Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 576/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_576/2009

Arrêt du 11 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
A.________, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois du 29 mai 2009.

Faits:

A.
A.________ a travaillé comme ferblantier couvreur auprès de différents
employeurs. Dès 1989, il a été employé par la société X.________ SA qu'il a
fondée à B.________. A partir de juin 2002, il a continué son activité en
qualité d'entrepreneur indépendant. Souffrant de douleurs des ceintures
scapulaires et pelviennes s'étendant à toutes les articulations, il a été mis
en arrêt total de travail du 15 septembre 2002 au 31 mars 2003, puis à 50 % dès
le 1er avril 2003. Le 3 juin 2004, il a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). Après
avoir recueilli des renseignements médicaux et économiques, l'office AI a nié
le droit de l'assuré à des prestations, par décision du 1er mars 2007. En bref,
il a considéré que A.________ disposait d'une capacité de travail de 80 % dans
sa profession, que ce soit comme salarié ou comme indépendant, de sorte que sa
perte de gain s'élevait à 20 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Fribourg (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
fribourgeois), qui l'a débouté par jugement du 29 mai 2009.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler le jugement entrepris et conclut principalement
au renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle complète son instruction
en vue d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. A
titre subsidiaire, il requiert l'octroi d'un quart de rente d'invalidité du 1er
septembre 2003 au 31 janvier 2006, plus intérêt de 5 % l'an dès le 1er
septembre 2005.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs
invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus
par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF).

2.
2.1 Au regard des conclusions du recours (cf. art. 107 al. 1 LTF), le litige
porte sur le droit de A.________ à un quart de rente d'invalidité du 1er
septembre 2003 au 31 janvier 2006. A cet égard, le jugement entrepris expose
correctement les dispositions légales (dans leur version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003, puis à partir du 1er janvier 2004) et la jurisprudence sur la
notion d'invalidité et son évaluation, en particulier sur la méthode de la
comparaison des revenus et la méthode extraordinaire d'évaluation de
l'invalidité. Il suffit d'y renvoyer.

2.2 Le recourant ne conteste pas l'appréciation qu'a faite la juridiction
cantonale des effets de ses atteintes à la santé (polymyalgia rheumatica
cortico-dépendante et phénomène de Raynaud secondaire à la main gauche) sur la
capacité de travail - incapacité totale de travail du 15 septembre 2002 au 31
mars 2003, puis de 50 % dès le 1er avril 2003, avec rémission de la maladie en
2006 - et les constatations y relatives de l'autorité cantonale de recours
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Seul doit donc être tranché le
point de savoir si la méthode d'évaluation de l'invalidité choisie par les
premiers juges et son application sont conformes au droit fédéral.

3.
3.1 La juridiction cantonale a constaté que le changement de statut du
recourant, qui de salarié de sa société anonyme était devenu entrepreneur
indépendant au cours de l'année 2002, n'avait pas modifié sa situation
professionnelle et économique, puisque le salaire qu'il s'était versé en
qualité d'employé n'était pas fixe, mais avait varié selon les années tout
comme l'aurait fait le revenu d'un indépendant. Elle a retenu ensuite que la
situation avant et après l'invalidité pouvait être établie en fonction des
chiffres réels figurant dans les documents comptables et fiscaux versés au
dossier au cours de la procédure administrative, de sorte que les revenus avant
et après l'invalidité pouvaient être fixés avec suffisamment de précision, ce
qui justifiait l'application de la méthode ordinaire de la comparaison des
revenus.

3.2 L'argumentation soulevée par le recourant à l'encontre de l'application de
la méthode ordinaire ne suffit pas, en l'espèce, à remettre en cause le choix
de la juridiction cantonale. Le recourant soutient que les avis de taxation sur
lesquels se sont fondés les premiers juges ne permettaient pas de déterminer si
les fluctuations de recettes étaient dues à l'invalidité ou imputables à
d'autres facteurs, tels que la situation économique générale. Il se limite
cependant à prétendre qu'il existerait dans son cas «des circonstances qui
influencent le revenu de l'entreprise (...) et dont certaines relèvent
manifestement de facteurs étrangers». Il ne fait ainsi pas valoir concrètement
des éléments susceptibles de rendre vraisemblable que les données utilisées par
la juridiction cantonale ne correspondraient pas à la réalité. La seule
référence à la baisse de la masse salariale depuis 2003 n'est pas suffisante,
dès lors que le recourant ne la met pas en relation avec sa prestation
personnelle qui, selon les constatations de la juridiction cantonale, était
limitée de moitié à partir du 15 septembre 2002. En l'absence d'indice
suffisant qu'aurait invoqué le recourant pour établir que la diminution de sa
capacité de gain après la survenance des atteintes à la santé en 2002 était due
à des facteurs étrangers à l'invalidité, les données sur lesquelles se sont
fondés les premiers juges apparaissent suffisamment fiables pour comparer les
revenus obtenus avant et après invalidité.

3.3 En ce qui concerne, ensuite, la comparaison des revenus effectuée par la
juridiction cantonale, le recourant s'en prend au revenu avant invalidité que
les premiers juges ont fixé en établissant la moyenne des salaires obtenus
entre les années 1997 et 2001, indexés à l'évolution des salaires jusqu'en 2003
(date déterminante à partir de laquelle le recourant aurait droit, le cas
échéant, à une rente). Il soutient que le salaire réalisé en 1997 n'aurait pas
dû être pris en compte, parce qu'il était «manifestement très inférieur» à ceux
réalisés durant les années 1998 à 2001. En comparant les revenus sans le
salaire 1997, on obtiendrait alors, selon le recourant, un taux d'invalidité de
40,53 %.
Avec cet argument, le recourant ne démontre pas en quoi le revenu sans
invalidité tel que constaté par les premiers juges aurait été établi de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 97 al. 2 LTF). Il
ressort des faits retenus par la juridiction cantonale que le revenu du
recourant a varié au cours des années, de sorte qu'elle s'est à bon droit
fondée non pas sur le salaire d'une année, mais sur le revenu moyen réalisé sur
une période de plusieurs années (cf. arrêt 9C_361/2009 du 19 août 2009). Le
fait qu'elle a pris en compte la moyenne des salaires sur une période de cinq
ans (1997 à 2001) n'est, par ailleurs, pas critiquable, ce d'autant moins que,
contrairement à ce que prétend le recourant, le salaire réalisé en 1997, loin
d'être «manifestement très inférieur» à ceux réalisés postérieurement, est
proche de celui obtenu en 1999 (respectivement 61'080 fr. et 65'500 fr. selon
les constatations de la juridiction cantonale). Au demeurant, la juridiction
cantonale a également procédé à un calcul alternatif du taux d'invalidité en
prenant en compte la moyenne des salaires sur trois années (1999 à 2001) pour
le revenu sans invalidité, comme elle l'avait fait pour déterminer le salaire
après invalidité (2003 à 2005). Le résultat ainsi obtenu (37 %), qui n'est pas
remis en cause par le recourant, correspond à un taux d'invalidité insuffisant
pour ouvrir le droit à la prestation requise. Le grief du recourant est dès
lors mal fondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de
la juridiction cantonale relatives à la comparaison des revenus avant et après
invalidité, ni du résultat auquel elle est parvenue.

3.4 Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par le
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless