Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 638/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_638/2009

Arrêt du 12 juillet 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
B.________,
recourante,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura,
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 30 juin 2009.

Faits:

A.
Les époux A.________ et B.________, séparés, occupent deux appartements
distincts dans un immeuble dont leur fille est propriétaire. Ils bénéficient de
prestations complémentaires à l'AVS.
Par deux décisions du 25 juillet 2008, la Caisse de compensation du canton du
Jura (la caisse) a alloué à B.________ une prestation complémentaire mensuelle
de 1'095 fr. du 1er mars au 31 décembre 2007 (première décision), ce montant
étant inchangé à partir du 1er janvier 2008 (seconde décision). B.________
s'est opposée à ces décisions en contestant le montant de 8'640 fr. retenu à
titre de loyer (7'800 fr. de loyer et 840 fr. de charges) dans le cadre des
dépenses reconnues. Elle a soutenu que le loyer mensuel s'élève à 1'300 fr.,
conformément au contrat de bail du 15 mars 2004 qu'elle a conclu avec sa fille.
La caisse a rejeté l'opposition par décision du 3 octobre 2008, motifs pris que
les quittances de loyer font état d'un montant mensuel de 650 fr. auxquels
s'ajoutent 70 fr. pour les charges, soit 8'640 fr. par an.
La prestation complémentaire revenant à A.________ a fait l'objet d'une autre
décision de la caisse du 25 juillet 2008, dans laquelle le loyer à prendre en
considération a été fixé à 7'140 fr. La caisse l'a porté à 10'800 fr. (à
compter du 1er juin 2008), dans une décision sur opposition du 28 janvier 2009.

B.
B.________ a déféré la décision du 3 octobre 2008 à la Chambre des assurances
du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant à ce qu'un montant mensuel
de 1'300 fr. fût pris en compte à titre de loyer dans le calcul de sa
prestation complémentaire.
La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 30 juin 2009.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à
ce que le montant du loyer déterminant pour le calcul de la prestation
complémentaire soit fixé à 1'300 fr. par mois, sous déduction de 200 fr. pour
l'usage du mobilier. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le montant qui doit être pris en compte à titre de loyer
dans le calcul de la prestation complémentaire de la recourante à compter du
1er mars 2007.

2.
La solution du litige ressortit aux art. 3b al. 1 let. b aLPC (en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007) et 10 al. 1 let. b LPC (en vigueur depuis le 1er
janvier 2008). D'un point de vue matériel, ces dispositions sont les mêmes. Il
y est prévu que les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et
les frais accessoires y relatifs. En cas de présentation d'un décompte final
des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne
peuvent être pris en considération. Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, le
montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch.
1).
Les premiers juges ont rappelé que seul le montant du loyer effectivement payé
doit entrer en ligne de compte dans le calcul de la prestation complémentaires
(arrêt 8C_259/2008 du 11 août 2008; arrêt P 58/05 du 9 octobre 2006 consid. 6).
Si un contrat de bail a été conclu entre le propriétaire de l'immeuble et
l'assuré, et si le loyer brut convenu est effectivement payé, ce loyer est
déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, à moins
qu'il n'apparaisse comme majoré de façon manifestement abusive (arrêt P 62/00
du 1er juin 2001 consid. 3a).

3.
En l'espèce, le tribunal cantonal a constaté que la recourante s'était
acquittée de la somme de 8'640 fr. en 2007 à titre de loyer, aucune
modification n'apparaissant pour l'année 2008. Quant aux charges, les juges
cantonaux ont admis que les allégués de la recourante relatifs à des montants
supérieurs à 70 fr. par mois n'étaient pas prouvés. Dès lors que la quittance
du 30 juin 2008 portait la mention «à valoir sur loyers», le tribunal n'a
retenu que les sommes effectivement payées chaque mois, indépendamment du loyer
prévu selon le contrat de bail, en précisant qu'un loyer fictif supérieur au
montant effectivement versé ne devait pas être pris en compte. Singulièrement,
les premiers juges ont considéré que le loyer versé ne constituait ni un
montant préférentiel de la part de la bailleresse ni une prestation
d'assistance au profit de sa mère, en précisant que des prestations allouées à
titre précaire ou bénévole peuvent faire l'objet d'un réexamen périodique
(consid. 4.2 du jugement attaqué). Le tribunal a aussi retenu que le critère de
la valeur locative ne s'applique qu'aux propriétaires ou aux usufruitiers qui
habitent leur propre appartement, ce qui n'est pas le cas de la recourante
(consid. 4.3).

4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans le traitement de son cas. Elle estime
qu'il est saugrenu de parler de loyer fictif, d'autant que la valeur locative
de l'immeuble (qui comporte deux appartements) a été portée de 15'600 fr. à 21'
710 fr. le 16 novembre 2006 et répartie à raison de 50 % pour chaque locataire.
La recourante se prévaut aussi d'une inégalité de traitement commise à son
détriment, car son époux a seul obtenu de la caisse intimée, le 28 janvier
2009, une augmentation du loyer à prendre en considération (de 7'140 fr. à
10'800 fr.). Pourtant, allègue-t-elle, tous deux avaient fait valoir les mêmes
montants et motifs dans leurs oppositions respectives aux décisions du 25
juillet 2008.

5.
Le point de savoir si l'on se trouve en présence d'un loyer fictif, ainsi que
les premiers juges l'ont retenu (le contrat de bail du 15 mars 2004 porte sur
un loyer de 15'600 fr. par an toutes charges comprises), relève d'une question
de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Les moyens que
soulève la recourante ne permettent pas d'admettre que la juridiction cantonale
aurait constaté l'existence d'un loyer fictif de manière manifestement erronée
(art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Notamment, la recourante n'allègue pas que sa
fille aurait tenté - même vainement - d'obtenir le paiement de loyers en
souffrance, en exécution des termes du contrat de bail.
Le moyen tiré d'une inégalité de traitement avec A.________, en regard des
décisions des 25 juillet 2008 et 28 janvier 2009 notifiées à ce dernier, n'est
pas mieux fondé. En effet, jusqu'en mai 2008, le loyer pris en compte dans le
calcul de la prestation complémentaire de A.________ était inférieur à celui de
son épouse, soit un montant annuel de 7'140 fr. (loyer et charges) au lieu de
8'640 fr. Dans l'opposition que A.________ a formée contre la décision du 25
juillet 2008 qui le concerne, ainsi que dans une écriture parvenue à l'intimée
le 2 décembre 2008, le prénommé a indiqué que son bail portait sur un loyer
mensuel avec charges de 900 fr. La recourante a toutefois tenu un discours
différent, dans son opposition du 25 août 2008, alléguant que son loyer net
s'élève à 1'300 fr. Confrontée à des situations distinctes, l'administration
pouvait les traiter différemment sans s'exposer au grief de violation du
principe de l'égalité de traitement.
En tout état de cause, les conclusions de la recourante sont infondées dans la
mesure où elle demande la prise en compte d'un loyer mensuel de 1'300 fr. dans
le calcul de sa prestation complémentaire. Non seulement on se trouve en
présence d'un loyer dont une part est fictive, mais les sommes revendiquées
excèdent le plafond annuel de 13'200 fr. fixé par la loi (art. 10 al. 1 let. b
ch. 1 LPC), s'agissant d'une personne séparée (art. 1er al. 4 let. a OPC-AVS/
AI).

6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al.
1 LTF). Comme elle remplit les conditions de l'assistance judiciaire, elle sera
provisoirement dispensée du paiement des frais (art. 64 al. 1 LTF), l'art. 64
al. 4 LTF étant réservé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du
tribunal.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 12 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud