Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 669/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_669/2009

Arrêt du 21 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
D.________,
recourant,

contre

1. Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
2. Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
3. Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimés.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2009.

Faits:

A.
Par écriture du 21 mai 2008, D.________ a adressé au Tribunal des assurances du
canton de Vaud (aujourd'hui : Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud) un recours dirigé contre la Caisse suisse de compensation,
la Centrale de compensation et la Caisse cantonale genevoise de compensation,
concernant les actes ainsi désignés :

« - la décision sur opposition du 21 avril 2008 par laquelle la Caisse suisse
de compensation refuse d'exécuter le jugement prononcé le 18 juillet 1991 par
la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, d'AI et d'APG;

- le retard mis par la Caisse suisse de compensation à exécuter la décision de
justice susmentionnée;

- le retard mis par la Caisse cantonale genevoise de compensation à exécuter la
décision de justice susmentionnée ».

Il a conclu à ce que la Caisse suisse de compensation ou la Caisse cantonale
genevoise de compensation ou la Centrale de compensation ou la Confédération
suisse fussent condamnées à lui payer diverses sommes (167'234 fr. au total)
augmentées d'intérêts, sans retard ni tergiversation, au prononcé de la
mainlevée définitive à l'opposition formée au commandement de payer n°
X.________ notifié à la Centrale et Caisse suisse de compensation
(Confédération suisse), à l'octroi d'une indemnité de 1'423 fr. pour dommage
matériel et d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral (ces prétentions ont
ensuite été retirées), ainsi qu'une indemnité de procédure.

La Caisse cantonale genevoise de compensation et la Centrale de compensation /
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger ont
conclu principalement à l'irrecevabilité du recours.

Par jugement du 14 avril 2009, le tribunal cantonal a déclaré le recours
irrecevable, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.

B.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation avec suite de dépens. A titre principal, il
conclut à ce que la Caisse cantonale genevoise de compensation ou la Caisse
suisse de compensation soient condamnées à lui payer diverses sommes (167'234
fr. au total) augmentées d'intérêts, sans retard ni tergiversation.
Subsidiairement, il conclut à ce que les deux caisses prénommées soient
condamnées à lui payer la rente AI extraordinaire qui lui est due - y compris
postérieurement au premier avril 1998 - aux termes du jugement prononcé le 18
juillet 1991 par la Commission cantonale genevoise de recours. A titre plus
subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal vaudois ou à toute autre autorité compétente pour qu'elle prononce une
décision dans le sens des considérants. Quoi qu'il soit décidé, il requiert la
tenue d'une audience publique de plaidoirie.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Il ressort de l'écriture du 21 mai 2008 que son auteur a saisi le tribunal
cantonal des assurances d'un recours concernant le retard mis par l'une ou
l'autre caisse de compensation à exécuter le jugement prononcé le 18 juillet
1991 par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, d'AI et
d'APG. En revanche, le recourant ne s'est pas plaint d'un retard ou d'un refus
d'exécuter l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 décembre 2003, bien
qu'il eût auparavant rappelé à l'office AI qu'il devait s'y conformer (lettre
du 13 février 2008).

Dans l'arrêt du 19 décembre 2003, auquel il est renvoyé (I 330/02), le Tribunal
fédéral des assurances avait transmis la cause à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI)
pour décision au sens des considérants de cet arrêt (consid. 6.3). Entre-temps,
la question du versement de la rente extraordinaire d'invalidité a fait l'objet
d'un projet de décision du 11 juillet 2008, dans lequel l'office AI a informé
le recourant qu'il envisageait de confirmer la suppression de la rente
extraordinaire dès le 1er novembre 1996 et de reprendre le versement de la
rente extraordinaire dès le 1er juin 2002. Dès lors que l'instruction de ce cas
suit actuellement son cours devant l'autorité administrative désignée par
l'arrêt du 19 décembre 2003, le recourant n'aurait en principe aucun intérêt
digne de protection à porter l'affaire devant le juge des assurances, à moins
d'être confronté à un refus de statuer ou un retard injustifié de l'office AI
(art. 56 al. 2 LPGA). Certes, le recourant s'est référé à l'art. 56 LPGA dans
son écriture du 21 mai 2008, mais il ne s'est pas plaint d'un retard dans
l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 2003.

Comme le sort de la poursuite n° X.________ a été définitivement réglé dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2008 (ATF 135 III 229) par le
constat de sa nullité, l'opposition du 21 avril 2008 à cette poursuite que le
recourant a qualifié de « décision sur opposition » n'a plus d'objet. Seule
reste en discussion à ce stade la question de l'exécution du jugement du 18
juillet 1991.

1.2 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent s'opère par la
poursuite pour dettes (art. 38 LP). Le recourant ne semble pas ignorer cette
règle, puisqu'il a fait notifier successivement deux commandements de payer,
l'un à la Centrale et Caisse suisse de compensation (le 9 avril 2008), l'autre
à la Confédération suisse (le 30 mai 2008).

Il s'ensuit que le recourant a saisi à tort le tribunal cantonal des assurances
pour faire exécuter la décision de justice du 18 juillet 1991 et obtenir le
paiement de rentes de l'AI, car cette juridiction n'était pas compétente pour
prendre des mesures d'exécution forcée. Le grief de violation de l'art. 61 let.
c LPGA (constatation incomplète des faits déterminants et violation du principe
de la maxime d'office) adressé aux premiers juges n'a donc pas d'objet, dès
lors qu'il ne leur incombait pas de se prononcer sur des questions d'exécution
relevant de la LP. Tout l'argumentaire que le recourant développe aux ch. 1 à 9
de son mémoire est ainsi dénué de pertinence.

En procédure fédérale, le recourant reprend les conclusions qu'il a formées en
première instance et conclut à ce que les deux caisses de compensation intimées
soient condamnées, alternativement, à lui payer divers montants en exécution du
jugement du 18 juillet 1991. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, le
Tribunal fédéral ne saurait, à l'instar de la juridiction cantonale, se
substituer aux organes de poursuite compétents et ordonner les mesures
d'exécution forcée que le recourant requiert.

Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé, à supposer que le
recourant ait un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la
modification du jugement du 14 avril 2009 (art. 89 al. 1 let. c LTF).

2.
Le recourant soutient que le Tribunal cantonal des assurances a violé les art.
69 al. 1bis LAI et 61 let. a LPGA en mettant les frais de justice à sa charge.
A son avis, le procédé est contraire au droit, car son recours cantonal n'était
pas dirigé contre une décision d'un office AI mais à l'encontre de caisses de
compensation; de plus, le litige portait sur l'exécution d'une décision
attributive de prestations existante.

L'art. 69 al. 1bis LAI fait uniquement référence à des contestations portant
sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances, sans opérer de distinction quant à l'autorité administrative qui a
rendu la décision litigieuse. Dans son écriture du 21 mai 2008, le recourant a
conclu au paiement de prestations en argent de l'AI. Comme il a succombé, les
frais de la procédure cantonale ont été mis à sa charge à bon droit.

3.
En procédure cantonale, le recourant a renoncé à une audience publique
(réplique du 19 septembre 2008). La demande qu'il forme devant le Tribunal
fédéral afin d'y tenir une audience de plaidoirie doit être rejetée, faute de
compétence du tribunal cantonal et de l'autorité de céans pour prendre les
mesures d'exécution forcée qu'il requiert (sur la question de la tenue de
débats publics et oraux, voir notamment l'arrêt 9C_555/2007 du 6 mai 2008
consid. 3.2).

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud