Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 591/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_591/2009

Arrêt du 11 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
S.________,
recourante,

contre

intimé inconnu,

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève, du 22 mai 2009.

Vu:
l'écriture du 3 juillet 2009 (timbre postal) par laquelle S.________ a déclaré
recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22
mai 2009 (A/3486/2008) lui ayant été notifié le 10 juin 2009, conformément à la
confirmation de distribution de la poste suisse;

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation
satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'en effet, dans son écriture du 3 juillet 2009, la recourante a demandé au
Tribunal fédéral un délai pour faire parvenir les motifs et moyens de preuve à
l'appui de son recours;
que par ordonnance du 7 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
de prolongation du délai pour motiver le recours;
que la recourante n'a pas produit de motifs dans le délai de recours arrivé à
échéance le 10 juillet 2009;
que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1,
deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 11 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière:

Meyer Fretz