Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 577/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_577/2009 {T 0/2}

Arrêt du 11 septembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Borella,
Juge présidant, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
E.________,
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances
sociales, du 25 mai 2009.

Faits:

A.
E.________, ressortissant marocain et français, a demandé à la Caisse suisse de
compensation (ci-après: la caisse) de lui rembourser les cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Le 24 juillet 2008, la caisse a
rejeté la demande, en considérant qu'un tel remboursement n'était possible que
si la Suisse n'avait pas conclu une convention de sécurité sociale avec l'Etat
dont l'intéressé était originaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
puisqu'il existait une convention de sécurité sociale entre la Suisse et la
France. L'assuré ayant contesté ce rejet, la caisse a maintenu sa position par
décision sur opposition du 23 octobre 2008.

B.
Statuant le 25 mai 2009 sur le recours formé par E.________ contre la décision
sur opposition, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, l'a
rejeté.

C.
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant au remboursement des cotisations AVS
versées. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des cotisations
versées à l'AVS. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales
(art. 18 al. 3 LAVS; art. 1 et 2 OR-AVS; RS 831.131.12) et la jurisprudence
(ATF 119 V 1) applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.
Rappelant que la procédure de remboursement des cotisations AVS ne pouvait être
mise en oeuvre que moyennant le départ définitif de Suisse de l'ayant droit
(et, s'il y a lieu, de son conjoint et de ses enfants âgés de moins de 25 ans),
la juridiction cantonale a constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral
(art. 97 et 105 LTF) - que l'intéressé était domicilié dans le canton de Vaud
au moment du dépôt de son recours cantonal. Elle en a déduit que le recourant,
qui n'alléguait pas être domicilié à l'étranger, ne pouvait requérir le
remboursement des cotisations requises. Les premiers juges ont encore retenu
que même s'il produisait la preuve de son départ définitif de Suisse, le
recourant ne pouvait toujours pas prétendre au remboursement de ses cotisations
AVS. Le remboursement n'était en effet possible que si l'ayant droit était
originaire d'un Etat avec lequel aucune convention de sécurité sociale n'avait
été conclue (art. 18 al. 3 LAVS). Selon la jurisprudence (ATF 119 V 1 consid.
2c p. 5), lorsque l'intéressé possède plusieurs nationalités, dont la
nationalité d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité
sociale, c'est toujours cette dernière qui est prépondérante. Dès lors, de
l'avis des premiers juges, même si le recourant était double national marocain
et français, seule la nationalité française était déterminante en l'espèce,
puisque la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale avec la
France, mais pas avec le Maroc.

3.
Au regard des arguments avancés à l'appui du présent recours, il n'y a pas lieu
de remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par les
premiers juges et l'appréciation juridique qu'ils en ont faite. En effet, le
recourant n'allègue pas, ni ne tente en conséquence d'établir, qu'il a quitté
la Suisse. C'est en vain par ailleurs qu'il reprend l'argumentation déjà
soulevée en instance cantonale sur la prépondérance de sa nationalité marocaine
en tant que nationalité effective, puisqu'elle ne tient pas compte de la
jurisprudence sur laquelle s'est à juste titre fondée la juridiction cantonale
et dont les premiers juges ont fait une application en tous points conforme au
droit. Ensuite, le fait que le recourant n'avait que la nationalité marocaine
au moment d'arriver en Suisse ne joue pas de rôle, puisqu'en vertu de l'art. 1
al. 2 OR-AVS, c'est la nationalité au moment de la demande de remboursement qui
est déterminante. Pour le surplus, le recourant se limite à renvoyer à
différentes pièces de son dossier, sans aucune explication, ce qui ne constitue
pas une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF).

4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). La demande d'assistance
judiciaire tendant à le dispenser du paiement des frais judiciaires doit en
effet être rejetée, dès lors que les conclusions de son recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour
des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Borella Moser-Szeless