Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 677/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_677/2009

Arrêt du 18 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

R.________,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (mesure d'ordre professionnel),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 29 juillet 2009.

Faits:

A.
Totalement incapable d'exercer ses activités habituelles (maçon et
accessoirement nettoyeur auxiliaire) pour raisons médicales depuis le 27
octobre 1995, R.________, s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) le 29 janvier 1996.
Se fondant principalement sur les renseignements récoltés auprès des médecins
traitants (rapports des docteurs G.________ et S.________ des 1er mars et 23
avril 1996), sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire réalisée à
la clinique X.________ (rapport des docteurs D.________ et A.________, avec
l'aide des docteurs V.________, psychiatre, et E.________, rhumatologue), ainsi
que sur les constatations faites durant un stage d'observation (rapport du
Centre d'intégration professionnelle [COPAI] du 3 février 1999 et de la
division de réadaptation professionnelle de l'office AI du 21 juillet 1999) et
une mesure de réentraînement au travail (rapport du 13 décembre 1999),
l'administration a reconnu le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité
avec effet au 1er octobre 1996 (décision du 8 mars 2000 remplacée par celle du
22 mai 2000 et confirmée par communication du 27 novembre 2003).
Sur la base de documents médicaux similaires à ceux recueillis lors de la
procédure initiale (rapport du docteur T.________, médecin traitant, du 17 mars
2004; rapport et complément d'expertise du docteur L.________, service de
psychiatrie de l'hôpital Y.________, des 29 avril et 25 octobre 2005; avis du
docteur C.________, service médical régional de l'office AI [SMR], du 7
novembre 2005), l'administration a supprimé la rente servie avec effet au 1er
janvier 2006, au motif que l'amélioration de son état de santé,
particulièrement sur le plan psychiatrique, autorisait l'intéressé à reprendre
une activité lucrative sans réduction de sa capacité de travail (décision du 18
novembre 2005 confirmée sur opposition le 1er juin 2006). Le recours formé
contre cette décision a été rejeté (jugement du 22 novembre 2006).
R.________ s'est de nouveau annoncé à l'office AI le 5 décembre 2007. Il
sollicitait le réexamen de son droit au regard notamment de la décision de
l'assurance-chômage, qui lui reconnaissait une aptitude au placement de 50 %
seulement. Se référant essentiellement à l'avis du SMR qui considérait que les
pièces médicales produites par les nouveaux médecins traitants (rapports des
docteurs O.________, interniste et rhumatologue, ainsi que K.________,
psychiatre, des 25 novembre et 29 décembre 2007) ne modifiaient aucunement ses
conclusions antérieures ni celles du tribunal cantonal (rapport des docteurs
N.________ et I.________ du 1er février 2008), l'administration a rejeté la
demande de l'assuré (décision du 9 avril 2008).

B.
L'intéressé a déféré la décision au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire
(neurologique, rhumatologique, psychiatrique) ou à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité. Il estimait que les pièces fournies dernièrement à l'office AI
attestaient une incapacité de travail de 50 % et n'étaient pas valablement
contredites par l'avis des médecins du SMR qui n'était absolument pas motivé.
Après avoir interpellé la doctoresse K.________ (rapports des 4 octobre 2008,
25 novembre suivant et 19 février 2009), auditionné les parties (audiences des
6 mai et 17 juin 2009) et entendu le docteur O.________ (audience du 17 juin
2009), la juridiction cantonale a partiellement admis le recours (jugement du
29 juillet 2009). Confirmant en tous points les conclusions médicales et
relatives à la capacité de travail auxquelles était parvenue l'administration,
elle a néanmoins accordé à R.________ une mesure d'aide au placement.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la
décision du 9 avril 2008.
L'assuré conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté le
droit de l'intimé à une mesure d'ordre professionnel (placement), alors qu'il
ne présentait pas d'incapacité de travail.

3.
3.1 Concrètement, les premiers juges ont annulé la décision du 9 avril 2008 en
ce qu'elle refusait à l'assuré une mesure d'ordre professionnel sous forme de
placement mais l'ont confirmée pour le surplus. Ils justifiaient l'octroi de la
mesure mentionnée par le seul fait que l'intimé présentait des limitations
découlant d'un trouble somatoforme douloureux dont les conséquences sur le plan
somatique entravaient la recherche d'un emploi.

3.2 Confrontée aux conclusions auxquelles est parvenue la juridiction cantonale
dans le dispositif de son jugement, l'argumentation succincte invoquée pour
étayer l'allocation de l'aide au placement met en évidence une contradiction
intrinsèque qu'il convient de lever avant tout.
Il est effectivement impossible de reconnaître l'existence de limitations
fonctionnelles légitimant l'attribution d'une mesure d'ordre professionnel -
dans le sens où une telle reconnaissance implique la reconnaissance d'une
incapacité à accomplir certains actes typiques de professions déterminées, ce
qui signifie nécessairement une diminution partielle ou totale de la capacité à
exercer les professions considérées - et d'entériner simultanément une décision
qui, comme le soutient justement l'administration, constate la pleine capacité
de travail de l'assuré quel que soit le métier envisagé. On relèvera à ce sujet
que, même si la décision litigieuse ne mentionne pas expressément une pleine
capacité de travail dans toute activité (habituelle et adaptée), telle est bien
la conclusion qu'il faut implicitement en tirer dès lors que tous les actes
administratifs et judiciaires postérieurs à la décision du 18 novembre 2005,
qui constate explicitement cet état de fait, signalent à chaque fois que les
documents médicaux déposés dans l'intervalle ne remettent pas en question les
évaluations précédentes.

3.3 Compte tenu de la motivation de l'acte attaqué quant à l'appréciation de la
situation médicale de l'intimé d'une part - fondée sur les pièces déposées au
cours de la procédure qui ont fait l'objet d'une analyse comparative, par
rapport à celles existant, et concrète, par rapport aux observations relatées,
et qui ont permis de constater un état de santé inchangé - et des circonstances
censées légitimer l'octroi d'une aide au placement d'autre part - succincte et
contradictoire à ce qui précède (cf. consid. 3.2), ainsi que absconse dans la
mesure où l'on ne voit pas en quoi la reconnaissance par les autorités
compétentes en matière de chômage d'une aptitude au placement de 50 % pour une
personne capable d'exercer n'importe quelle activité sans aucune restriction
démontre une certaine amélioration de la volonté de travailler -, il apparaît
que les premiers juges ont incontestablement confirmé la pleine capacité de
travail de l'intimé dans toute activité (habituelle et adaptée) et ont
uniquement cherché une façon d'imposer à l'office recourant la mise en oeuvre
de la mesure litigieuse.

3.4 Dès lors que le texte clair de l'art. 18 al. 1 LAI (dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008) exige notamment la présence d'une
incapacité de travail et que l'assuré ne remplit manifestement pas cette
condition, la juridiction cantonale ne pouvait reconnaître le droit de ce
dernier à une mesure d'ordre professionnel (placement) sans violer le droit
fédéral. Le jugement cantonal doit ainsi être annulé et la décision
administrative confirmée.
On ajoutera au demeurant que, s'il n'avait présenté une pleine capacité de
travail que dans une activité adaptée comme voulaient le suggérer les premiers
juges, l'intimé aurait peut-être pu bénéficier d'une aide au placement puisque
le Tribunal fédéral a déjà admis ce cas de figure sous l'empire de la 4e
révision de l'AI (cf. arrêt I 427/05 du 24 mars 2006 in SVR 2006 IV n° 45 p.
162) et que la 5e révision de l'AI n'a pas modifié l'objectif principal de
l'assurance-invalidité qui a toujours été et demeure encore la réinsertion dans
la vie professionnelle active (cf. arrêt 9C_602/2009 du 21 décembre 2009
consid. 4.1). On relèvera cependant que l'analyse par la juridiction cantonale
des conditions spécifiques nécessaires à l'attribution d'une aide au placement
dans ce type de situation fait totalement défaut.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé
(art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement rendu le 29 juillet 2009 par le Tribunal
cantonal genevois des assurances sociales est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton