Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 668/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_668/2009

Arrêt du 25 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5,
1762 Givisiez,
recourant,

contre

B.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2009.

Faits:

A.
Après avoir rejeté une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité déposée le 8 mai 2003 par B.________ (décision du 9
janvier 2004), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après: l'office AI) a rejeté une nouvelle demande déposée le 4 août 2005
(décision du 7 avril 2006, confirmée sur opposition le 18 septembre suivant).
Par jugement du 20 novembre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré, annulé la
décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Se prévalant d'une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à
la décision du 18 septembre 2006, B.________ a, parallèlement à cette
procédure, déposé le 16 juin 2008 une demande de révision auprès de l'office AI
et demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite durant la
procédure administrative. Par décision incidente du 9 janvier 2009, l'office AI
a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite, au motif que la procédure
administrative ne présentait pas une complexité telle qu'elle nécessitait
l'intervention d'un avocat.

B.
Par jugement du 10 juillet 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré contre
cette décision et mis celui-ci au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
pour la procédure d'instruction de la demande déposée le 16 juin 2008.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il conclut à son annulation et à la confirmation de sa décision du 9
janvier 2009.
Pour autant que le recours soit recevable, B.________ conclut à son rejet et
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé pour sa part à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours est recevable (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables en matière d'assistance judiciaire en
procédure administrative dans le domaine des assurances sociales (art. 29 al. 3
Cst. et 37 al. 4 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On rappellera
cependant que la nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire,
unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne
sont pas à elles seules décisives (cf. ATF 125 V 32 consid. 4c p. 36). En
matière d'assurance-invalidité, le droit à l'assistance judiciaire gratuite en
procédure administrative ne saurait ainsi être exclu de manière générale dans
le cadre de la procédure préalable au projet de décision; il convient toutefois
de soumettre à des exigences strictes la réalisation des conditions objectives
du droit à l'assistance (arrêt I 69/99 du 21 septembre 1999 consid. 2b, in VSI
2000 p. 164). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et
qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant
social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions
sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les
références).

3.
3.1 La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a constaté que le
litige portait sur la question délicate de l'évaluation de l'invalidité d'une
personne toxicomane. Tout en laissant ouverte la question de savoir si la cause
apparaissait suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un avocat,
les premiers juges ont considéré que le fait d'imposer à l'intimé de faire
appel, dans le cadre de l'examen de la demande du 16 juin 2008, à un assistant
social en lieu et place de son mandataire, déjà désigné comme défenseur
d'office dans le cadre de la première procédure de recours devant le Tribunal
cantonal, engendrerait une perte de temps et entraînerait des frais
supplémentaires inutiles, notamment liés à la prise de connaissance du dossier.

3.2 L'office recourant estime que la phase d'instruction de la demande du 16
juin 2008 ne présente pas une complexité telle qu'elle nécessite le soutien
d'un avocat. En effet, la personne assurée n'interviendra qu'au terme de la
procédure d'instruction, soit à la notification du projet de décision. A ce
stade, celle-ci aura tout loisir de présenter d'éventuelles objections (orales
ou écrites) ou de demander des renseignements complémentaires. L'attribution de
dépens dans de pareils cas reviendrait par ailleurs à instaurer un droit aux
dépens systématique pour la phase d'instruction, notamment pour les assurés
ayant bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre d'une
précédente demande ainsi que pour toutes les démarches administratives futures
(révision d'office, etc.).

4.
4.1 En tant que l'office AI, puis les premiers juges ont distingué
l'instruction menée ensuite du renvoi ordonné le 20 novembre 2008 par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal de celle de la demande déposée le
16 juin 2008, ils ont procédé à une distinction superflue. Lorsque
l'administration rend une nouvelle décision après que la cause lui a été
renvoyée pour instruction complémentaire, la limite temporelle de son examen ne
s'étend pas seulement à la période courant jusqu'à la date de la décision
initiale, mais également à la période postérieure à celle-ci jusqu'à la date de
la nouvelle décision (arrêt 9C_235/2009 du 30 avril 2009 consid. 3.3; voir
également arrêt 9C_149/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.4, in SVR 2009 IV n°
57 p. 177). La question de l'aggravation de l'état de santé alléguée par
l'intimé dans sa demande du 16 juin 2008 constitue donc un fait nouveau qu'il
convient d'inclure dans l'instruction complémentaire ordonnée par l'autorité de
recours. Dans ce contexte, la requête d'assistance judiciaire gratuite de
l'intimé devait être comprise, au moment où l'office AI a tranché la question,
comme portant sur la procédure administrative postérieure au jugement de renvoi
du 20 novembre 2008.

4.2 La cause au fond porte sur le droit d'une personne toxicomane à des
prestations de l'assurance-invalidité. L'évaluation de l'invalidité d'une
personne souffrant d'une addiction est un sujet qui peut poser des questions
complexes sur les plans médical et juridique (voir par exemple les arrêts
9C_395/2007 du 15 avril 2008 et I 169/06 du 8 août 2006). En l'occurrence, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l'office
AI afin que celui-ci mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire afin de
déterminer si l'intimé souffrait d'une maladie invalidante, si la toxicomanie
en était la cause ou la conséquence et quelles en étaient les éventuelles
incidences sur la capacité de travail. Les règles applicables à la procédure en
matière d'assurances sociales permettent à l'assuré de collaborer à la mise en
oeuvre d'une expertise médicale (art. 44 LPGA; cf. ATF 133 V 446). Au regard de
la complexité en fait et en droit de la situation, la collaboration active de
l'assuré présuppose des connaissances juridiques que l'intimé n'a à l'évidence
pas et qu'il n'est probablement pas en mesure d'acquérir par ses propre moyens.
Dans ce contexte particulier, l'assistance d'un conseiller juridique apparaît
par conséquent objectivement nécessaire. Compte tenu également du temps déjà
écoulé depuis le dépôt de la demande et des désagréments pratiques - mis en
évidence par les premiers juges - qu'engendrerait le fait de confier
provisoirement le dossier à un tiers (personne de confiance ou spécialiste
oeuvrant au sein d'une institution sociale), le jugement attaqué n'apparaît dès
lors pas critiquable dans son résultat, dans la mesure où il admet la requête
d'assistance judiciaire et désigne le mandataire actuel de l'intimé comme
défenseur d'office.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les
dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al.
1 et 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
présentée par l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet