Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 639/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_639/2009

Arrêt du 7 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
X.________ Sàrl,
recourant,

contre

Caisse paritaire de prévoyance de l'association des horticulteurs de la Suisse
romande,
Grand'Rue 82, 1110 Morges,
représentée par Me Xavier Wenger, avocat, avenue de la Gare 1, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 10 août 2009 portant une signature illisible, X.________ Sàrl a
interjeté un recours en matière de droit public contre un jugement rendu le 10
juillet 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
du Valais;
que par ordonnance du 10 septembre 2009, notifiée le 11 septembre 2009, le
Tribunal fédéral a invité la recourante à bien vouloir faire signer l'acte de
recours par les deux associés gérants de la société, conformément aux pouvoirs
de signature inscrits au registre du commerce;
que pour ce faire, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai
échéant au 21 septembre 2009 pour remédier à cette irrégularité, en
l'avertissant qu'à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en
considération;
que la recourante s'est exécutée le 28 septembre 2009, alléguant n'avoir pas pu
procéder plus tôt pour cause de vacances;
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement
irrecevables;
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés;
qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son
mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le
mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié
à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire
ne sera pas pris en considération;
qu'en l'espèce, la recourante a été dûment invitée à remédier à l'irrégularité
affectant son mémoire de recours;
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
que la recourante n'a pas déposé de demande formelle de restitution du délai au
sens de l'art. 50 al. 1 LTF;
qu'un empêchement dû aux vacances d'un associé gérant ne saurait de toute façon
constituer un motif de restitution, dès lors que la partie qui s'absente un
certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités doit
prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts,
singulièrement d'un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (ATF 119 V 89
consid. 4b/aa p. 94; cf. aussi ATF 123 III 492);
que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable et traité
selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet