Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 682/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_682/2009

Arrêt du 13 avril 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
K.________,
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève du 18 juin 2009.

Faits:

A.
K.________, s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 28 novembre 2005,
invoquant une atteinte cérébrale et cervicale, une altération de la vue, une
atteinte à la hanche droite ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assurée a séjourné à la
Clinique X.________ du 23 au 26 juin 2008, où un examen pluridisciplinaire a
été conduit. Sur la base du rapport de synthèse du docteur M.________, du 4
juillet 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(l'office AI) a fait savoir à l'assurée, le 23 juillet 2008, qu'il envisageait
de refuser l'octroi d'une rente au motif qu'elle ne présentait pas de
pathologie invalidante somatique ou psychiatrique, et qu'en l'absence de
comorbidité psychiatrique, le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
persistant de degré modéré et stabilisé ne pouvait pas être considéré comme
invalidant.

Par décision du 23 octobre 2008, l'office AI a confirmé sa position.

B.
K.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève, qui l'a déboutée par jugement du 18 juin
2009.

C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale de recours.

Par ordonnance du 16 décembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par la recourante.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-invalidité.

Les juges cantonaux ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
La recourante se prévaut en premier lieu d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents (art. 105 LTF). Elle soutient que le tribunal
cantonal a constaté de façon erronée qu'elle avait interrompu le traitement
antidépresseur, admettant ainsi à tort qu'elle n'avait pas épuisé toutes les
possibilités thérapeutiques permettant une amélioration de son état de santé.
Elle en déduit que les premiers juges ne pouvaient pas conclure qu'il n'y avait
pas eu d'échec du traitement ambulatoire ou stationnaire conforme aux règles de
l'art.

Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du principe de la
libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). A son avis, le tribunal
cantonal des assurances a accordé à tort pleine valeur probante à l'expertise
de la Clinique X.________, alléguant que le rapport est incomplet et qu'il ne
satisfait pas aux critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer si un
trouble somatoforme douloureux entraîne une invalidité. Elle estime qu'en
refusant d'ordonner une expertise, le tribunal cantonal a aussi violé son droit
d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).

3.
Contrairement à l'opinion que défend la recourante, le rapport d'expertise
pluridisciplinaire de la Clinique X.________ satisfait aux réquisits
jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 125 V
351 consid. 3 p. 352). Il suffit à cet égard de renvoyer aux considérants du
jugement cantonal auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter, de sorte que le
complément d'expertise requis est superflu.

Si le tribunal cantonal a certes relevé que la recourante a interrompu le
traitement antidépresseur proposé, il a toutefois constaté simultanément que la
recourante bénéficie d'une médication anxiolytique et d'un suivi psychiatrique
mensuel (p. 18). Le grief tiré d'une constatation de fait erronée repose ainsi
sur une contradiction d'ordre rédactionnel et se révèle infondé. En effet,
lorsqu'elle a apprécié la question du caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux, la juridiction cantonale a tenu compte de l'avis de la
doctoresse R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Or dans
son rapport du 1er juillet 2008, cette experte de la Clinique X.________ a posé
le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) chez une
personnalité à traits histrioniques, relevé que le tableau clinique comprend
quelques signes dépressifs de degré modéré à inclure dans le vécu douloureux,
et indiqué qu'un traitement psychotrope est actuellement administré à la
recourante. Le tribunal cantonal a ainsi tranché le litige en connaissance de
cause.

Quant à l'appréciation proprement dite du caractère invalidant du trouble
somatoforme par la juridiction cantonale, elle ne présente rien d'arbitraire et
est convaincante. Les vagues critiques que la recourante adresse à ce propos
sont dépourvues de pertinence, si bien que le recours est mal fondé.

4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud