Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 615/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_615/2009

Arrêt du 24 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du
4 juin 2009.

Vu:
le recours interjeté le 16 juin 2009 à l'encontre de la décision incidente de
la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 4 juin précédent rejetant une
demande d'assistance judiciaire,
la lettre du 8 juillet 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé
A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de
forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une
motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était
possible,

l'écriture déposée le 15 juillet 2009 par l'assuré,

considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que dans ses écritures, le recourant se borne à affirmer ne pas avoir les
ressources nécessaires pour effectuer l'avance de frais requise à la suite du
rejet de sa demande d'assistance judiciaire,
qu'il ne conteste pas être propriétaire de biens immobiliers non grevés
d'hypothèques qui lui permettraient d'obtenir un crédit pour assumer la défense
de ses intérêts comme l'a retenu la juridiction de première instance,
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des
premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi
l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et
doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de
renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Cretton