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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 663/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_663/2009

Arrêt du 1er février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Parties
B.________,
représentée par Pierre Leduc,
recourante,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17
juin 2009.

Faits:

A.
B.________, née en 1965, est placée sous curatelle volontaire de gestion. Elle
travaille pour la Société X.________ depuis octobre 1999 (d'abord à 100 %
jusqu'en septembre 2001, puis à 25 % jusqu'en mars 2002 et à 50 % jusqu'en
décembre 2005). Totalement incapable d'exercer son métier pendant la période
allant d'août à décembre 2005 pour raison médicale, elle a ensuite repris son
activité à un taux réduit (environ 30 %), puis s'est annoncée le 9 mars 2006 à
l'Office AI Berne (ci-après: l'office AI).
Se référant en particulier aux renseignements récoltés auprès des médecins
traitants (rapports des docteurs Q.________, interniste et rhumatologue,
G.________, généraliste, et E.________, gynécologue et obstétricien, des 29
mars et 22 mai 2006, ainsi que 24 et 29 janvier 2007), aux conclusions de
l'expertise somatique réalisée au cours de la procédure (rapport du docteur
S.________, interniste et rhumatologue, du 26 juin 2008), ainsi qu'aux
déclarations faites par l'assurée pendant l'enquête économique sur le ménage
(rapport du 31 octobre 2007), l'administration a communiqué son intention de
rejeter la demande de prestations (projet de décision du 29 août 2008).
Constatant que, sans atteinte à la santé, l'intéressée aurait cherché une place
d'ouvrière ou vendeuse à 100 % dès juillet 2006 et que celle-ci avait toujours
été apte à exercer une activité adaptée - ménageant le dos et le bras droit - à
hauteur de 6h par jour (72 %), elle a comparé un revenu sans invalidité de
50'278 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 [ESS; TA1, niveau
de qualification 4], publiée par l'Office fédéral de la statistique) à un
revenu d'invalide de 32'580 fr. (50'280 x 72 % - 10 % d'abattement) et en a
déduit un taux d'invalidité de 35 % ne donnant pas droit à une rente.
Écartant les objections de B.________ quant à la détermination des revenus sans
et avec invalidité (mauvaise interprétation des déclarations faites lors de
l'enquête économique sur le ménage causant la détermination d'un revenu sans
invalidité erroné; abattement insuffisant), l'office AI a confirmé sa prise de
position (décision du 7 janvier 2009).

B.
L'assurée a recouru au Tribunal administratif du canton de Berne. Elle
concluait à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et reprenait les mêmes
griefs qu'en procédure administrative.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressée par jugement du 17 juin 2009.
Elle confirmait le bien-fondé des chiffres utilisés par l'administration pour
évaluer le taux d'invalidité.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Elle en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle sollicite en outre la
dispense du paiement des frais judiciaires.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Mesure tutélaire générale dont le but est de pourvoir à l'administration des
biens d'une personne qui n'est pas capable de le faire, la curatelle volontaire
de gestion ne limite pas la capacité civile de cette personne qui conserve par
conséquent la possibilité d'agir en justice pour toutes les affaires ne
concernant pas les biens en question par l'intermédiaire ou non de son curateur
sans le consentement de l'autorité tutélaire (cf. Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4éme éd., Berne, nos 51 ss, 1105, 1109, 1115,
1137 et 1138). Le recours interjeté céans est signé par un représentant
valablement mandaté par la recourante et sa curatrice (art. 37 LPGA). Il est
donc recevable.

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par
la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). La recourante ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

3.
L'assurée conteste le revenu sans invalidité. Ses griefs ne portent pas sur le
chiffre retenu, en soi, mais seulement sur le raisonnement qui a permis à la
juridiction cantonale d'y parvenir. Il s'agit donc d'une question
d'appréciation des faits (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p.399) que le Tribunal
fédéral ne revoit qu'avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 2).

3.1 Les premiers juges ont confirmé les chiffres sur lesquels l'office intimé
s'est basé pour déterminer le taux d'invalidité de l'assurée. Ils ont
concrètement estimé qu'il n'y avait pas de raison d'écarter la première
déclaration faite par la recourante lors de l'enquête économique sur le ménage,
selon laquelle, en bonne santé, elle aurait cherché une place d'ouvrière ou de
vendeuse à plein temps dès juillet 2006, mois à partir duquel elle avait cessé
de percevoir des contributions d'entretien pour son aîné, au profit de celle
postérieure, selon laquelle elle aurait augmenté son taux d'occupation auprès
de son employeur actuel, dès lors qu'aucune trace de manipulation, notamment
par des questions orientées, n'entachait le rapport d'enquête cité et que les
circonstances (impossibilité d'accroître le temps de travail du poste qu'elle
occupait, difficultés à cumuler deux emplois compte tenu des impératifs posés
par les horaires de factrice) rendaient la première hypothèse plus compatible
avec les tâches éducatives que l'assurée tenait à assumer.

3.2 La recourante soutient que le postulat sur lequel la juridiction cantonale
s'est fondée est moins vraisemblable que celui qu'elle a écarté, puisqu'elle
travaillait pour la Société X.________ depuis dix ans, qu'elle était flexible
dans l'aménagement de ses horaires de travail (l'encadrement de sa fille
pouvait être assuré par son entourage) et dans ses déplacements (elle possédait
une automobile qui lui permettait de ne pas être tributaire des transports
publics), que son employeur offrait des postes à plein temps pour lesquels elle
était compétente dans des villes telles que D.________, I.________ ou
N.________ et qu'il était contraire au bon sens d'admettre qu'une personne en
bonne santé quitterait une activité bien rémunérée pour une autre qui le serait
moins. Même si cette argumentation peut paraître vraisemblable, il n'en demeure
toutefois pas moins qu'elle est contraire à la première déclaration de
l'assurée, tout aussi vraisemblable, et qu'elle a déjà été évoquée, examinée en
détail, puis écartée dans le jugement cantonal, de sorte que, reprise telle
quelle, sans élément ampliatif, elle ne saurait faire apparaître les faits
constatés par les premiers juges comme étant manifestement inexacts. On
ajoutera encore que, quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence
dite des «premières déclarations ou des déclarations de la première heure» a
été élaborée, elle s'applique de manière générale en matière d'assurances
sociales, contrairement à ce que semble soutenir la recourante (cf. arrêts
9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid.
2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid.
3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid.
2b). Le principe voulait et veut que, en présence de deux versions différentes
et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assurée
a donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). La recourante admet avoir
originellement émis le voeu de trouver une activité moins astreignante en tant
qu'ouvrière ou vendeuse mais précise que ce voeu avait été énoncé en relation
avec son handicap de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Cette
précision, apportée une nouvelle fois a posteriori, ne ressort toutefois
nullement du rapport d'enquête économique sur le ménage et ne saurait par
conséquent remettre en question les faits constatés. On ajoutera que la
précision mentionnée ne peut aucunement être renforcée par l'allégation
générale selon laquelle une personne handicapée avec un niveau de formation peu
élevé n'est pas en mesure d'imaginer le mode de vie économique qu'elle aurait
si elle était en bonne santé; il s'agit là d'une simple thèse qu'aucun élément
ne vient étayer. C'est dans ce contexte qu'est posée la question 3.5 de
l'enquête économique sur le ménage (La personne assurée exercerait-elle une
activité lucrative si elle n'était pas handicapée?). Or, en l'espèce, il n'est
pas démontré que l'assurée s'est effectivement révélée incapable de saisir la
portée de cette question qu'on peut qualifier de simple et qui n'exige pas une
capacité d'abstraction si importante qu'une grande partie - si ce n'est la
majorité - des requérants de prestations AI en serait dépourvue.

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toutefois, les
conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance
judiciaire gratuite pour ce qui concerne la dispense de payer les frais
judiciaires sont réalisées, de sorte que celle-ci lui est accordée; l'attention
de l'assurée est encore attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse
du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4
LTF). La recourante ne peut en outre prétendre des dépens (art. 68 al. 1 et 2
LTF) ni son mandataire une indemnité appropriée versée par la caisse du
Tribunal à titre d'honoraires dès lors qu'il n'est pas avocat (art. 64 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton