Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 578/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_578/2009

Arrêt du 29 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,

contre

S.________,
représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 29 mai 2009.

Faits:

A.
S.________, né en 1950, exploite une entreprise agricole à X.________.
Souffrant de lombalgies depuis 2001, il a subi deux discectomies chirurgicales
les 18 juillet 2002 et 25 février 2003. Le 26 mars 2004, il a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office AI du canton de Fribourg
(ci-après: l'office AI) a recueilli le point de vue du docteur B.________,
chirurgien traitant (rapports des 31 janvier 2005 et 23 mars 2006). D'après ce
médecin, son patient souffrait d'un syndrome lombovertébral et irritatif
radiculaire S1 gauche à caractère dynamique et présentait une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée excluant les travaux
lourds. L'office AI a également diligenté une expertise économique de
l'exploitation agricole de l'assuré. Selon le rapport établi le 9 octobre 2006,
l'incapacité de travail, calculée au moyen d'un budget de travail, s'élevait à
51 % et la perte économique à 54 %.
Après avoir soumis le dossier à l'appréciation de son Service médical régional
(SMR), l'office AI a, par décision du 16 janvier 2007, rejeté la demande de
prestations, au motif que le degré d'invalidité, fixé à 32 %, était insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. En substance, il a considéré que
l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il abandonne son activité agricole pour une
activité industrielle adaptée plus légère où sa capacité de travail serait de
70 %.

B.
Par jugement du 29 mai 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a admis le recours, annulé la décision attaquée
et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il procède au versement à l'assuré
d'une demi-rente d'invalidité.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il conclut principalement à son annulation et subsidiairement au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de
la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de
l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Se fondant sur les conclusions convergentes du docteur B.________ et de
l'expertise économique de l'exploitation agricole, les premiers juges ont
considéré que l'intimé disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 %
dans son activité habituelle d'agriculteur. Compte tenu de son âge et de la
nature de ses limitations fonctionnelles, et du fait qu'il a toujours travaillé
en qualité d'agriculteur indépendant, il n'était pas réaliste d'exiger de
l'intimé qu'il change d'activité. Au contraire, il convenait de prendre en
considération les efforts auxquels l'intimé avait consenti pour endiguer seul
l'atteinte à sa capacité de gain, efforts qui pouvaient être assimilés à de
l'auto-réadaptation.

3.
3.1 L'office recourant reproche en premier lieu à la juridiction cantonale
d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant une
capacité résiduelle de travail de 50 % et en ne tenant pas compte de l'avis
émis par le SMR faisant état d'une capacité de travail de 70 % dans une
activité adaptée.

3.2 Ce faisant, l'office recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une
argumentation circonstanciée, que le contenu des rapports établis par le
docteur B.________ serait critiquable ou que la prise de position du SMR serait
objectivement plus convaincante. Pour établir que l'appréciation des premiers
juges serait arbitraire, il ne suffit pas d'affirmer - comme le fait l'office
recourant - que le SMR est de manière générale mieux à même de se prononcer, en
fonction des limitations fonctionnelles reconnues, sur l'adéquation d'un poste
adapté que ne l'est le médecin traitant. De manière générale, on ne saurait
remettre en cause l'appréciation des premiers juges au seul motif qu'il
existerait au dossier un avis médical divergent émanant d'une source
prétendument plus qualifiée, tout particulièrement lorsque la divergence ne
porte que sur la question de la capacité résiduelle de travail. Ainsi, il n'y a
pas lieu de douter de la valeur probante et, partant, d'écarter les rapports
médicaux établis par le docteur B.________ pour la simple et unique raison
qu'ils émaneraient du médecin traitant de l'intimé. Pour qu'il en aille
différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des
éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou
diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point
de vue sur lequel se sont fondés les premiers juges ou établir le caractère
incomplet de la documentation médicale. L'office recourant ne cherche pas à
établir que tel serait le cas en l'espèce. Pour le surplus, on ajoutera qu'il
convient en général de se montrer réservé par rapport à une appréciation
médicale telle que celle rendue par le SMR, dès lors qu'elle ne repose pas sur
des observations cliniques auxquelles l'un de ses médecins aurait
personnellement procédé, mais sur une appréciation fondée exclusivement sur les
informations versées au dossier.

4.
4.1 Dans un second grief, l'office recourant estime que sous l'angle de
l'obligation de réduire le dommage, un changement d'activité lucrative apparaît
raisonnablement exigible de la part d'un assuré âgé de 54 ans à l'échéance du
délai de carence d'une année, respectivement de 57 ans au moment de la décision
administrative litigieuse. Il n'existerait par ailleurs aucune autre
circonstance, telles que l'absence de formation ou des difficultés
linguistiques, qui empêcherait un changement de profession, l'intimé étant de
langue maternelle française et les activités envisagées ne requérant aucune
connaissance professionnelle spécialisée ou formation professionnelle
complémentaire.
4.2
4.2.1 Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à
atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la
capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan
l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur
d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces
(Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit
par conséquent procéder d'une démarche investigative au centre de laquelle
figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles -
fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures qui
peuvent être exigées d'un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences
de l'atteinte à la santé (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).
4.2.2 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière
générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des
prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait
en mesure, au besoin en changeant de profession d'obtenir un revenu excluant
une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un
aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à
une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le
dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point
de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au
regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret
(ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances
subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité
résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la
situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile.
Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte
l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des
rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007
IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).

4.2.3 Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il
prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même
situation s'il ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les
exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de
réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement
par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance,
mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au
respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt
qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon
définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est
importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage
devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des
mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au
reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe
de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence
dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit
d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir
compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses
droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par
l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme
étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d p.
32; MARC HÜRZELER, Prävention im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in
Prävention im Recht, 2007, p. 172 sv.).
4.2.4 Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour
autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il
réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes
résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de
l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat
significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire
des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise
artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des
tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très
limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt
9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au
sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci
peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas
concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité
salariée plus lucrative (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les
références; voir également arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4;
s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006
consid. 3.2 et les références).
4.3
4.3.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal
fédéral (cf. supra consid. 1 et 3), l'intimé dispose d'une capacité résiduelle
de travail attestée médicalement de 50 % qu'il peut exploiter aussi bien dans
son activité habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles. Dans la première hypothèse, l'intimé peut
prétendre à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, tandis que dans la seconde
hypothèse il n'aurait droit, compte tenu du revenu qu'il pourrait
raisonnablement réaliser dans une activité adaptée (calculé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires), qu'à l'allocation d'un quart de rente.
4.3.2 C'est à la lumière des circonstances concrètes de la présente affaire
qu'il convient d'examiner si l'intimé peut être tenu de mettre fin à son
activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus
lucrative.
En premier lieu, il convient de constater que l'intimé n'a pas véritablement
mis en oeuvre, pour peu que cela soit objectivement possible dans une
entreprise agricole du type et de la taille de celle de l'intimé, de mesures
tendant à adapter son activité à ses capacités résiduelles. Il ressort de
l'enquête économique établie dans le cadre de l'instruction du dossier - dont
les constatations principales ont été reprises dans le jugement attaqué - que
l'intimé se limite désormais à accomplir les tâches d'exploitation qui sont
encore à sa portée sur le plan physique et qu'il est désormais suppléé par son
fils pour les autres travaux.
D'un point de vue objectif, rien ne fait obstacle à ce que l'intimé change
d'activité professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse,
l'intimé n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré
(cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai
2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne
semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si
limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un
lieu proche de son domicile.
Cela étant, l'intimé ne semble posséder aucune expérience professionnelle dans
un domaine économique autre que celui dans lequel il oeuvre actuellement.
L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles
l'affectant impliquerait, en tout état de cause, une reconversion
professionnelle. Dans les faits, le passage du statut d'agriculteur indépendant
à celui de salarié constitue une profonde remise en question
socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables
d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a mis en évidence que
l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation
structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et
de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de
s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle.
On relèvera pour finir que les perspectives de revenu offertes par un
changement d'activité ne sont que légèrement plus élevées par rapport au revenu
que l'intimé serait en mesure d'obtenir dans le cadre de son activité agricole.
Même si son exploitation agricole est très probablement condamnée à disparaître
à plus ou moins brève échéance, il paraît difficile dans ces conditions
d'exiger de l'intimé, eu égard à l'attachement subjectif et personnel qui le
lie à son entreprise, qu'il l'abandonne pour se lancer dans la recherche
aléatoire d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.
4.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, aussi bien favorables que
défavorables, et même si la présente affaire doit assurément être regardée
comme un cas limite, il convient d'admettre que le Tribunal cantonal n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant qu'il ne pouvait être exigé
de l'intimé qu'il change d'activité afin de réaliser un revenu excluant le
droit à une demi-rente d'invalidité.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'office recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al.
1, 1ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge de
l'office recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet