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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 67/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_67/2009

Arrêt du 22 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
J.________,
représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 2 décembre 2008.

Faits:

A.
Le 27 février 2006, J.________ (née en 1967) a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (tendant à l'octroi d'une orientation
professionnelle), qui a été rejetée par l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 25 avril 2008. Deux mois
après ce refus, le 25 juin 2008, l'assurée a déposé une nouvelle demande visant
à l'allocation d'une rente d'invalidité, en invoquant souffrir d'un trouble
dépressif présent depuis environ 2004. Par décision du 22 septembre 2008
(reprenant un projet de décision du 24 juillet précédent), l'office AI n'est
pas entré en matière sur la demande, au motif que l'intéressée n'avait pas
rendu vraisemblable une modification des faits.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des
assurances sociales l'a rejeté par jugement du 2 décembre 2008.

C.
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il rende une décision sur
le droit à une rente d'invalidité. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était tenu d'entrer en
matière sur la demande de rente du 25 juin 2008, respectivement si le jugement
entrepris, par lequel le bien-fondé du refus d'entrer en matière a été admis,
est conforme au droit.

1.2 Comme l'expose le jugement entrepris, en rappelant la teneur de l'art. 87
al. 3 et 4 RAI (en relation avec l'art. 17 LPGA), lorsque la rente ou
l'allocation pour impotent - ou encore, par analogie, les mesures de
réadaptation (ATF 109 V 119) - a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son
impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence
doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64
consid. 5.2.3 p. 68, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer
par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause
et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198
consid. 3a p. 198).

2.
2.1 Au regard du prononcé du 25 avril 2008 entré en force, qu'ils ont qualifié
de décision de refus de toute prestation, les premiers juges ont considéré, à
l'instar de l'administration, que la recourante n'avait pas rendu plausible que
son état de santé s'était modifié de manière à influencer l'invalidité. Le
nouvel avis médical qu'elle avait produit en procédure administrative n'avait
pas mis en évidence une aggravation de son état de santé, mais constituait une
appréciation différente de celui-ci. Aussi, était-ce à juste titre, toujours de
l'avis des premiers juges, que l'intimé n'était pas entré en matière sur la
nouvelle demande de la recourante.

2.2 Les considérations de la juridiction cantonale ne sauraient être suivies.
Les normes réglementaires et les principes jurisprudentiels sur les modalités
de l'examen d'une nouvelle demande après que des prestations ont été refusées
par une décision entrée en force ne concernent, selon leur sens et but exposés
ci-avant (consid. 1.2 supra), que des demandes de prestations portant sur un
objet identique. En revanche, l'assuré ne peut se voir opposer l'entrée en
force d'un refus de prestations antérieur lorsqu'il fait valoir le droit à des
prestations différentes, et donc un cas d'assurance différent (arrêt I 269/97
du 24 février 1998, in SVR 1999 IV n° 21 p. 64; cf. aussi ATF 117 V 198 consid.
4b p. 200). Au contraire, l'administration - et en cas de recours le juge - est
tenue d'examiner de manière étendue sous l'angle des faits et du droit une
demande de prestations certes nouvelle, mais qui porte sur une prétention
différente de celle qui a fait l'objet de la décision de refus antérieure.
Comme le fait valoir à juste titre la recourante, la première décision de
l'intimé (du 25 avril 2008) portait uniquement sur le refus de mesures d'ordre
professionnel, singulièrement d'un reclassement, en réponse à la demande
initiale de la recourante, qui requérait une orientation professionnelle. Au
regard tant de l'intitulé ("Refus de reclassement") que des bases légales
citées (art. 17 LAI sur le droit au reclassement) et des motifs de la décision,
il apparaît que l'intimé s'est prononcé seulement sur le droit à la mesure de
réadaptation mentionnée et non pas sur le droit à une rente d'invalidité. A cet
égard, on ne saurait déduire, comme le fait à tort la juridiction cantonale, de
la seule constatation dans la décision en cause selon laquelle l'assurée aurait
été apte à reprendre son activité habituelle de concierge dès le 12 octobre
2005 que l'administration aurait statué sur le droit à la rente. Une telle
décision, destinée à une assurée qui n'était à l'époque pas assistée d'un
conseil juridique, aurait à tout le moins exigé que soient mentionnés les
fondements légaux du droit à une rente et soit expliquée la notion
d'invalidité, dont dépend ce droit. Par ailleurs, ce n'est qu'au moment de
s'adresser la seconde fois à l'assurance-invalidité, par requête du 25 juin
2008, que la recourante a sollicité une rente après s'être vue refuser un
reclassement professionnel. Dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle demande
portant sur une prétention différente de celle qui a fait l'objet de la
décision du 25 avril 2008, l'office AI était tenu d'entrer en matière sur la
requête. Le recours se révèle en conséquence bien fondé.

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de procédure seront supportés par
l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit
à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée pour l'instance
fédérale est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève du 2 décembre 2008 et la décision de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 22 septembre 2008 sont
annulés. La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité pour qu'il examine le droit de J.________ à une rente
d'invalidité, puis rende une décision à ce sujet.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et les
dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless