Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 574/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_574/2009

Arrêt du 5 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, ,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales du 14 mai 2009.

Faits:

A.
A.a Arguant souffrir des suites totalement incapacitantes depuis le 23 avril
1992 d'une chute survenue en novembre 1991 (douleurs au bras et à l'épaule
droite, à la colonne cervicale ainsi qu'au dos, hypotension et fatigue),
M.________, née en 1951, téléphoniste/réceptionniste, s'est annoncée une
première fois auprès de la Commission cantonale genevoise de
l'assurance-invalidité le 4 novembre 1993.
Se fondant principalement sur le dossier de l'assureur-accidents, ainsi que sur
l'avis du docteur B.________, interniste traitant (syndrome cervical algique,
syndrome de l'angulaire de l'omoplate droite, périarthrite scapulo-humérale
droite, état dépressif réactionnel et côlon spastique générant une incapacité
totale de travail depuis le 23 avril 1992; rapport du 26 novembre 1993), et
l'expertise des docteurs J.________ et L.________, département de médecine de
l'Hôpital X.________ (syndrome algique majeur relatif aux charnières
vertébrales, cervico-dorsales et les épaules n'excluant pas la reprise d'une
activité lucrative; rapport du 26 juillet 1994), l'administration a rejeté la
demande de l'assurée au motif que les atteintes à la santé mentionnées
n'entraînaient pas d'incapacité de travail (décision du 21 décembre 1994).
A.b L'intéressée, qui avait repris une activité identique à celle exercée
auparavant, à mi-temps, s'est annoncée une seconde fois le 8 janvier 2004 à
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI),
sans faire état de la procédure précédente. Elle soutenait être totalement
incapable de travailler depuis le 15 novembre 2002 en raison des séquelles de
nombreuses affections dues à un accident de la circulation routière survenu le
17 mai 2000.
Au cours de l'instruction, l'office AI s'est procuré le dossier médical de
l'assureur-accidents, qui contenait notamment une appréciation du cas par les
docteurs P.________, interniste (rapports des 18 mai, 22 juin 2000, 19, 26 juin
2001 et 22 octobre 2002), O.________, Permanence Y.________ (rapports des 27
janvier et 6 mai 2003), S.________, chirurgien (rapport du 14 février 2003),
A.________, chirurgien orthopédique (rapport du 24 janvier 2003), et
U.________, expert neurologue (rapport du 3 mai 2004). L'administration a
sollicité directement certains de ces praticiens qui lui ont pour l'essentiel
fourni les mêmes renseignements qu'à l'assureur-accidents. Ainsi, le docteur
O.________ a fait état d'un syndrome cervical, de brachialgies et d'une
radiculopathie C6-C7 avec syndrome vertigineux post-traumatique, d'un état de
stress et de céphalées post-traumatiques ainsi que d'un état anxio-dépressif
engendrant une incapacité totale de travail depuis le 15 novembre 2002 dans
l'activité habituelle; une discopathie protrusive C6-C7 avec petite hernie
discale prédominant à gauche et un rétrécissement de calibre du canal cervical
de C5 à C7 n'influençaient pas la capacité de travail; une autre activité
(vendeuse dans une bijouterie, serveuse dans une cafeteria) à raison de quatre
heures par jour restait possible sans diminution de rendement (rapport du 29
janvier 2004). Le docteur P.________ a retenu la même incapacité de travail que
son confrère qu'il imputait à un syndrome cervico-lombaire et une distorsion
cervicale (rapport du 5 février 2004).
L'office AI a encore interrogé le docteur V.________, psychiatre traitant, qui
a signalé l'existence d'un état de stress post-traumatique chronifié totalement
incapacitant ainsi que d'une modification durable de la personnalité et d'un
état dépressif moyen avec syndrome somatique sans répercussion sur la capacité
de travail (rapport du 14 août 2004), et a confié la réalisation d'un examen
clinique bidisciplinaire à son service médical régional (SMR). Les docteurs
R.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et E.________,
psychiatre, ont diagnostiqué des cervicalgies chroniques sur troubles
dégénératifs, hernie discale C5-C6 sans signe de compression ni trouble
neurologique associé, une personnalité à traits dépendants et une fibromyalgie
sans influence sur l'exercice de l'activité habituelle, adaptée (sans position
statique du rachis cervical au-delà d'une heure et demie, port de charges de
plus de 15 kg avec le membre supérieur droit, élévation des membres supérieurs
au-delà de 90° de façon répétitive, ni mouvement de rotation droite/gauche de
façon brusque et répétitive; avec possibilité de varier les positions et
d'effectuer des exercices de stretching de la musculature cervicale toutes les
une à deux heures; rapport du 29 avril 2005).
Sur la base de ces éléments, l'administration a rejeté la demande de
prestations de M.________ (décision du 11 août 2005) et, malgré l'opposition de
celle-ci, ainsi que le dépôt d'un rapport d'expertise établi le 4 octobre 2005
par le docteur C.________, neurologue, dans le cadre du dossier LAA et d'un
document rédigé le 22 novembre 2005 par le docteur V.________ critiquant le
rapport du SMR, a confirmé son refus de prester (décision sur opposition du 17
juillet 2006).

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du
mois de novembre 2003. Elle contestait pour l'essentiel les conclusions du SMR,
sur lesquelles l'office AI avait fondé son opinion et qui seraient contraires à
l'avis unanime de ses médecins traitants et du docteur C.________.
La juridiction cantonale a débouté l'intéressée par jugement du 14 mai 2009,
estimant en substance qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'analyse
somatique du cas telle qu'elle ressortait de l'arrêt 8C_60/2008 du 6 août 2008
(absence d'incapacité de travail en relation avec le syndrome cervical et les
troubles associés dans une activité n'impliquant pas d'efforts physiques des
membres supérieurs) ni de l'examen clinique bidisciplinaire du SMR (pleine
capacité de travail dans l'activité habituelle, adaptée, eu égard à l'absence
d'arguments cliniques objectifs étayant l'opinion contraire; caractère non
invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée).

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le mois de novembre
2003 ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction
complémentaire au sens des considérants.
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre
un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une
argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515
consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe
que les griefs allégués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, en particulier sur l'existence d'une incapacité de
travail relevante au sens de la LAI. A cet égard, on notera que le jugement
entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relatives
la notion d'invalidité, son évaluation et la valeur probante des rapports
médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
La juridiction cantonale a retenu de façon à lier le Tribunal fédéral que
l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte somatique engendrant une incapacité de
travail dans une activité adaptée comme l'était l'activité habituelle de
réceptionniste/téléphoniste.

4.
La recourante invoque la violation de la maxime d'office et des règles sur
l'appréciation des preuves au sens de l'art. 61 let. c LPGA, reprochant à
l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise
psychiatrique après avoir admis l'existence d'une fibromyalgie. Pour l'assurée,
l'expertise psychiatrique de la doctoresse E.________ est sujette à caution,
incomplète et mise en doute par d'autres éléments du dossier.

5.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal
cantonal des assurances - de même que la procédure administrative (art. 43 al.
1 LPGA) - dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir
(d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la
collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les
apprécie librement (art. 61 let. c LPGA; cf. aussi ATF 125 V 193 consid. 2 p.
195). Il peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus
amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne
conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de ce fait (cf. ATF 130 III 321
consid. 3.2 p. 324; arrêt du Tribunal fédéral I 455/06 consid. 4.1 in SVR 2007
IV no 31 p. 111). Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération. Le
cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la
conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle
mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid
2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
Le Tribunal fédéral ne peut en général revoir le résultat de l'appréciation
anticipée des preuves - et conclure à une violation du principe de la maxime
inquisitoire - qu'en cas d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 et 105 al. 1
et 2 LTF; cf. aussi MEYER in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [édit],
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, nos 34a, 60 et note 170 ad art. 105).

6.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'une
comorbidité psychiatrique sans avoir examiné en détail l'existence d'un état de
stress post-traumatique.

6.1 L'expertise du SMR, sur laquelle les premiers juges se sont fondés et à
laquelle ils ont accordé une pleine valeur probante, mentionne dans le status
psychiatrique qu'une réminiscence des événements traumatisants est largement
mise en avant, toutefois sans les signes caractéristiques d'une modification de
la personnalité comme une attitude hostile et méfiante envers le monde, un
retrait social, des sentiments de vide ou de perte d'espoir, de menace
constante ou de détachement. Il n'y a pas non plus d'évitement des situations à
risque puisque l'assurée conduit à nouveau sa voiture. Ce constat permet aux
experts de conclure que l'examen de l'assurée ne montre aucun des signes
spécifiques marquant une modification de la personnalité alors que l'évolution
naturelle d'un syndrome de stress post-traumatique a lieu au plus tard six mois
après le fait déclenchant. Il résulte à l'évidence de cette expertise que la
problématique du syndrome de stress post-traumatique a été étudiée mais n'a pas
été retenue comme facteur invalidant.
Il y a lieu d'examiner si d'autres éléments du dossier sont de nature à mettre
en doute cette appréciation.
Les experts U.________ et C.________, neurologues, ont effectivement suggéré la
mise sur pied d'une expertise psychiatrique pour déterminer si un syndrome de
stress post-traumatique existait et, le cas échéant, quel était son impact sur
la capacité de travail de l'assurée. Les deux neurologues n'ont toutefois pas
affirmé qu'un tel syndrome existait. Pour sa part, le docteur V.________,
psychiatre traitant depuis le 6 janvier 2003, a retenu, dans son rapport du 22
novembre 2005 au mandataire de la recourante, que cette affection s'était
manifestée aussitôt après l'accident survenu en 2000 mais que personne ne
l'avait évalué. Cette affirmation n'est fondée sur aucun élément objectif. Au
contraire, l'état de santé de l'assurée était rétabli lors de la reprise du
travail selon les certificats du docteur P.________, qui attestaient que "le
problème [était] terminé pour l'évènement du 17 mai 2000" (certificat médical
du 22 octobre 2002). Le psychiatre traitant reprochait aux experts de n'avoir
pas tenu compte des insomnies mentionnées par la recourante alors qu'elles
figuraient dans l'anamnèse. Sur ce point, les experts ont admis que le choc de
l'accident avait été violent, que la crainte de la mort ne faisait aucun doute
au moment des faits et qu'il était normal que des insomnies avec cauchemars
soient apparues. Ils constataient cependant que "ces signes accompagnateurs
physiologiques s'étaient amendés dans un premier temps puis avaient été
volontairement repris par l'assurée lorsqu'elle avait sollicité son assurance".
Ces divers éléments ne permettent pas de retenir que la juridiction cantonale a
procédé à une appréciation anticipée des preuves manifestement inexacte en se
fondant sur l'expertise du SMR pour nier l'existence d'un syndrome de stress
post-traumatique comme comorbidité psychiatrique et en refusant une nouvelle
expertise sur ce point.

7.
7.1 La recourante reproche encore aux premiers juges d'avoir admis, sur la base
de l'expertise du SMR, que les critères permettant de reconnaître à la
fibromyalgie un caractère invalidant n'étaient pas donnés. Elle fait grief aux
experts de n'avoir pas discuté clairement les quatre critères jurisprudentiels
en se limitant à constater qu'il n'y avait pas de perte d'intégration sociale.

7.2 Dans une motivation très détaillée (jugement attaqué consid. 11 p. 21), les
premiers juges ont exposé de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils
ont nié le caractère invalidant de la fibromyalgie.

7.3 En l'espèce, l'assurée n'allègue pas que les faits retenus par les experts
et sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée, seraient manifestement
inexacts. Elle n'avance que des arguments de nature appellatoire qui ne
permettent pas de porter un tel jugement sur l'appréciation anticipée des
preuves telle qu'elle ressort du jugement cantonal. En conséquence, en estimant
que la procédure était suffisamment instruite et en refusant une nouvelle
expertise psychiatrique, les premiers juges n'ont pas violé le principe de la
libre appréciation des preuves, ni celui de la maxime inquisitoire.

8.
Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais
judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
LTF). Elle ne saurait en outre prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton