75 % du 22
septembre au 7 décembre 2003 puis de 50 % à partir du 8 décembre 2003;
que le Service médical régional de l'AI (SMR) a retenu les incapacités de
travail indiquées par la doctoresse S.________ dans l'activité habituelle et
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée selon les limitations
fonctionnelles retenues par le docteur B._________ dans son expertise;
que l'activité habituelle n'étant plus adaptée, il y avait lieu de déterminer
le préjudice économique et d'envisager éventuellement un reclassement (cf.
rapport du 16 février 2005);
que dans son rapport du 21 novembre 2006, le Service des enquêtes de l'AI a
constaté que l'assuré dirigeait toujours son entreprise mais que depuis son
atteinte à la santé, il avait été obligé de refuser certains mandats (transport
de pianos, coffres-forts, autres gros meubles; escaliers étroits);
qu'en se fondant sur un chiffre d'affaire moyen pour les années 2000 et 2001 de
49'192 fr., il a retenu un revenu moyen de 19'413 fr., qui devait être porté à
20'199 fr. après indexation et considéré comme le revenu hypothétique sans
invalidité en 2004;
que dans un rapport du 19 février 2007, le Service de réadaptation
professionnelle de l'AI a déterminé le revenu d'invalide de l'assuré à la
lumière des statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), en se référant au tableau TA1 relatif à l'année
2004, niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives), tous
secteurs confondus, retenant ainsi un salaire annuel exigible de 57'533 fr.,
lequel, comparé au revenu sans invalidité de 20'199 fr., n'ouvrait pas droit à
des prestations;

que par projet de décision du 10 avril 2007, puis par décision du 20 août 2007,
notifiée à l'assuré le 10 mars 2008, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande de
prestations de B._________;
que B._________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du mois de septembre 2004;
que le tribunal cantonal a tenu deux audiences de comparution personnelle des
parties ainsi que deux audiences d'enquêtes (les 9 octobre 2008 et 30 janvier
2009);
que par jugement du 22 juin 2009, la juridiction cantonale a admis le recours,
annulé la décision attaquée, mis B._________ au bénéfice d'un quart de rente
d'invalidité dès le 1er septembre 2004 et renvoyé la cause à l'OCAI pour
nouvelle décision dans le sens des considérants;
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision;
que B._________ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement
entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer;
que l'OCAI reproche à la juridiction cantonale d'avoir fixé le taux
d'invalidité de l'assuré à 43 %, contestant en particulier la date de
survenance de l'invalidité ainsi que les revenus avec et sans invalidité
retenus par cette dernière;
qu'on relèvera d'entrée de cause, à la lecture du jugement attaqué, la
difficulté à déterminer les éléments de faits pertinents retenus par la
juridiction cantonale et à suivre son raisonnement quant à la résolution du
cas;
qu'en l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale (art. 90
LTF), le dispositif de celui-ci, en tant qu'il peut être compris à la lumière
des considérants, reconnaissant principalement le droit de l'intimé à une rente
d'invalidité;
que le taux d'invalidité retenu par le tribunal cantonal repose sur la
comparaison d'un revenu sans invalidité de 35'714 fr. avec un revenu d'invalide
de 20'919 fr.;
qu'après avoir considéré que l'incapacité de travail de l'intimé avait débuté
en 1995, la juridiction cantonale a fixé le revenu sans invalidité de ce
dernier en se fondant sur la moyenne de ses revenus réalisés en 1993 et 1994;
que si les premiers juges entendaient retenir qu'une incapacité de travail
avait débuté en 1995 déjà, il leur incombait de constater les éléments de faits
leur permettant une telle conclusion, d'autant qu'il ressort du dossier que la
situation médicale de l'intimé avant 2003 est pour le moins floue et que dans
sa demande de prestations, celui-ci ne se prévaut d'une atteinte à la santé que
depuis le mois de juin 1998;
que la juridiction cantonale n'a pas non plus indiqué les éléments sur lesquels
elle s'était fondée pour retenir le montant de 20'919 fr. au titre du revenu
d'invalide;
qu'à cet égard, aucune administration de preuve ni constatation de faits n'a
été effectuée par les juges cantonaux quant à la capacité de travail résiduelle
de l'intimé dans son activité habituelle et dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles;
que s'il ressort du dossier que l'activité de déménageur n'est pas compatible
avec les problèmes de santé de l'intimé, celui-ci disposerait d'une pleine
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles;
qu'au vu des éléments au dossier, notamment l'âge de l'intimé, se pose la
question, au titre de la réduction du dommage, de la mise en valeur de la
capacité de travail dans une activité adaptée;
qu'en l'espèce, les juges cantonaux n'ont pas examiné cette question alors
qu'ils ne pouvaient sans autre en faire l'économie avant de statuer sur le taux
d'invalidité de l'intimé;
qu'au vu de son caractère lacunaire, le jugement attaqué est contraire au droit
fédéral;
qu'il convient dès lors de l'annuler et de renvoyer la cause au tribunal
cantonal pour qu'il procède à un examen complet du dossier et rende une
nouvelle décision;
que vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe doit en principe supporter les
frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 première
phrase en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), sans qu'il ait droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF);
qu'au regard du caractère manifestement lacunaire du jugement entrepris, il
convient toutefois de mettre les frais judiciaires à la charge du canton (art.
66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 s.),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2009 est annulée, la
cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue
à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Etat de Genève et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz