Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 696/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_696/2009

Arrêt du 15 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires,
Route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Julien Fivaz, avocat,
intimée.

Objet
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 24 juin 2009.

Faits:

A.
A.________, née en 1954, est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis
le 1er septembre 1997, assortie d'une rente complémentaire pour son fils
B.________, né en 1986, ainsi que de prestations complémentaires cantonales
depuis le 1er septembre 1999 et fédérales depuis le 1er octobre 2003.
Par décision du 18 décembre 2007, confirmée sur opposition le 22 février 2008,
l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA; depuis le 1er mai 2008:
Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève
[SPC]) a réduit à partir du 1er décembre 2007 le montant mensuel des
prestations complémentaires versées à l'assuré de 2'165 fr. à 1'121 fr., au
motif qu'il convenait de ne plus tenir compte dans le calcul des dépenses
reconnues pour son fils, car celui-ci séjournait en Amérique du Sud pour y
effectuer ses études. En même temps, l'OCPA a réclamé la restitution d'un
montant de 1'044 fr. correspondant aux prestations complémentaires indûment
perçues par l'assurée durant le mois de décembre 2007.

B.
Par jugement du 24 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de
la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par
l'assurée contre la décision du 22 février 2008, en ce sens qu'il a annulé
l'obligation faite à A.________ de restituer la somme de 1'044 fr. perçue en
trop durant le mois de décembre 2007.

C.
Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de ses décisions des 18
décembre 2007 et 22 février 2008.
A.________ conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit
recevable, et assortit sa réponse d'une requête d'assistance judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans la mesure où le service recourant conclut à l'annulation du jugement
entrepris et, partant, à la restitution d'une partie de la prestation
complémentaire de droit cantonal versée pour le mois de décembre 2007, le
recours est irrecevable, le SPC n'ayant pas la qualité pour former un recours
en matière de droit public contre une décision portant sur des prestations
complémentaires prévues par le droit cantonal (ATF 134 V 53). Sont dès lors
seules recevables les conclusions en lien avec les prestations complémentaires
de droit fédéral.

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
3.1 La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Elle a abrogé et remplacé la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC).
L'ancienne loi demeure toutefois applicable en l'espèce, puisque la présente
procédure porte sur des prestations versées pour la période allant du 1er au 31
décembre 2007 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et la référence).

3.2 En vertu de l'art. 3b al. 1 let. a ch. 3 aLPC, il y a lieu de tenir compte
des montants destinés à la couverture des besoins vitaux des enfants donnant
droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI pour fixer le montant de la
prestation complémentaire annuelle (voir également art. 3a al. 4 aLPC). Selon
l'art. 7 al.1 let. b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI;
RS 831.301), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si les
enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant
prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI, la
prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour
enfant de l'AVS ou de l'AI est calculée globalement en tenant compte de ce
parent. Il n'est en revanche pas tenu compte, pour calculer la prestation
complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne
pour une période prolongée en Amérique du Sud ou dont le lieu de séjour est
inconnu (art. 10 OPC-AVS/AI).

3.3 Ni la loi ni la jurisprudence ne définissent ce qu'il faut entendre par
séjour prolongé en Amérique du Sud au sens de l'art. 10 OPC-AVS/AI. Cette
disposition constitue toutefois la transposition logique du principe posé à
l'art. 2 al. 1 et 2 aLPC, selon lequel il n'existe un droit aux prestations
complémentaires qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse.
Suivant le même principe, un conjoint ou un autre membre de la famille ne
saurait entrer en ligne de compte pour le calcul des prestations
complémentaires que s'il réside effectivement en Suisse (RALPH JÖHL,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd.
2007, p. 1693 n. 83). La notion de résidence devant être comprise dans un sens
objectif, la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe
plus remplie à la suite d'un départ en Amérique du Sud. La jurisprudence a
toutefois précisé qu'il n'y avait pas interruption de la résidence en Suisse
lorsque le séjour en Amérique du Sud, correspondant à ce qui est généralement
habituel, était dû à des motifs fondés tels qu'une visite, des vacances, une
absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient
en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et
imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, pouvaient justifier de
prolonger au delà d'une année la durée du séjour. Il en allait de même lorsque
des motifs contraignants existant dès le début exigeaient une résidence en
Amérique du Sud de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs
d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180
consid. 4 p. 182; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in
RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13
LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour en
Amérique du Sud dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la
durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un
critère schématique et rigide (RALPH JÖHL, op. cit, p. 1674 ss n. 51 s.).

4.
Est litigieux en l'espèce le point de savoir si B.________ avait conservé sa
résidence habituelle en Suisse durant la période courant du 1er au 31 décembre
2007 et, partant, si les dépenses qui lui étaient reconnues pouvaient être
prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires versées à sa
mère.

4.1 Le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté de façon laconique
que B.________ vivait à Y.________ avec sa mère. S'il fréquentait une école en
Amérique du Sud, il séjournait souvent dans cette ville, même en dehors des
vacances scolaires, puisqu'il y préparait bon nombre de ses examens.

4.2 Le service recourant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une
appréciation manifestement erronée des faits, en retenant que le fils de
l'intimée était toujours domicilié à Y.________. Au vu de la correspondance
adressée par l'intimée à l'OCPA, il était clairement établi que celui-ci a
séjourné de façon régulière et prolongée en Amérique du Sud entre 2005 et 2008.
Dans une lettre du 14 juillet 2005, l'intimée a mentionné que son fils avait dû
partir en Amérique du Sud pour finir le collège et qu'il reviendrait en
décembre 2005 pour poursuivre des études universitaires en Suisse. Dans une
lettre du 18 janvier 2008, elle a déclaré que son fils était resté en Amérique
du Sud jusqu'au printemps 2008, époque à laquelle il avait effectivement
terminé ses études au collège. De ces courriers, il convenait de déduire que
B.________ avait séjourné en Amérique du Sud de l'été 2005 au printemps 2008,
ce qui excluait qu'il ait pu vivre avec sa mère à Y.________ durant cette
période. Pour cette raison, les premiers juges avaient violé le droit fédéral
en n'appliquant pas l'art. 10 OPC-AVS/AI.

4.3 Les circonstances alléguées ne suffisent pas à démontrer que les premiers
juges auraient retenu les faits de façon manifestement erronée. S'il est exact
que B.________ a débuté en 2005 des études dans un collège sud-américain et
qu'il les a terminées en 2008, rien ne permet d'affirmer qu'il a passé l'entier
de cette période en Amérique du Sud. Il ressort au contraire des déclarations
faites par l'intimée au cours de la procédure cantonale - il y a lieu en cela
de compléter l'état de fait - que son fils a séjourné en Amérique du Sud du 4
juillet au 30 novembre 2005, à Y.________ du 9 décembre 2005 au 15 février 2006
et en Amérique du Sud du 20 février au 18 mars 2006. Durant la période courant
du 20 mars au 7 septembre 2006, il a effectué un stage linguistique de 6 mois
dans un pays européen. De septembre 2006 à juin 2007, il a préparé ses examens
à Y.________, avant de se rendre en Amérique du Sud pour y subir les épreuves.
La teneur de ces allégations n'a pas véritablement été remise en cause par le
service recourant qui n'a pas exigé que la preuve soit administrée à leur
propos. Il s'est borné à relever qu'il convenait de s'en tenir au contenu des
courriers des 14 juillet 2005 et 18 janvier 2008, lesquels avaient été rédigés
alors que l'intimée ignorait les conséquences juridiques de ses déclarations.
Or, même s'il y avait lieu de se référer à ces seuls courriers, force serait de
constater que l'intimée n'a jamais dit ou laisser entendre que son fils vivait
de manière permanente en Amérique du Sud. De plus, comme on l'a vu
précédemment, un séjour en Amérique du Sud dans un but de formation ne
constitue pas nécessairement un motif d'interruption de la résidence effective
en Suisse. Dans le cas particulier, la formation suivie par B.________ a été
entrecoupée de plusieurs allers et retours entre la Suisse et l'Amérique du
Sud, ce qui tend plutôt à démontrer que celui-ci avait la volonté de conserver
le centre de ses intérêts et, partant, sa résidence effective en Suisse. Enfin,
il ressort d'un courrier reçu par l'OCPA le 18 juin 2007, soit antérieurement
au présent litige, que l'intimée a réclamé pour son fils l'octroi d'un bon pour
les transports publics, afin que celui-ci puisse se rendre au domicile de la
personne qui l'aidait à préparer ses examens. Sans établir de façon certaine la
présence de B.________ à Y.________, ce document constitue un indice
supplémentaire du caractère simplement passager des séjours en Amérique du Sud.

4.4 Au vu de ces éléments, les premiers juges pouvaient retenir sans verser
dans l'arbitraire que B.________ n'avait pas, durant les années 2005 à 2008,
séjourné de façon prolongée à l'étranger au sens de l'art. 10 OPC-AVS/AI. On ne
voit d'ailleurs pas en quoi la solution retenue par les premiers juges ne
serait pas conforme aux directives de l'OFAS concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), ces directives invitant les organes
d'application à faire preuve de souplesse lorsque un séjour en Amérique du Sud
a un but de formation professionnelle (ch. 2011). Quant à l'arrêt P 21/02 du 8
janvier 2003 que le SPC invoque à l'appui de son recours, il n'est pas
applicable par analogie au présent litige, le cas cité concernant la situation
particulière d'un bénéficiaire dont la fille avait atteint l'âge de 25 ans
révolus. Pour ces motifs, il convient de confirmer l'annulation de la décision
sur opposition du 22 février 2008 par la juridiction cantonale, en tant que
celle-ci excluait du calcul des prestations complémentaires relatif au mois de
décembre 2007 les dépenses reconnues de B.________.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les
dépens de la procédure sont mis à la charge du service recourant (art. 66 al. 1
et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
présentée par l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet