Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 632/2009
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2009


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_632/2009

Arrêt du 29 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
X.________ SA,
représentée par Me Pierre Vuille, avocat,
recourante,

contre

Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la
construction (Stiftung FAR), Obergartenstrasse 19, 8006 Zurich,
représentée par Me Christian Bruchez, avocat,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 2 juin 2009.

Considérant:
que par jugement du 24 janvier 2006, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a considéré que X.________ SA était assujettie,
pour son secteur chape, à la Convention collective de travail pour la retraite
anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) à partir du 1er
juillet 2003 et qu'elle était de ce fait tenue de s'acquitter des cotisations
conformément aux art. 6 à 9 du Règlement RA;
que le tribunal cantonal des assurances a toutefois rejeté en l'état la demande
reconventionnelle de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction (ci-après: la Fondation FAR) en paiement desdites
cotisations;
que la Fondation FAR a contesté ce jugement devant le Tribunal fédéral;
que par arrêt du 18 avril 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours de la
Fondation FAR, annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au tribunal
cantonal des assurances afin qu'il se prononce sur la demande reconventionnelle
de la Fondation FAR;
que par jugement du 22 avril 2008, le tribunal cantonal des assurances a admis
la demande reconventionnelle de la Fondation FAR en paiement des montants
suivants:
- Fr. 125'437.70 représentant les cotisations dues pour les années 2003 et
2004, plus intérêts à 5% dès le 22 avril 2005,
- Fr. 16'250.00 représentant les cotisations du premier trimestre 2005 plus
intérêts dès le 31 mars 2005,
- Fr. 16'250.00 représentant les cotisations du deuxième trimestre 2005 plus
intérêts dès le 30 juin 2005,
- Fr. 16'250.00 représentant les cotisations du troisième trimestre 2005 plus
intérêts dès le 30 septembre 2005;
que X.________ SA a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral;
que sur demande de la Fondation FAR, le tribunal cantonal des assurances a
rendu deux jugements en interprétation les 5 août et 7 octobre 2008;
que par ordonnance du 19 janvier 2009, le Tribunal fédéral, constatant que la
Fondation FAR avait requis par deux fois de la juridiction cantonale
l'interprétation de son jugement, a admis la requête d'effet suspensif au
recours déposé par X.________ SA;
que le 19 février 2009, la Fondation FAR a saisi le tribunal cantonal des
assurances d'une action en reconnaissance de dette portant sur les cotisations
dues pour les années 2006 et 2007, en concluant à ce que X.________ SA soit
condamnée à lui verser les sommes de 80'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le
15 août 2006 et de 85'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2007 et
au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer, poursuite N° V.________, à concurrence de ces montants;
que la Fondation FAR avait adressé à X.________ SA, le 24 juin 2008, les
formulaires d'annonce de la masse salariale et les attestations de salaires
pour les années 2005 à 2007 à remplir jusqu'au 16 juillet 2008;
que X.________ SA n'ayant pas donné suite à cette demande, même après un ultime
délai prolongé jusqu'au 22 juillet 2008, la Fondation FAR avait adressé à
X.________ SA, sur la base d'une estimation de la masse salariale, trois
factures pour les années 2005, 2006 et 2007, d'un montant respectif de 75'000
fr., 80'000 fr. et 85'000 fr., ainsi qu'une facture d'un montant de 25'393 fr.
10 portant sur les intérêts moratoires arrêtés au 30 septembre 2008 et avait
engagé une poursuite pour lesdits montants;
que par arrêt du 15 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé
par X.________ SA contre le jugement du tribunal cantonal des assurances du 22
avril 2008;
que par jugement du 2 juin 2009, le tribunal cantonal des assurances a condamné
X.________ SA à payer à la Fondation FAR les sommes de 80'000 fr. avec intérêts
à 5% l'an dès le 15 août 2006 et de 85'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
17 août 2007 et prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
poursuite N° V.________ à concurrence desdits montants;
que X.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande, à titre principal, l'annulation et,
subsidiairement, le renvoi de la cause au tribunal cantonal des assurances pour
nouvelle décision dans le sens des considérants;
que le litige a pour objet des acomptes de cotisations dues par la recourante
pour les années 2006 et 2007;
que les premiers juges ont rappelé que dans son arrêt du 18 avril 2007, le
Tribunal fédéral n'avait pas remis en cause l'assujettissement de la recourante
à la CCT RA pour son secteur chape à compter du 1er juillet 2003;
qu'ils ont ajouté que la cause pendante devant le Tribunal fédéral (laquelle a
entre-temps été liquidée par l'arrêt du 15 mai 2009) portait sur des
cotisations dues par X.________ SA pour les années 2003 à 2005;
que dans la mesure où la Fondation FAR concluait expressément à la condamnation
de X.________ SA à lui verser les cotisations dont elle avait estimé le montant
pour les années 2006 et 2007, le rétablissement de l'effet suspensif ordonné
par le Tribunal fédéral le 19 janvier 2009 n'avait aucune influence sur les
cotisations visées par la demande de la Fondation FAR car il ne s'agissait pas
de la même cause;
que par conséquent, la Fondation FAR était fondée à exiger de l'entreprise
qu'elle s'acquitte des cotisations dues pour les années 2006 et 2007;
que la recourante prétend ne pas refuser le paiement des cotisations
litigieuses ni s'opposer à donner une attestation de sa masse salariale;
que si elle ne l'a cependant pas fait jusqu'à présent, c'est qu'elle était dans
l'attente du jugement du 15 mai 2009;
qu'il découle de l'art. 9 al. 2 du Règlement RA que si l'entreprise (assujettie
à la CCT RA) ne déclare pas quelle est sa masse salariale, le secrétariat de la
Fondation FAR est en droit de déterminer les cotisations exigibles et pas
encore prescrites sur la base d'une estimation;
que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que devant le
refus de la recourante de déclarer sa masse salariale pour les années 2006 et
2007, la Fondation FAR était fondée à réclamer le paiement de 80'000 fr. de
cotisations pour 2006 et de 85'000 fr. pour 2007 en se fondant sur une
estimation;
que la recourante ne prétend pas que ces montants paraissent déraisonnables eu
égard à ceux qui avaient été fixés sur la base de la masse salariale effective
pour les années précédentes;
qu'à cet égard, les premiers juges ont précisé que la recourante avait encore
la possibilité de communiquer à la Fondation FAR le montant exact de sa masse
salariale afin de rectifier, le cas échéant, les montants estimés;
qu'en concluant, dans son mémoire de recours, à ce qu'elle puisse faire
parvenir une attestation de sa masse salariale pour les années 2006 et 2007 dès
la fin du présent litige seulement, obligeant ainsi l'intimée à lui adresser de
nouvelles factures de cotisations, la recourante apparaît n'avoir voulu que
retarder la procédure, de sorte que son comportement s'apparente à une
manoeuvre dilatoire qui n'est justifiée par aucun motif sérieux;
que manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz