Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 589/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_589/2009

Arrêt du 17 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
agissant par J.________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois du 11 mai 2009.

Vu:
le recours interjeté le 3 juillet 2009 par P.________ à l'encontre du jugement
d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois du 11 mai 2009,

considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recours, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité et ne comportant que
des arguments sur le fond, ne contient pas une motivation topique valable (cf.
notamment ATF 123 V 335, 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que l'argumentation de la recourante a - pour l'essentiel - trait à la
compétence ratione loci de la juridiction cantonale alors que le jugement
attaqué déclare le recours irrecevable faute de conclusions claires et de
motifs suffisants,
que l'on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges
seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi le jugement
entrepris serait manifestement contraire au droit,
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et
doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
que l'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa
requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation au
paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet si tant est qu'elle en ait eu
un,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton