Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 601/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_601/2009

Arrêt du 22 janvier 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.

Parties
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (révision),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel du 8 juin 2009.

Faits:

A.
A.________, né en 1954, travaillait en qualité d'étampeur pour le compte de
l'entreprise X.________ SA à C.________. Souffrant de séquelles organiques
d'une lésion au coude gauche ainsi que d'un état dépressif de gravité moyenne
avec trouble de l'adaptation, il a déposé le 8 décembre 2000 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Sur la base des conclusions d'une
expertise réalisée par le docteur B.________ (rapport du 10 juillet 2001),
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office
AI) a alloué à l'assuré une rente entière de l'assurance-invalidité à compter
du 1er octobre 2001 (décisions des 18 avril et 12 juin 2002).
A l'occasion d'une procédure de révision initiée au mois de février 2006,
l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique à la
doctoresse V.________. Dans son rapport du 21 août 2006, ce médecin a retenu le
diagnostic (avec répercussion sur la capacité de travail) de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique et celui (sans
répercussion sur la capacité de travail) de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques, et conclu à l'existence d'une capacité
résiduelle de travail d'au moins 80 % sur le plan psychiatrique. Se fondant sur
les conclusions de ce rapport, l'office AI a, par décision du 21 février 2007,
supprimé la rente d'invalidité versée à l'assuré avec effet au premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.

B.
Par jugement du 8 juin 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé
par l'assuré contre cette décision.

C.
A.________ interjette un recours de droit public contre ce jugement dont il
demande l'annulation.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité
précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente
d'invalidité (art. 17 LPGA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
Se fondant sur les constatations et conclusions de la doctoresse V.________, le
Tribunal administratif a considéré que l'état de santé psychique du recourant
s'était notablement amélioré depuis la décision initiale d'allocation de rente,
puisque la capacité de travail s'élevait désormais à 80 %. Dans la mesure où,
sur le plan somatique, le recourant disposait par ailleurs d'une pleine
capacité de travail dans une activité légère et adaptée ne sollicitant que
modérément son membre supérieur gauche, la juridiction cantonale a estimé que
le recourant présentait, globalement, une incapacité de travail de 20 %. La
comparaison des revenus avec et sans invalidité conduisait, dans la situation
la plus favorable au recourant, à un taux d'invalidité de 35 %, insuffisant
pour maintenir un droit à une rente de l'assurance-invalidité.

3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir
pas accédé aux réquisitions de preuve qu'il avait formulées en procédure
cantonale, soit l'audition de ses médecins traitants ainsi que celle de la
doctoresse V.________.

3.2 Dans la mesure où ce grief ne comporte aucun exposé substantiel à propos du
droit constitutionnel invoqué, on peut se demander si la violation du droit
d'être entendu dont se prévaut le recourant est un moyen suffisamment motivé au
regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La
question peut demeurer indécise dès lors que, de toute façon, le grief est
infondé.

3.3 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. La jurisprudence admet que
le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

3.4 En l'espèce, le Tribunal administratif a estimé que le rapport d'expertise
établi par la doctoresse V.________ était suffisamment probant et que les avis
respectifs des docteurs W.________ et S.________ n'étaient pas de nature à en
remettre en cause les conclusions. De même, il n'y avait pas lieu d'inviter la
doctoresse V.________ à décrire les conditions dans lesquelles s'était déroulée
l'expertise, celles-ci n'étant pas susceptibles de porter préjudice à la valeur
probante du rapport d'expertise. Ainsi, les premiers juges ont procédé à une
appréciation anticipée des preuves et jugé superflu de donner suite aux
réquisitions d'auditions formulées par le recourant. En réalité, le grief
soulevé par le recourant relève de l'appréciation des preuves plutôt que de la
violation du droit d'être entendu et doit être examiné de ce point de vue.

4.
4.1 Sur le fond, le recourant se plaint - implicitement - d'une constatation
manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise
appréciation des preuves. En substance, il reproche au Tribunal administratif
d'avoir accordé pleine valeur probante au rapport d'expertise de la doctoresse
V.________, alors même que celui-ci était contredit par l'avis de tous les
autres médecins qui avaient pu se prononcer au cours de la procédure. Compte
tenu également de l'existence de troubles somatiques avérés, il aurait convenu
de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire afin d'analyser
l'influence actuelle de ceux-ci sur la capacité de travail.

4.2 Sur le plan psychiatrique, les considérations développées par le recourant
à l'appui de son recours ne justifient pas que l'on s'écarte de l'appréciation
du Tribunal administratif. Si le recourant met en exergue les conditions
particulières dans lesquelles se serait déroulée l'expertise de la doctoresse
V.________ pour en atténuer la valeur probante, il n'allègue pas que le rapport
établi à l'issue de celle-ci contiendrait des omissions significatives ou des
erreurs manifestes à même d'en modifier diamétralement les conclusions. Ainsi,
le recourant ne prétend pas que l'anamnèse serait inexacte ou incomplète. Il ne
fait pas non plus mention d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été
ignorés au cours de l'expertise et seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise. En particulier, il ne tente
pas d'établir, au moyen d'une argumentation circonstanciée, les raisons pour
lesquelles il estime que la préférence devrait être donnée aux points de vue
émis par les docteurs W.________ et S.________. Enfin, il n'existe pas,
contrairement à ce que soutient le recourant, de contradiction entre
l'expertise réalisée par le docteur B.________ et celle réalisée par la
doctoresse V.________, puisque cette dernière met précisément en évidence une
évolution de son état de santé.

4.3 Sur le plan somatique, les arguments développés par le recourant sont
également impropres à établir le caractère arbitraire du jugement attaqué. Le
Tribunal administratif a considéré, sur la base des pièces médicales versées au
dossier, que l'intéressé avait toujours disposé d'une pleine capacité de
travail dans une activité légère et adaptée. Dans le cadre de la procédure en
matière d'assurance-accidents menée parallèlement à la présente procédure, il a
d'ailleurs été admis que le recourant conservait une capacité de travail
entière dans une activité professionnelle adéquate (décision de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 17 septembre 2001, confirmée
sur opposition le 11 janvier 2002 et par jugement du Tribunal administratif du
22 juin 2004). A l'appui de son recours, le recourant n'avance aucun élément
qui viendrait contredire cette thèse et établir que l'appréciation de la
juridiction cantonale serait manifestement inexacte. Il se réfère tout au plus
au rapport du docteur W.________ du 4 mai 2006, dont le contenu, succinct, ne
permet objectivement pas de retenir l'existence d'une incapacité de travail due
aux troubles somatiques l'affectant. Dans ces circonstances, on ne voit pas en
quoi la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire serait utile pour
l'issue de la cause.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet