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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 557/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_557/2009

Arrêt du 31 août 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

S.________, représentée par Me Jacques-Alain Bron, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 7 mai 2009.

Faits:

A.
Par décisions des 9 juillet, 1er et 16 octobre 2002, l'Office cantonal genevois
de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a alloué à S.________ (née en
1965) une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000, puis
une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2000, fondée sur un taux
d'invalidité de 67 %.

Au cours d'une révision initiée d'office, l'administration a notamment chargé
le docteur O.________ d'une expertise. Il a également mandaté le docteur
L.________ pour une évaluation psychiatrique de l'assurée. Après avoir suivi le
traitement spécialisé préconisé par l'expert (rapport du 2 décembre 2005),
l'intéressée a été examinée le 26 avril 2007 par le docteur E.________,
psychiatre auprès du Service médical régional AI (SMR). Selon le médecin,
l'état de santé de l'assurée avait évolué de façon favorable et elle disposait
du point de vue psychique d'une capacité de travail entière dans toute activité
professionnelle respectant les limitations fonctionnelles somatiques (rapport
du 22 mai 2007). Le 30 juin 2008, l'office AI a rendu une décision par laquelle
il a remplacé la rente entière d'invalidité octroyée à S.________ par un quart
de rente à partir du 1er juillet 2008, au motif qu'elle présentait, après
comparaison des revenus déterminants, un taux d'invalidité de 41 %.

B.
Statuant le 7 mai 2009 sur le recours formé par l'assurée contre la décision
administrative, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République
et canton de Genève l'a admis partiellement. Constatant que S.________ avait
droit à un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2008, il a
renvoyé la cause à l'office AI pour calcul des prestations dues.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande
d'effet suspensif.

S.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
1.1 Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office
recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés,
le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente d'invalidité allouée.
Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final
(cf. art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR
2008 IV n° 39 p. 131).

1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les
arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente.
Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués et ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde
son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le
recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le litige porte sur la réduction, par la voie de la révision ou de la
reconsidération (par substitution de motifs) du droit de l'intimée à une rente
entière d'invalidité et le remplacement de cette prestation par un quart de
rente dès le 1er juillet 2008. Le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et la jurisprudence applicables en la matière, si bien qu'il
suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Sous l'angle de la révision tout d'abord, la juridiction cantonale a
examiné la situation de l'intimée au moment où a été rendue la décision du 9
juillet 2002, puis celle prévalant à la date de la décision litigieuse au
regard des avis médicaux au dossier (en particulier, les rapports de l'Hôpital
X.________ des 16 janvier 1999 et 10 juillet 2000, du docteur M.________ du 1er
novembre 2000 et du docteur O.________ élaboré en avril 2005). Elle a constaté
que l'état de santé de la recourante sur le plan somatique - qu'elle a jugé
seul déterminant parce que la problématique psychique n'était invalidante ni au
moment de la décision initiale, ni au moment de la décision de révision - ne
s'était pas amélioré de façon notable, de sorte que les conditions d'une
révision au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient pas réalisées. En particulier, les
premiers juges ont considéré que le rapport du docteur O.________, outre qu'il
était dénué de valeur probante, ne constituait qu'une appréciation différente
d'une situation identique, ce qui ne permettait pas de procéder à une révision
du droit à la rente.

3.2 L'autorité de recours de première instance a expliqué de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que les conditions
d'une révision n'étaient pas réalisées en l'occurrence et que l'avis du docteur
O.________, qui avait conclu à une capacité de travail entière dans une
activité légère depuis le jour de l'expertise, ne pouvait être suivi. Compte
tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1.2 supra), il n'appartient pas
au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité
cantonale serait arbitraire ou en quoi les faits constatés auraient été établis
de façon manifestement inexactes, incomplètes ou au mépris de règles
essentielles de procédure. En l'espèce, le recourant se contente d'invoquer une
appréciation arbitraire des preuves en ce que les premiers juges se seraient
limités à l'examen des seules affections physiques. Ce faisant, il ne cherche
pas à établir, au moyen d'une argumentation précise et étayée, en quoi la prise
en considération de l'atteinte psychique - dont la juridiction cantonale a nié
le caractère invalidant lors des deux périodes déterminantes - serait propre à
faire apparaître le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé
cette autorité comme insoutenable ou en contradiction avec le dossier. Son
grief est donc mal fondé. Il en va de même de l'argument du recourant selon
lequel la situation de l'intimée aurait manifestement subi une évolution
favorable, puisqu'elle disposerait d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. Le recourant ne fait ici que substituer sa propre
appréciation des preuves à celle des premiers juges, ce qui est insuffisant
pour démontrer que les faits déterminants ont été établis en violation de
l'interdiction de l'arbitraire.

4.
4.1 Sous l'angle de la reconsidération ensuite, la juridiction cantonale a
retenu que la décision initiale par laquelle une rente entière d'invalidité
avait été allouée à l'intimée ne pouvait être qualifiée de manifestement
erronée au vu de la situation de droit et de fait qui prévalait en juillet
2002. L'administration s'était en effet fondée à l'époque sur l'avis du docteur
M.________, qui avait attesté de différentes périodes d'incapacité de travail
dès le 7 décembre 1998, puis fait état d'une capacité de travail résiduelle de
50 % dans une activité adaptée à partir du 1er novembre 2001 (rapport du 1er
novembre 2000). La comparaison des revenus déterminants effectuée en fonction
d'une telle capacité de travail par la Division de réadaptation de l'office AI,
qui avait fixé à 67 % le degré d'invalidité (rapport du 21 juin 2001)
n'apparaissait par ailleurs par critiquable.

4.2 Sans contester le raisonnement suivi par les premiers juges, ni leur
appréciation des preuves, le recourant s'en prend à la motivation de la
décision initiale du 9 juillet 2002 pour en déduire qu'elle était manifestement
erronée. Dès lors qu'il admet que la capacité de travail de l'intimée dans sa
profession d'aide-soignante était nulle avant le mois de mai 2000 et que seule
une activité adaptée était exigible de sa part - dans une mesure fixée à 50 %
(demi-journée) tant par le médecin traitant de l'assurée (rapport du 24
novembre 2000) que par le docteur M.________ -, on ne voit pas que l'octroi
d'une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 67 % à
partir du 1er août 2000 fût manifestement inexacte, compte tenu de la
comparaison des revenus effectuée à l'époque par l'administration dont les
termes ne sont pas remis en cause par le recourant. Contrairement à ce qu'il
affirme par ailleurs - sans expliquer cependant en quoi cet élément serait
susceptible de modifier l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF) - une
incapacité de travail de 50 % en raison de complications liées à la grossesse
de l'assurée a été attestée par le docteur M.________ dans son rapport du 1er
novembre 2000. Enfin, son argument tiré d'une violation du principe dit de la
priorité de la réadaptation sur la rente, au motif que le droit éventuel de
l'intimée à des mesures d'ordre professionnel n'avait pas été examiné à
l'époque de la décision initiale en cause, tombe à faux. L'examen de
l'exigibilité et du bien-fondé d'éventuelles mesures d'ordre professionnel
s'impose lorsqu'il existe suffisamment d'indices au dossier que des mesures de
réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Le
recourant ne prétend pas, ni ne rend dès lors vraisemblable que de tels indices
existaient à l'époque de la décision initiale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
se pencher plus avant sur son grief, faute de motivation suffisante.

4.3 Pour le reste, les parties ne contestent à raison pas la réduction de la
rente entière d'invalidité à un trois-quarts de rente à partir du 1er août 2008
telle qu'admise par la juridiction cantonale en application des dispositions
finales (let. f) de la modification de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de
l'AI).

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de
justice seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 en corrélation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF), qui versera par ailleurs à l'intimée une indemnité
à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans
objet sa demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 31 août 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless