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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 646/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_646/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
recourant,

contre

K.________,
représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 26 mai 2009.

Faits:

A.
Par décision du 28 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente entière
versée à K.________ depuis le 1er mai 2001. Il a par ailleurs retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.

B.
Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales a admis le recours interjeté le 13 janvier précédent par l'assurée, a
annulé la décision litigieuse et a renvoyé la cause à l'office AI pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Il a en
outre condamné l'administration à payer à l'intéressée une indemnité de 2'250
fr. à titre de dépens et a rétabli la rente servie jusque-là.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la
décision litigieuse. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au
recours.
Sous suite de dépens, K.________ conclut au refus de l'effet suspensif ainsi
que, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours ou, à titre subsidiaire,
à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre
les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre
les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent
causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (let. b).

2.
En tant que son dispositif admet le recours, annule la décision litigieuse et
renvoie la cause à l'office recourant pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, le jugement entrepris céans doit être qualifié de décision
incidente et ne peut être attaqué qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (cf. ATF
133 V 477 consid. 4.2 p. 481).

3.
3.1 En l'espèce, le renvoi pour instruction complémentaire porte sur la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique. La juridiction cantonale a considéré,
d'une part, que cette mesure probatoire était justifiée dès lors que l'état de
santé de l'intimée n'avait pas été correctement et suffisamment instruit et,
d'autre part, qu'il fallait confier la réalisation de la mesure à un autre
expert que celui qui s'était déjà exprimé auparavant dès lors que le motif de
récusation soulevé contre lui semblait admissible et que son travail n'était
pas jugé convaincant. Les premiers juges ont également estimé que l'annulation
de la décision avait pour conséquence, en l'état, de rétablir la rente versée à
l'assurée depuis le mois de mai 2001.

3.2 L'administration soutient d'une manière générale que, par le rétablissement
de la rente et le renvoi pour complément d'instruction, la juridiction
cantonale impose ses vues sur la façon dont certains aspects de la cause
doivent être tranchés, d'une part, et que les éléments à disposition permettent
de résoudre immédiatement le litige au fond et d'éviter une perte conséquente
en temps et en argent, d'autre part.

3.3 L'office recourant ne démontre toutefois pas concrètement en quoi les
conditions de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF seraient réalisées. Pour cette raison
déjà, son argumentation n'est donc pas pertinente. De plus, le Tribunal fédéral
a déjà eu l'occasion de préciser que les décisions relatives à l'administration
de preuves - de nature factuelle et non juridique (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4
p. 141 et ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59) - ne causaient en principe pas de
dommages irréparables au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, qu'il s'agisse de
décisions refusant ou ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve
déterminé, sauf si les décisions en question comportaient des instructions
contraignantes sur la manière dont l'autorité devait trancher certains aspects
du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). Or, si les premiers
juges imposent effectivement le rétablissement de la rente, en l'état, et la
réalisation d'une expertise psychiatrique, pour les motifs invoqués, en
précisant que celle-ci ne devait pas être confiée au praticien qui avait déjà
été mandaté auparavant, on ne saurait dire qu'il s'agit là d'instructions
contraignantes qui suppriment toute latitude de jugement à l'administration.
Celle-ci est certes liée par le type de mesure probatoire à entreprendre, mais
conserve une grande liberté dans la désignation de l'expert et, surtout, toute
liberté dans la solution à apporter au litige. On ne voit en outre pas en quoi
le rétablissement de la rente constituerait une instruction contraignante qui
aurait une quelconque influence sur le sort de la cause. De surcroît, il n'est
pas allégué que la reprise du versement des prestations serait constitutive
d'un dommage irréparable, ce qui ne peut de toute façon pas être le cas dès
lors que, suite à une décision de renvoi pour instruction complémentaire
intervenant dans le cadre d'une procédure de révision, la modification du droit
ne peut prendre effet qu'à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la nouvelle décision (arrêt 9C_149/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.4 et les références). Enfin, le rétablissement de la rente par la
juridiction cantonale - qui correspond à la restitution de l'effet suspensif
retiré par la décision administrative - n'aurait pu être attaqué qu'aux
conditions de l'art. 98 LTF. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, raison
pour laquelle la référence à l'ATF 106 V 18 n'est pas pertinente.
On ajoutera encore que l'ouverture d'un recours contre une décision incidente
pour des motifs d'économie de procédure au sens de l'art. 93 al. 2 LTF
constitue une exception qui doit être interprétée restrictivement (arrêt 8C_969
/2008 du 2 mars 2009 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs estimé que
le renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait
en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et
exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3).
Rien ne démontre en l'occurrence que la mise en oeuvre de cette mesure
engendrerait des frais ou une perte de temps excessifs.

4.
L'administration soutient encore que la fixation des dépens à 2'250 fr., sans
la moindre motivation, constitue une violation de son droit d'être entendu.
Cependant, le recours en matière de droit public est irrecevable contre une
décision de renvoi en tant qu'il porte sur le bien-fondé de la fixation des
dépens alloués pour la procédure cantonale (cf. ATF 133 V 645). Si le litige ne
devait plus être déféré à la juridiction cantonale à l'issue du complément
d'instruction, un recours contre la nouvelle décision sur la question
spécifique des dépens pourrait alors être interjeté directement au Tribunal
fédéral (ATF 133 V 645 consid. 2.2 p. 648).

5.
Vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'office recourant
(art. 66 al. 1 LTF) qui versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens
(art. 68 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend en outre sans objet la requête qui tendait à l'octroi
suspensif au recours déposé céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office
recourant.

3.
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens
pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton