Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 573/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_573/2009

Arrêt du 16 décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
G.________,
représenté par Me Catherine Darbellay, avocate,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé,

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 27 mai 2009.

Faits:

A.
G.________, né en 1966, travaillait en qualité de moniteur de conduite pour le
compte de X.________. Le 8 juin 2006, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès
des docteurs R.________ (rapports des 14 juin et 18 octobre 2006), P.________
(rapports des 13 avril 2005, 10 avril et 10 juillet 2006) et A.________
(rapport du 29 mars 2007) ainsi qu'auprès du Service de neurologie de l'Hôpital
Y.________ (rapports des 2 octobre et 8 novembre 2006). Il en ressortait en
substance que les plaintes de l'assuré avaient débuté par des fourmillements
des mains ayant occasionné des cures de tunnel carpien et s'étaient poursuivies
par des douleurs au membre inférieur gauche sous forme de fourmillements et de
vibrations, puis de sensation de faiblesse de la jambe gauche et de troubles de
la marche avec déséquilibre l'amenant à s'aider d'une canne. Les neurologues
consultés par l'assuré estimaient que les troubles de la marche avaient une
origine fonctionnelle. Le 19 avril 2007, l'office AI a notifié à l'assuré un
projet de décision lui déniant le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, motif pris qu'il ne souffrait d'aucune atteinte à la
santé susceptible de diminuer sa capacité de travail.
L'assuré s'est opposé à ce projet, en produisant notamment un rapport établi le
9 mars 2007 par le docteur N.________, spécialiste en neurologie. Compte tenu
des nouvelles informations, l'office AI a décidé de confier la réalisation
d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique, neurologique et
orthopédique) au Centre Z.________. Dans leur rapport du 16 mai 2008, les
experts commis ont retenu les diagnostics (avec répercussion sur la capacité de
travail) de status post-opération du tunnel carpien bilatéral et de trouble de
la marche secondaire à un steppage du pied gauche, ainsi que ceux (sans
répercussion sur la capacité de travail) de trouble dissociatif de conversion
et de migraines occasionnelles. Au vu des diagnostics somatiques, l'activité
exercée jusqu'alors n'était plus exigible; l'assuré pouvait en revanche
travailler à plein temps dans une activité adaptée, pour autant que soient
évités la position debout prolongée, l'utilisation de la motricité fine, les
longs déplacements à pieds et le port de charges de plus de 2 kilos.
Invité à prendre position sur cette expertise, le Service médical régional de
l'AI (SMR) l'a jugée insuffisante, dans la mesure où elle ne comportait pas
d'examen neurologique et contenait des contradictions entre les constatations
objectives rapportées et l'incapacité de travail finalement admise (avis du 24
juin 2008). L'office AI a confié un nouveau mandat d'expertise au docteur
F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s'est associé
les services du docteur H.________ pour les investigations neurologiques. Dans
son rapport du 18 novembre 2008, le docteur F.________ n'a retenu que le
diagnostic de trouble dissociatif (de conversion) mixte et a considéré, à la
lumière de l'état de santé tant psychique que somatique, en particulier
neurologique, qu'il pouvait être exigé de l'assuré qu'il reprenne son activité
professionnelle antérieure.
Se fondant sur les conclusions de cette seconde expertise, l'office AI a, par
décision du 10 décembre 2008, rejeté la demande de prestations de l'assuré.

B.
Par jugement du 27 mai 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre
cette décision.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision au sens des
considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du
recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Le Tribunal cantonal a constaté que l'expertise établie par le docteur
F.________, complétée de l'évaluation neurologique du docteur H.________,
remplissait pleinement les exigences posées par la jurisprudence en matière de
valeur probante des actes médicaux. Il y était exposé de manière convaincante
pour quels motifs il y avait lieu de se distancer des conclusions du Centre
Z.________ concernant l'incapacité de travail de l'expertisé. Le docteur
F.________ expliquait notamment à l'aune du statut clinique, et indépendamment
des critères posés en matière de trouble somatoforme douloureux, les raisons
pour lesquelles il se disait convaincu qu'il n'y avait pas lieu de retenir dans
le cas d'espèce une incapacité de travail significative sur le plan
psychiatrique. Toujours selon le Tribunal, les conclusions de l'expert
F.________ n'étaient mises en doute par aucun avis contraire d'une valeur
probante prépondérante. L'expertise du Centre Z.________ ne pouvait être tenue
pour suffisamment probante, parce qu'elle ne comportait d'une part pas d'avis
neurologique alors que la problématique avait principalement trait à des
symptômes de cet ordre et parce qu'elle posait d'autre part des conclusions en
terme d'exigibilité qui contredisaient d'autres éléments exprimés dans le
rapport. En l'absence d'une atteinte somatique notable objectivée et de trouble
psychiatrique incapacitant, l'incapacité de travail admise par le Centre
Z.________ n'était pas compréhensible. Les autres avis médicaux versés au
dossier ne permettaient pas davantage d'écarter l'expertise du docteur
F.________. Au contraire, l'absence d'atteinte somatique notable objectivable
était corroborée par les avis de la totalité des spécialistes consultés, dont
notamment les docteurs P.________ et N.________.

2.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une
mauvaise appréciation des preuves. Il fait plus particulièrement grief aux
premiers juges de s'être fondés sur l'expertise du docteur F.________ et
d'avoir rejeté les arguments contenus dans l'expertise du Centre Z.________.
Etant donné les symptômes décrits, ce médecin n'aurait pas réellement examiné
les répercussions du trouble de conversion sur sa capacité de travail et aurait
nié de manière choquante que cette affection ne puisse pas exercer d'influence
sur sa capacité de travail. Pour le reste, dans l'hypothèse peu probable où les
critères jurisprudentiels applicables aux troubles somatoformes douloureux, à
la fibromyalgie et au syndrome de fatigue et de neurasthénie devaient
s'appliquer, le recourant considère que ces critères n'auraient pas été
appliqués correctement par le docteur F.________.

2.3 En l'espèce, le recourant n'explique pas véritablement en quoi
l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé serait
manifestement insoutenable. Force est au contraire de constater que les
premiers juges se sont appliqués à comparer méthodiquement les documents
médicaux versés au dossier et à expliquer de façon circonstanciée les raisons
qui leur ont fait privilégier le point de vue du docteur F.________ plutôt que
celui du Centre Z.________. Au regard des carences évoquées dans le jugement
entrepris, on ne saurait d'ailleurs leur reprocher d'avoir fait preuve
d'arbitraire en écartant cette seconde expertise. A l'appui de son recours, le
recourant se limite à critiquer l'expertise du docteur F.________, sans
chercher à démontrer qu'un autre point de vue médical serait objectivement
mieux fondé ou, du moins, justifierait la mise en oeuvre de mesures
d'instruction complémentaires. Pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir
l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou
diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage. A cet
égard, on ne voit pas que l'évaluation du docteur F.________ serait incomplète,
ce médecin ayant clairement indiqué que, malgré la symptomatologie constatée,
toute limitation d'ordre neurologique ou psychiatrique de la capacité de
travail pouvait être écartée. En l'absence de critiques objectivées, il n'y a
pas lieu de débattre plus avant du bien-fondé de l'évaluation de la capacité de
travail opérée par le docteur F.________, dès lors qu'il n'appartient pas au
juge de se livrer à des conjectures qui relèvent exclusivement de la science
médicale. Quant au point de savoir si le docteur F.________ a excédé ses
compétences en appliquant dans le cas d'espèce les critères dégagés par la
jurisprudence dans les cas d'une symptomatique douloureuse sans substrat
organique objectivable, on peut laisser - à l'image de la juridiction cantonale
- cette question indécise, dès lors que l'impression clinique de ce médecin lui
permettait déjà de conclure à l'existence d'une pleine capacité de travail.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à PUBLICA, Caisse fédérale de
pensions, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du
Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet